2016 QCCQ 7233, 2016 QCCQ 7233
Opinion
Lavin Gosselin Avocats inc. c. 9169-8241 Québec inc. 2016 QCCQ 7233 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004849-153 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H.
CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAVIN GOSSELIN AVOCATS INC. , personne morale dûment constituée ayant sa principale place d’affaires au 803, rue Principale, Cowansville (Québec) J2K 1J8 Demanderesse c. 9169-8241 QUÉBEC INC. , personne morale dûment constituée ayant une place d’affaires au 58, chemin Du Verger-Modèle, Frelighsburg (Québec) J0J 1C0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 4 810,61 $ pour solde de compte pour services professionnels rendus concernant une cause mue devant la Cour du Québec, puis transférée en Cour supérieure (Bedford). [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) facturation horaire litigieuse de 1 306,25 $ ;
b) manque de compétence : n’avoir pas procédé, après le jugement de la juge Mireault, à la saisie de vaches, ce qui nous priva d’une sûreté ;
c) les saisies subséquentes s’avérèrent tardives, contestées et futiles et nous avons perdu l’opportunité de récupérer quelque 20 000 $ de ce qui nous était dû par le débiteur Morin . [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT les 11 400 $ déjà payés par la défenderesse; [ 5 ] VU les articles 2098 et suiv., 2803 et suiv. du Code civil du Québec et 102 du Code de déontologie des avocats ; [ 6 ] Le taux horaire convenu avec M e Gosselin était de 175 $ et il n’y a pas eu de nouvelle convention quand M e Gosselin transféra le dossier à M e Lavin. [ 7 ] En conséquence, la seule entente avec l’Étude demanderesse est de 175 $, alors que M e Lavin a chargé 200 $ l’heure (pour ses 52.5 heures), soit une différence de 1 306,25 $ à créditer à la défenderesse. [ 8 ] Tous les services indiqués aux factures ont bel et bien été rendus. [ 9 ] L’avocat n’a pas une obligation de résultat, mais il doit prendre les bons moyens. [ 10 ] D’autre part, un compte d’avocat n’est pas qu’un empilage d’heures [1] . [ 11 ] Parmi les reproches de la défenderesse, il y a que M e Lavin n’aurait pas pris les bons moyens, ou ne les aurait pas pris en temps utile. [ 12 ] La preuve, à cet égard, révèle :
a) le débiteur Morin était en état de déconfiture;
b) une majeure
partie du troupeau n’appartenait pas à Morin;
c) des négociations entre la défenderesse et Morin ont elles-mêmes retardé la séquence des événements;
d) une
partie du mandat, soit l’expulsion, a été exécutée avec succès;
e) une
partie des loyers ont été perçus et ont servi à payer des honoraires;
f) le raisonnement de la défenderesse voulant que tous les honoraires soient payés par la perception des dus de Morin n’est pas supporté par la preuve prépondérante et se trouve contraire à une convention d’honoraires à taux horaire;
g) l’opinion de M e Lavin d’attendre l’expulsion avant de saisir (et donc de pouvoir nommer un gardien autre que Morin) était sensée;
h) des déclarations négatives des tiers-saisis. [ 13 ] Les déboursés à eux seuls totalisent 1 585,57 $ et les taxes 836,63 $, ce qui laisse 13 788,40 $ en honoraires. [ 14 ] En considération du résultat principal obtenu, des aléas énumérés au paragraphe [12] ci-avant, de l’expérience de M e Lavin et des autres critères de l’article 102 du Code de déontologie des avocats , il n’y a pas de raison d’arbitrer autrement ce compte, si ce n’est la correction mentionnée ci-haut aux paragraphes [6] et [7], soit un crédit de 1 306,25 $ et les taxes afférentes, pour un crédit total de 1 501,86 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de TROIS MILLE TROIS CENT HUIT DOLLARS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS (3 308,75 $), avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 10 juin 2015, plus les frais de 145 $ et les frais de signification de 99,57 $. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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