2014 QCCA 222, 2014 QCCA 222
Opinion
Ouimet c. R. 2014 QCCA 222 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005543-135 (500-01-030728-098) DATE : Le 10 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: Me Annick Nguyen, Greffière adjointe NORMAND MARVIN OUIMET DANIEL LAFOND JULIE MARIEN Parties appelantes / INTIMÉES c. SA MAJESTÉ LA REINE
Partie intimée / REQUÉRANTE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête présentée par le ministère public conformément à l’article 685 C.cr. pour renvoyer l’appel devant la Cour d’appel en vue d’une décision
sommaire. [ 2 ] Le 5 décembre 2013, lors du contre-interrogatoire d’un témoin dans le cadre d’un voir-dire afin de le déclarer « témoin- expert », ce témoin refuse de répondre à une question posée par l’avocat de l’appelant, Daniel Lafond, au motif que certaines informations demandées seraient privilégiées. [ 3 ] Le ministère public demande alors la tenue de l’audition à huis-clos, mais en présence de tous les appelants, afin de revendiquer le privilège du témoin de ne pas répondre à la question posée. [ 4 ] Lors de cette audition à huis-clos, le ministère public s’objecte à nouveau à une question posée par l’avocat de l’appelant, Daniel Lafond, en invoquant que la réponse du témoin pourrait mener à l’identification d’un informateur. [ 5 ] Sans statuer sur la question de l’existence d’un privilège [1] , le juge de première instance maintient l’objection et interdit les questions qui pourraient dévoiler l’identité de l’informateur pour ainsi préserver la sécurité de cette personne. [ 6 ] L’avocat de l’appelant, Daniel Lafond, annonce qu’il a l’intention de porter la décision en appel.
Le 12 décembre 2013, un avis d’appel est déposé à la Cour d’appel s’intitulant « Appel d’une opposition à la divulgation de renseignements pour des motifs d’intérêt et avis d’appel (Art. 37.1 de la
Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, ch. C-5))» [2] et soulevant le moyen d’appel suivant : L’honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en interdisant la divulgation de renseignements relatifs à l’identité d’une personne qui n’est manifestement pas un informateur de police au motif que cela serait préjudiciable au regard de raisons d’intérêts public déterminés, soit la protection des personnes qui sont des informateurs au sens large. [ 7 ] Dans sa requête, le ministère public soutient que cet appel doit être renvoyé devant la Cour pour qu’elle en décide
sommairement en raison du fait qu’aucun avis d’opposition en vertu de l’article 37 (1) de la
Loi sur la preuve au Canada n’a été présenté lors de l’audition du 5 décembre 2013. Selon le ministère public, à la lecture des notes sténographiques de l’audience du 5 décembre 2013, il est clair que l’audition à huis-clos était tenue en vertu des règles de Common law et non en vertu de l’article 37 de la
Loi sur la preuve au Canada. Par conséquent, la décision du juge de première instance est un jugement interlocutoire pour lequel il n’existe aucun droit d’appel. Les appelants auront le droit de porter en appel le jugement final du juge de première instance, s’ils le jugent opportun. [ 8 ] Les appelants plaident, quant à eux, que la portée de l’article 685 (1) C.cr. est très restreinte et « ne peut donc viser qu’un appel qui, à la face même du seul avis d’appel, est si incontestablement mal fondé qu’on peut le rejeter sans examiner le dossier d’appel » [3] . Le simple fait que le ministère public réfère dans sa requête aux notes sténographiques de l’audition du 5 décembre 2013 démontre qu’il
faut une analyse approfondie du dossier afin que la soussignée puisse rendre sa décision ce qui dépasserait le cadre restreint de l’article 685 (1) C.cr. De plus, si je devais prendre connaissance des pages 142 et 143 des notes sténographiques, les appelants affirment qu’il n’est pas aussi clair comme le prétend le ministère public qu’il s’agisse d’une objection soulevée en vertu de la Common law et non conformément à l’article 37 de la
Loi sur la preuve au Canada. [ 9 ] Avec égard, je ne peux retenir les arguments des appelants. Je m’explique. [ 10 ] Le fardeau de démontrer que l’appel est fondé sur des moyens de droit frivole, abusif, vexatoire ou manifestement mal fondé [4] incombe au ministère public qui doit en faire la démonstration.
Pour ce faire, ce dernier peut avoir recours à divers modes de preuve, entre autres, aux affidavits, aux procès-verbaux des procédures pertinentes [5] et, dans le cas qui nous concerne, aux notes sténographiques. [ 11 ] Sans avoir eu à analyser le jugement et le dossier en profondeur, je constate des notes sténographiques, que le juge de première instance confirme, à deux reprises, que le ministère public n’a pas soulevé son objection en vertu de l’article 37 de la
Loi sur la preuve au Canada . Je cite les extraits pertinents aux pages 142, 143 et 144 : Me DANNY LEMIEUX : Est-ce que je comprends que mon confrère assimile la décision qui a été rendue cet après-midi comme étant une décision rendue en vertu de 37… Me KARL-EMMANUEL HARRISON : C’est ce qu’on vient de faire. Vous avez demandé l’ouverture d’un voir-dire en vertu de 37, ça vous a été accordé… LA COUR : Non, il n’a pas dit ça. Me DANNY LEMIEUX : Non, j’ai pas dit en vertu de 37. Me KARL-EMMANUEL HARRISON : Sinon le voir-dire avec le huis-clos… Me DANNY LEMIEUX : Le common law.
Me KARL-EMMANUEL HARRISON : … est ouvert en vertu de quoi? LA COUR : Common law. Me KARL-EMMANUEL HARRISON : En vertu de la common law? LA COUR : Oui.
[…] Me KARL-EMMANUEL HARRISON : En quoi on a dit qu’on n’ouvrait pas un voir-dire en vertu de 37, on a une opposition fondée sur un privilège, on procédait en vertu de 37. En vertu de quoi sinon on procède? LA COUR : Alors, maître Lemieux a bien dit que ce n’était pas un
article 37 parce que les personnes dont on parle ne sont pas des personnes comme l’informateur dans Minisini, n’ont pas la même qualification. [ 12 ] Sans me prononcer sur l’existence et la qualification du privilège, ce qui excéderait de toute façon ma compétence, je conclus à la simple lecture des extraits ci-haut cités, que le ministère public dans le cadre du voir-dire du 5 décembre 2013, n’a pas soulevé un privilège en vertu de l’article 37 de la
Loi sur la preuve au Canada. Par conséquent, le jugement rendu par le juge de première instance est un jugement interlocutoire qui n’est pas susceptible d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉFÈRE l’appel à la formation siégeant le 28 avril 2014 , à 9h30, en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 15 ] ORDONNE au requérant, le ministère public, de produire au greffe trois (3) exemplaires de sa Requête pour renvoi d’un appel devant la Cour en vue d’une décision
sommaire (art. 685 C.cr.) et les documents joints d’ici le 10 mars 2014 . Me Annick Nguyen , greffière adjointe
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