2020 QCCQ 7435, 2020 QCCQ 7435
Opinion
Lai c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCQ 7435 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-036979-186 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS. J.C.Q. ______________________________________________________________________ Kha-Kieng LAI Demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (demande pour être relevé du défaut d’avoir déposé la demande d’inscription pour instruction et jugement dans les délais et pour prolongation du délai pour ce faire) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande au Tribunal de la relever des conséquences du défaut d’avoir inscrit pour instruction et jugement dans le délai de rigueur. [ 2 ] Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une procédure introductive d’instance en appel d’avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015. [ 3 ] En l’instance, le délai prescrit à l’article 173 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») pour le dépôt de la demande d’inscription expirait le 20 décembre 2018.
CONTEXTE [ 4 ] Considérant la question que le Tribunal est appelé à trancher, il y a lieu de reproduire intégralement ci-après les motifs au soutien de la demande pour être relevé du défaut d’avoir inscrit, laquelle est datée du 4 mars 2020 : « 1. Le 20 avril 2018, l’appelante-requérante a signifié à l’intimée une demande introductive d’instance en appel de cotisation, le tout tel qu’il appert au dossier de la Cour. 2. Le 19 juin 2018, les parties ont déposé le protocole d’instance dûment signé, le tout tel qu’il appert au dossier de la Cour. 3.
Le protocole a été déposé après le délai de 45 jours suivant la signification de la demande introductive d’instance. 4. Conséquemment, le délai pour inscrire la cause pour enquête et audition expirait le 20 octobre 2018, malgré le fait que l’intimée considérait que le délai expirait le 20 décembre 2018. 5. Le 22 juin 2018, l’intimée a demandé des précisions sur demande en appel de cotisations de l’appelante-requérante. 6. Le 14 juin 2018, l’intimée a produit une dénonciation de l’intimée d’un moyen préliminaire pour obtenir des précisions, tel qu'il appert au dossier de la Cour. 7.
L’intimée devait aussi interroger l’appelante-requérante avant le 21 août 2018, tel qu'il appert du protocole d’instance. 8. L’appelante-requérante a signifié sa requête amendée le 20 juillet 2018 en passant de 10 paragraphes à 48 paragraphes et en ajoutant les pièces A-4 à A-15 et elle a signifié le 24 août 2018 une requête ré-amendée en corrigeant le paragraphe 46 9. L’intimée a produit sa défense le 6 septembre 2018. 10. L’intimée a produit ses pièces et sn inventaire des pièces le 24 septembre 2018. 11.
Or, une erreur de bonne foi s’est produite dans le fait de ne pas avoir produit la demande d’inscription dans le délai imparti. 12. L’intimé a été dans l’impossibilité d’interroger avant le 22 août 2018
13. Le 6 septembre 2018, le procureur de l’intimée informait le procureur soussigné de son intention de toujours vouloir interroger l’appelante-requérante madame Kha-Kieng Lai. 14. Le 24 septembre 2018, l'intimée réitérait son intention d’interroger l’appelante- requérante. 15. En septembre et novembre 2018, le procureur soussigné a fait deux crises d’insuffisance surrénalienne due à des infections pulmonaires pour lesquelles il a été traité par antibiotique au CHUM et, à chacune des reprises, il a séjourné deux semaines au CHUM pour recevoir les antibiotiques par intraveineuse. 16.
Au début du mois d’octobre, le procureur soussigné a convenu avec le procureur de l’intimée de reporter l’interrogatoire au début du mois de novembre 2018 et, par la même occasion, le procureur soussigné a demandé au procureur de l’intimé de lui faire parvenir le projet d’inscription commune puisqu’il devait être déposée. 17. Le 2 octobre 2018, le procureur soussigné avisait le procureur de l’intimée qu’elle allait avoir besoin d’un interprète chinois mandarin. 18. Le 29 octobre 2018, le procureur soussigné a de nouveau demandé au procureur de l’intimée à quelle date elle voulait procéder à l’interrogatoire. 19.
Le 1 er novembre 2018, le procureur de l’intimée a avisé le procureur soussigné qu’elle ne procéderait plus à l’interrogatoire. 20. Le 2 novembre 2018, le procureur soussigné a demandé au procureur de l’intimée sa demande d’inscription commune ainsi que sa requête pour permission d’inscrire hors délai, 177(1) C.p.c. 21. Le dossier a été mis de côté dans l’attente d’une réponse du procureur de l’intimée. 22. Le 27 août 2019, le procureur de l’intimée a écrit au procureur soussigné à l’effet qu’elle considérait ce dossier fermé suite à un désistement présumé, tel qu’il appert au dossier de la Cour. 23.
