2011 QCCQ 7668, 2011 QCCQ 7668
Opinion
2421-4132 Québec inc. c. St-Pierre 2011 QCCQ 7668 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014384-093 DATE : 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2421-4132 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 42, route 147, Coaticook (Québec) J1A 2S2
Partie demanderesse c. FRANCIS ST-PIERRE , domicilié et résidant au […], Coaticook (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, 2421-4132 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Domaine du Rénovateur de Coaticook enr., réclame de la
partie défenderesse, Francis St-Pierre, la somme de 2 935,96 $ relativement à des factures dues et impayées pour l'achat de produits et de matériaux de construction, ainsi que des intérêts inhérents sur les retards. [ 2 ] En plus de ce qui précède, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation. [ 3 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par huissier le 13 octobre 2009; [ 4 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a comparu dans le délai prescrit par la loi, et qu'elle a produit une contestation écrite au dossier de la Cour en date du 13 janvier 2010; [ 5 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 6 juin 2011, malgré l'avis de convocation qui lui a été acheminé par courrier par le greffe de la Cour le 6 avril 2011, lequel avis de convocation n'a fait l'objet d'aucun retour postal, ce qui laisse présumer, suivant la loi, la réception par le destinataire [1] ; [ 6 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 7 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'est pas venue soutenir ses arguments de défense devant la Cour, ce qui lui incombait pour que la Cour puisse les analyser et en décider; [ 8 ] ATTENDU le témoignage sous serment de M. Martin Perron qui a expliqué les pièces justificatives et les circonstances de cette affaire; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 2 157,30 $ se détaillant comme suit : • 959,24 $ plus intérêts au taux de 26.8 % l'an depuis le 1 er août 2008 (factures signées) • 1 198,06 $ plus intérêts légaux depuis le 12 septembre 2009, date de réception de la mise en demeure (factures non signées) [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Francis St-Pierre, à payer à la
partie demanderesse, 2421-4132 Québec inc., la somme de DEUX MILLE CENT CINQUANTE-SEPT DOLLARS ET TRENTE CENTS (2 157,30 $) plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 12 septembre 2009, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 1 198,06 $, et plus intérêts au taux de 26.8 % l'an sur la somme de 959,24 $ depuis le 1 er août 2008; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Francis St-Pierre, à payer à la
partie demanderesse, 2421-4132 Québec inc., la somme de 133 $ en remboursement des frais de Cour payés par cette dernière au moment du dépôt de sa réclamation, plus les frais de signification par huissier au montant de 87,37 $. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 6 juin 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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