2012 QCCQ 9370, 2012 QCCQ 9370
Opinion
Fortin c. Desrosiers 2012 QCCQ 9370 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE Chambre civile N° : 125-32-002156-113 DATE : 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ KENNETH FORTIN Demandeur c.
JEAN-YVES DESROSIERS et CARMEN LEVASSEUR Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 7 000 $ à
titre de dommages résultant de vices cachés. LES FAITS : [ 2 ] Les défendeurs vendent au demandeur, le 4 novembre 2009, une maison située à Matane. Cette vente est faite avec garantie légale. La possession est immédiate, le demandeur occupant déjà la maison depuis quelques jours au moment de la signature du contrat notarié. [ 3 ] Le demandeur est souvent absent de la maison. Son travail l'appelle à se déplacer fréquemment sur des chantiers.
Son frère, Gilbert Fortin, s'occupe de la maison en son absence. [ 4 ] La maison dispose d'un puits d'eau et d'une fosse septique. [ 5 ] En juin 2010, le demandeur constate qu'il n'a plus d'eau. Il fait venir un plombier qui lui recommande d'aller inspecter le puits. Comme le puits n'est pas visible, le demandeur contacte la défenderesse Levasseur qui lui indique à quel endroit creuser afin d'avoir accès au puits.
Il s'avère que le puits d'eau est en dessous du stationnement de la maison. [ 6 ] Une fois que le puits devient visible, suite aux travaux de creusage, le demandeur constate que le puits n'est pas étanche, un morceau de bois bloquant son entrée. Ainsi, du gravier a pénétré dans le puits, le rendant non-fonctionnel. [ 7 ] Gilbert Fortin, maintenant retraité, a travaillé trois ans dans l'installation de puits d'eau. Il explique que les puits doivent être visibles (normalement, il doit y en avoir 16 pouces en dehors de la terre).
Le puits doit aussi être accessible et étanche. [ 8 ] Le demandeur n'a d'autre choix que de changer le puits. Il le change également de place, afin qu'il soit visible et accessible. Il a dû débourser 4 166,94 $ pour ces travaux. [ 9 ] En janvier 2011, le demandeur constate des refoulements de l'égout. Ainsi, la toilette de la salle de bain du sous-sol déborde. [ 10 ] Peu de temps après, le demandeur ne pouvait plus utiliser les toilettes de la maison.
Il fait venir une compagnie spécialisée qui passe une caméra dans les égouts et qui lui recommande de creuser afin de pouvoir identifier le problème. [ 11 ] Suite aux travaux d'excavation, le demandeur découvre qu'un tuyau situé proche de la fosse septique est défectueux, ce qui empêchait les toilettes de se vider. [ 12 ] Il a coûté 2 483,16 $ au demandeur pour faire les réparations nécessaires à la fosse septique. [ 13 ] Les défendeurs soumettent que la maison est construite en 1985. Les défendeurs l'acquièrent en décembre 1998 et ils l'utilisent comme résidence secondaire.
À partir de 2004, les défendeurs habitent la maison de façon permanente. [ 14 ] En 2004, les défendeurs éprouvent des problèmes avec le puits d'eau. Ils achètent des tuyaux neufs et un injecteur neuf. Ils n'ont plus eu de problèmes avec le puits d'eau par la suite.
[ 15 ] En ce qui concerne la fosse septique, les défendeurs expliquent que la MRC les a obligés, en 2004, à installer une nouvelle fosse septique. La MRC a inspecté la nouvelle fosse septique et a donné un certificat de conformité. [ 16 ] En janvier 2005, les défendeurs constatent qu'il y a débordement des toilettes. Ils doivent alors remplacer un bout de tuyau proche de la fosse septique. Ils n'ont pas eu de problèmes par la suite. [ 17 ] Les défendeurs prétendent avoir divulgué la situation relative au puits d'eau et à la fosse septique au demandeur avant achat. Le demandeur nie que ces situations lui ont été divulguées avant achat. LE DROIT APPLICABLE [ 18 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit: Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 19 ] Cet
article impose au vendeur une obligation de garantie contre les vices cachés du bien vendu.
En cas de manquement à cette obligation, l'acheteur peut demander la diminution de prix ou la résolution du contrat de vente, selon la gravité du vice. [ 20 ] L'acheteur qui se plaint de l'existence d'un vice caché, doit établir que l'immeuble était affecté, au moment de la vente, d'un défaut d'une certaine gravité dont il ignorait la présence malgré un examen sérieux qu'il a fait de l'immeuble acheté. [ 21 ] Ce défaut, découvert depuis la vente, doit être d'une telle gravité qu'il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destinait ou diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix s'il l'avait connu.
Il faut donc qu'il y ait un certain déficit d'usage causé ou en relation avec la présence du vice caché. [ 22 ] L'acheteur doit aussi établir que ce vice lui était inconnu au moment de la vente. ANALYSE ET DÉCISION : [ 23 ] Le Tribunal retient de la preuve que la maison est affectée de vices cachés lors de la vente. Ne pas avoir d'eau potable et ne pas pouvoir utiliser les toilettes constituent des vices diminuant la valeur de la maison. [ 24 ] Le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa réclamation. Il a aussi prouvé qu'il ignorait ces vices cachés, qui ne lui ont pas été divulgués par les défendeurs.
Il a donc le droit de recevoir les montants qu'il a payés pour réparer le puits d'eau et la fosse septique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 26 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 6 650,10 $ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à partir de la date de la demande (20 novembre 2011). [ 27 ] Avec dépens de 159$. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q. Date d'audience : 17 septembre 2012
Loading document…