Le 30 août 2019, le procureur soussigné a suggéré au procureur de l’intimée de faire une requête pour permission d’inscrire hors délai à laquelle serait jointe une demande d’inscription commune. 24. Le 30 août 2019, le procureur soussigné a réitéré au procureur de l’intimée son offre de règlement présentée le 19 juin 2018 et à laquelle l’Agence du revenu du Québec n’était pas en mesure de déterminer à l’heure actuelle, soit en date du 19 juin 2018, si le dossier de l’appelante-requérante se prêtait à une offre de règlement. 25. Le dossier a été mis de côté dans l’attente d’un règlement. 26.
Le procureur soussigné n’a jamais eu de suite à sa demande d’inscription commune hors délai ni dans le délai de 30 jours de l'expiration du délai pour inscrire. 27. Le procureur soussigné n’a jamais eu de réponse à son offre de règlement du 19 juin 2018, réitérée le 30 août 2019. 28. Le 14 février 2020, l’appelante-requérante a transmis au procureur soussigné une lettre du Recouvrement, datée du 5 février 2020, laquelle lui réclamait le paiement de la somme de 25 705 $. 29. Le procureur soussigné a été absent pour vacances du 14 au 23 février 2020. 30.
À son retour de vacances, le procureur soussigné est allé vérifier l’état du dossier à la Cour et a effectivement vu que le procureur de l’intimée avait déposé la lettre du 27 août 2019 sans rien dire au procureur soussigné. 31. Le procureur soussigné a appris de la réceptionniste du contentieux que Me Michelle Picard, procureur de l’intimée, était
partie pour congé de maternité en septembre 2019. 32. Le procureur soussigné présume que l'adjointe administrative de Me Michelle Picard a déposé, par inadvertance, la lettre du 27 août 2019 le 7 septembre 2019, ignorant l’existence des demandes du 30 août 2019 du procureur soussigné. 33. Le procureur soussigné a été informé que le ou vers le 27 octobre 2019, le présent dossier aurait été assigné à Me Mylène Girard, nouveau procureur de l’intimée, d’où la signification de la présente requête audit procureur. 34.
Le procureur soussigné reconnaît qu’il a sa part de responsabilité dans le retard à inscrire ce dossier 35. Le procureur soussigné s’est fait opérer pour un cancer de la glande surrénale gauche en juin 2016 suite à quoi il a eu de multiples effets secondaires, sans vouloir pour autant en faire une description exhaustive, qui se sont soldés par de multiples complications obligeant le procureur soussigné à être hospitalisé ou à se rendre au CHUM et/ou au CLSC à de multiples reprises chaque mois depuis septembre 2016. 36. Or, l’erreur est attribuable non pas aux parties, mais bien à leurs représentants 37.
Les parties étaient en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. 38. Il est dans l’intérêt des parties et de la justice que l’appelante-requérante soit relevée du défaut d'inscription et que le délai soit prorogé jusqu'au 20 mars 2020. 39. L’intimée consent à la présente requête. »
[ 5 ] Cette demande a été présentée pour la première fois le 7 avril 2020. Compte tenu de la pandémie et des différents décrets et arrêtés du Gouvernement du Québec, de la Juge en chef du Québec et du ministre de la Justice, l’audience sur la demande a été remise à plus tard. [ 6 ] Un nouvel avis de présentation a été produit et les parties se présentent devant le Tribunal le 16 septembre 2020.
À cette occasion, le juge soussigné indique au procureur de la demanderesse que la demande pour être relevé du défaut d’avoir produit l’inscription n’est accompagnée d’aucune déclaration sous serment de sa cliente, et ce, malgré les enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Heaslip c.
McDonald [1] . [ 7 ] À la suite de ce constat, le procureur de la demanderesse se résigne à demander la remise, laquelle lui sera accordée par le Tribunal, ce dernier ordonnant que l’instruction soit reportée au 23 septembre 2020. [ 8 ] À l’occasion de cette présentation de la demande, le procureur de la demanderesse soumet deux affirmations solennelles, soit la sienne et celle de sa cliente. Il y a lieu de reproduire intégralement chacune de ces affirmations solennelles : « Je, soussignée. KHA-KIENG LAI, résidant et domiciliée au […], affirme solennellement ce qui suit : 1. Je suis la demanderesse-requérante. 2.
