2015 QCCQ 9606, 2015 QCCQ 9606
Opinion
Gadbois c. Mathews Bardier Autos inc. 2015 QCCQ 9606 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004448-149 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC GADBOIS Demandeur c. MATHEWS BARDIER AUTOS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Luc Gadbois réclame la somme de 2 921,01$ à Mathews Bardier Autos inc. (" Mathews Bardier Autos ") alléguant que la voiture achetée en août 2014 est affectée de vices cachés. [ 2 ] Mathews Bardier Autos nie toute responsabilité, alléguant notamment que les défauts dont se plaint Luc Gadbois sont apparents ou constituent de l'usure normale compte tenu de l'âge de la voiture et du kilométrage qu'elle avait au moment de l'achat.
Questions en litige [ 3 ] Les désordres allégués par Luc Gadbois constituent-ils un vice caché, au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ")? [ 4 ] Dans l'affirmative, à quelle indemnité a-t-il droit?
Le contexte [ 5 ] Par contrat daté du 17 juillet 2014, Luc Gadbois achète de Mathews Bardier Autos une voiture de marque BMW modèle 325XI de l'année 2005, dont l'odomètre indique alors 189000 km, qu'il paie 6 000,0$. [ 6 ] Quelques jours après l'achat, Mathews Bardier Autos accepte de payer à part égale avec Luc Gadbois le coût du remplacement du pare-brise et de la crémaillère, bien qu'elle ne s'estime pas responsable de ces défauts qui sont soit apparents (pour le pare-brise) ou qui constituent de l'usure normale (pour ce qui est de la crémaillère). [ 7 ] Mathew Bardier y consent d'accommoder son client, un ami personnel de son père Marcel Bardier. [ 8 ] Au cours du mois d'août, Luc Gadbois se plaint à nouveau à Mathew Bardier de problèmes qu'il fait corriger, mais surtout du voyant " check engine " qui s'allume.
Après certaines vérifications, le problème n'est toujours pas identifié. [ 9 ] Le 29 septembre 2014, il adresse une mise en demeure à son vendeur lui réclamant 2 621,01$ à
titre de frais de réparation en raison de vices cachés affectant son véhicule, sans autre détail. Droit applicable [ 10 ] L'
article 1726 C.c.Q. énonce ce qui suit : " Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
" [ 11 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 12 ] Pour conclure à la mise en œuvre de cette garantie, le Tribunal analyse généralement quatre critères : 1. Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien; l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3.
Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; l'expertise de l'acheteur sert à évaluer si le vice est caché ou apparent; plus l'acheteur connaît le bien qu'il acquiert, plus le vice est susceptible d'être considéré comme apparent; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 13 ] La jurisprudence constante est à l'effet que l'examen attentif de l'acheteur ne nécessite pas pour celui-ci de prendre les mesures exceptionnelles pour la recherche de vices cachés potentiels : il n'a pas à défaire les cloisons, soulever des lattes de plancher, creuser [1] . [ 14 ] La vérification de l'acheteur s'apprécie selon une norme objective, en évaluant l'examen fait par ce dernier en fonction de ce qu'aurait fait un acheteur prudent, diligent de même compétence [2] . L'
article 1726 C.c.Q. écarte spécifiquement l'obligation de l'acheteur d'avoir recours à un expert. [ 15 ] Cependant, certains indices peuvent suggérer au promettant acheteur que le bien qu'il compte acheter est affecté de vices : il ne peut rester passif, il doit se renseigner sur la cause des problèmes; il en va de même pour l'expert dont il a retenu les services pour l'inspection préachat. [ 16 ] La perte d'usage normale n'est pas un vice au sens de l'
article 1726 C.c.Q. , comme par exemple l'usure ou la vétusté [3] . Analyse et décision [ 17 ] Pour réussir dans son action, Luc Gadbois doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions quant à l'existence de vices cachés, selon les principes posés par les articles 280 3 et 2804 C.c.Q. : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 18 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause.
[ 19 ] Dans sa procédure, Luc Gadbois allègue que la voiture est défectueuse et qu'à l'exception du pare-brise, les défauts constatés n'étaient pas apparents. Il ne détaille pas " tous les problèmes au véhicule " qu'il allègue et qui lui ont coûté la somme de 2 621,01$. [ 20 ] Les factures produites au soutien de sa réclamation qui totalisent 1 721,00$, concernent en grande
partie des éléments apparents ou de l'entretien courant.
Il s'agit par exemple de l'alignement des roues, du remplacement du filtre à air, de nettoyage de pièces diverses. [ 21 ] Le problème véritable selon Luc Gadbois, comme il en témoigne au procès, est le fait que le voyant " check engine " s'est allumé peu de temps après l'achat et qu'il n'en a toujours pas identifié la cause. [ 22 ] Sa principale réclamation est le remboursement des factures payées à BMW Sainte-Julie le 18 septembre 2014 (545,88$) et le 19 septembre suivant (601,64$), pour le travail effectué visant à savoir pourquoi ce voyant s'allumait. [ 23 ] Or, aucun mécanicien de BMW Sainte-Julie ne témoigne au procès pour permettre au Tribunal de déterminer si le défaut dont se plaint Luc Gadbois est réellement un vice affectant la voiture ou s'il peut s'agir d'une certaine usure. [ 24 ] La lecture des commentaires du mécanicien apparaissant à la facture, si le Tribunal en tenait compte comme témoignage écrit du mécanicien, ne permet pas de conclure à l'existence d'un vice caché.
De fait, il apparaît de ces factures que la voiture est en bon état. [ 25 ] Luc Gadbois n'a pas démontré, par preuve prépondérante, que la voiture est affectée de vices cachés au sens de l'
article 1726 C.c.Q. , et son action doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE l'action du demandeur avec les dépens de 144,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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