Je suis couturière à domicile et je travaille dans le sous-sol du duplex alors que mon appartement est au 2 ème étage du duplex. 3. Je me suis fait dire que je n’avais pas le droit aux frais de garde parce que je travaillais de la maison et que mes enfants étaient assez grands pour se garder tout seul. 4. J'ai trouvé cette décision injuste et en plus en 2015 on m’a réclamé une pénalité pour laquelle on n’a même pas payé le crédit de frais de garde. 5.
Je trouve injuste le traitement dont je fais l’objet dans ce dossier de la part des autorités fiscales 6 Je sais que Me Michel Jasmin a été atteint d'un cancer très grave et a subi une opération majeure. 7. Je sais que Me Michel Jasmin a subi et subit toujours d’importantes séquelles depuis son opération. 8. J’ai préféré garder, malgré tout, Me Michel Jasmin, procureur au présent dossier, à mon dossier. C’est un excellent avocat et conseiller fiscal depuis plusieurs années pour la communauté asiatique et son savoir nous a beaucoup aidé. 9.
Je suis informée de la situation présente à l'effet que ma requête pour permission d’inscrire hors délai à de grandes chances d’être refusée sans la présente affirmation solennelle. 10. J’ai été informé dès le début du dossier, par Me Michel Jasmin, qu’avant d'être entendu par un juge ça pouvait prendre de 2 à 3 ans. 11. Quand j’ai reçu une lettre de recouvrement, datée du 5 février 2020, le ou vers le 14 février 2020 j’ai été surprise parce que d’après ce que Me Michel Jasmin m'avait dit les procédures de recouvrement allaient être suspendues jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu.
J’ai communiqué avec Me Michel Jasmin, le 14 février 2020, qui était alors absent pour des vacances à l’étranger du 14 au 23 février 2020. 12. Je n’ai jamais voulu me désister de ma requête introductive d’instance. 13. J’ai le droit d’être entendue 14 J’ai le droit à une défense pleine et entière. 15.
Le préjudice que je subis, si cette requête est rejetée, est beaucoup plus grand que celui de l’Agence du Revenu du Québec qui ne subit aucun préjudice et profite d’un avantage injustifié à ce que mes cotisations soient maintenues. 16 Il n’y a aucun inconvénient pour l’Agence du Revenu du Québec que cette requête soit accordée, alors que pour moi j'ai un petit revenu, j’ai toujours trois (3) enfants à ma charge même s’ils sont plus âgés aujourd’hui et d'avoir à payer l'Agence du Revenu du Québec c’est de l’argent en moins pour les études de mes enfants. 17 Je vous demande à ce que ma requête en appel des cotisations soit entendue. 18.
Je vous demande à ce que la requête pour inscrire hors délai présenté par Me Michel Jasmin dans mon dossier soit accordée. 19 Tous les faits allégués dans la présente affirmation solennelle sont vrais. EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ À MONTRÉAL CE 22 SEPTEMBRE 2020 KHA-KIENG LAI Je, soussignée, MICHEL JASMIN, avocat, ayant sa place d’affaires au 285 Route 344 à Saint- Placide (Qc) JOV 2B0, affirme solennellement ce qui suit :
Je réitère les paragraphes 1 et 38 de ma requête et je rajoute : 1. J’ai toujours cru qu’un désistement présumé n’entraînait pas automatiquement la fin du dossier et que le procureur de l’intimé devait faire une requête pour rejet pour désistement présumé. En lisant la décision produite par ma consœur (voir 500-22-239067-179) où la Cour d'appel « accueille en
partie la Demande en rejet pour désistement présumé », ça vient confirmer ce que je pensais. 2. J’ai eu un dossier contre l’Agence du Revenu du Québec dans lequel c’est l’Agence du Revenu du Québec qui avait oublié d'inscrire dans les délais prescrits. Je n’ai eu qu’à signer, ainsi que mes clients, une affirmation solennelle à l'effet que la requête pour inscrire hors délai de l’Agence du Revenu du Québec n’était pas contestée et la requête a été automatiquement accordée. 3. Je me suis inspiré de la requête pour envoyer à ma consœur une requête pour permission d’inscrire hors délai non contestée.
J’ai eu comme réponse qu’on contestait la requête et c’est pourquoi j’ai signifié la présente requête. 4. Je conviens que c’est une erreur de ma part d’avoir mal compris l'application et la portée de 177 C.p.c. 5. Tous les faits allégués dans la présente affirmation solennelle sont vrais.
EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ À SAINT-PLACIDE CE 22 SEPTEMBRE 2020 MICHEL JASMIN, AVOCAT » (Reproduction intégrale) QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si la demanderesse a établi qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir au sens de l’article 177 C.p.c., ce qui pourrait justifier sa demande d’être relevé du défaut d’inscrire. ANALYSE [ 10 ] L’article 177 C.p.c. énonce ce qui suit : « 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. » [ 11 ] Le fardeau de convaincre le Tribunal qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir dans le délai imparti repose sur la
partie qui demande d’être relevée du défaut [2] . [ 12 ] Dans l’affaire Heaslip [3] , la Cour d’appel résume la notion de l’impossibilité en fait d’agir comme suit : « [26] Le libellé de l’article 177 C.p.c. , non ambigu, a trait à l’impossibilité en fait d’agir du demandeur lui-même . Lorsqu’il est représenté par un avocat (art. 86 C.p.c. ), ce dernier doit « veiller au bon déroulement de l’instance… dans le respect… des délais établis. » (art. 19 C.p.c. ), tout comme la
partie elle-même doit y veiller si elle choisit de ne pas être représentée (art. 23 C.p.c. ). On ne s’étonnera donc pas que lorsqu’une
partie est représentée par avocat, le défaut d’inscrire dans le délai imparti résultera, règle générale, de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence de ce dernier. […] [28] Par conséquent, il sera possible pour la
partie qui établit la négligence de son avocat de se dissocier des gestes de celui-ci si elle démontre avoir elle-même agi avec diligence pour s’assurer du « bon déroulement » de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée. Il s’agit là de son fardeau et « chaque espèce doit être jugée selon les circonstances qui lui sont propres » . C’est pourquoi une déclaration sous serment de la
partie elle-même, et non uniquement de l’avocat, le responsable immédiat du défaut, sera généralement requise pour permettre au tribunal de statuer sur la levée de la sanction. [29] Bien que s’inscrivant dans un contexte différent, l’enseignement de la Cour dans l’affaire Air Canada c. Agence du revenu du Québec résume bien l’analyse proposée : [21] Dans Océanica inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) , la Cour, sous la plume du juge Chamberland, fait le point, en quelques phrases, sur la notion d'impossibilité d'agir aux fins de l'article 93.1.13 L.a.f. [Loi sur l’administration fiscale] : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence . [22] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoient
diverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais de procédure. Pensons ici, par exemple, aux articles 110.1, 484 ou 523 de l'ancien Code de procédure civile ou aux articles 84, 177 ou 363 du nouveau Code de procédure civile . Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer . C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là . Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu'elle soit représentée ou non 17 , s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé . On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. [Leurs soulignements] [30] Cet enseignement vient préciser l’arrêt Zodiac en ce qu’il semble opportun de considérer les faits antérieurs au défaut aux fins de déterminer l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même « dans le délai imparti », comme le précise l’article 177 C.p.c. Un demandeur ne peut valablement prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir si, de fait, il n’est pas diligent pour s’assurer du respect de la procédure judiciaire. Une
partie qui confie un mandat à un avocat est, en principe, en droit de s’attendre à ce que celui-ci le fasse cheminer selon les règles de l’art. Elle doit toutefois assurer un suivi dans son dossier en répondant de façon diligente à ses demandes et en collaborant avec lui dans le but de respecter les ordonnances du tribunal ou les engagements qu’il peut prendre, le cas échéant. Sans exiger d’une
partie qu’elle s’assure que son avocat pose tous les gestes requis, un certain suivi s’impose néanmoins, surtout lorsqu’elle est sans nouvelles de son dossier depuis un certain temps . Chaque cas est d’espèce et le degré de sophistication du demandeur par rapport au processus judiciaire sera certes une considération essentielle dans l’appréciation de cette diligence par le tribunal. [31] Si la
partie demanderesse démontre avoir été « en fait dans l’impossibilité d’agir » dans le délai imparti, y compris en raison de la négligence ou de l’incompétence (même grossière) de son avocat, on devrait en principe s’attendre à ce que le tribunal la relève de son défaut, tout en précisant qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme.
L’article 177 C.p.c. confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire — il « peut » lever la sanction — qu’il doit exercer dans le respect notamment de l’article 9 C.p.c. et ainsi « assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure/ ensuring proper case management in keeping with the principles and objectives of procedure ». Ces principes et objectifs reposent, entre autres, sur une gestion diligente et efficace des instances en vue d’un bon fonctionnement du système judiciaire.
Tous les intervenants du milieu judiciaire, dont les juges d’instance, doivent contribuer à la célérité de la justice civile et à l’instauration de la nouvelle culture que propose la réforme procédurale. On peut donc s’attendre à ce que des comportements qui étaient auparavant tolérés ne le soient plus. Mais, du même souffle, on ne peut perdre de vue que le droit d’une
partie d’être entendue et l’accessibilité aux tribunaux font également
partie des principes directeurs de la procédure civile, comme le prescrivent les articles 17 C.p.c. et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne . […] [34] Ainsi, en résumé, et pour reprendre le paragraphe [4] du présent arrêt, l’impossibilité d’agir dont parle l’article 177 C.p.c. est celle de la
partie demanderesse elle-même, qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n’en est pas levée. Cette impossibilité peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat, dans la mesure par ailleurs où la
partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait en principe relever la
partie de son défaut, quoiqu’il ne s’agisse pas d’un automatisme. Divers facteurs, dont ceux énumérés au paragraphe [32], supra , peuvent en effet justifier, par exception, que la sanction ne soit pas levée même en cas d’impossibilité d’agir, facteurs qui seront pondérés dans le but d’assurer le respect de l’article 9 C.p.c. » (Références omises – nos soulignements) [ 13 ] En fait, si la preuve révèle le manque de diligence, l’insouciance d’une
partie ou de son avocat, le juge ne peut conclure que la
partie était « en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti » [4] . [ 14 ] Par ailleurs, la Cour d’appel dans l’arrêt 2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America Inc. [5] a précisé que le Tribunal devait franchir deux étapes avant de relever une
partie des conséquences de son retard. [ 15 ] Dans un premier temps, le Tribunal devra être convaincu que la
partie demanderesse a démontré avoir été en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit. [ 16 ] À cet égard, s’agissant de l’impossibilité en fait d’agir de la
partie elle-même, cette impossibilité pourra être le résultat de l’erreur, de la négligence ou de l’incompétence de l’avocat. [ 17 ] La deuxième étape consiste pour le Tribunal de décider s’il y a lieu ou non de relever la
partie requérante des conséquences de son retard et, pour ce faire, le Tribunal doit tenir compte des facteurs suivants : le préjudice qui découlerait du refus de lever la sanction, du caractère apparemment sérieux de l’action, du temps écoulé depuis l’expiration du délai d’inscription et du comportement de toutes les parties et de leurs avocats à l’égard du déroulement de l’instance [6] .
La demanderesse a-t-elle été dans l’impossibilité en fait d’agir? [ 18 ] En l’instance, il n’est pas contesté que le procureur de la demanderesse a eu des problèmes sérieux de santé en 2016 et à l’automne 2018. [ 19 ] Ainsi, et puisque le délai de six mois prévu à l’article 173 C.p.c. expirait le 20 décembre 2018, il est fort probable qu’une demande présentée peu de temps après cette date aurait eu des chances raisonnables d’être accueillie par le Tribunal compte tenu de cette situation particulière. [ 20 ] Pourtant, l’historique judiciaire démontre que le dossier a été inactif pendant une très longue période. [ 21 ] En effet, le plumitif indique que la demanderesse a déposé au greffe de la Cour, le 17 août 2018, des pièces au soutien de sa
demande en appel. Le plumitif indique également que la défense de Revenu Québec a été produite le 7 septembre 2018.
Puis, c’est silence radio, et ce, jusqu’au 11 septembre 2019, c’est-à-dire lors du dépôt par la procureure de Revenu Québec d’une lettre, datée du 27 août 2019, et adressée au procureur de la demanderesse, laquelle lui précise qu’étant donné que le délai pour inscrire est expiré depuis le 20 décembre 2018, l’article 177 C.p.c. fait en sorte que la demanderesse est présumée s’être désistée de son appel. [ 22 ] Il y est indiqué que Revenu Québec procédera à la fermeture du dossier et qu’ils en informeront le greffe de la Cour. [ 23 ] Le procureur de la demanderesse invoque et tente d’expliquer que l’impossibilité d’agir peut s’expliquer par le fait qu’il y avait certaine négociation de règlement avec Revenu Québec. [ 24 ] La demande précise en effet que « le 30 août 2019, le procureur soussigné a suggéré au procureur de l’intimée de faire une requête pour permission d’inscrire hors délai à laquelle sera joint une demande d’inscription commune. » (paragr. 23).
La demande précise également que « le 30 août 2019, le procureur soussigné a réitéré au procureur de l’intimée son offre de règlement présenté le 19 juin 2018… » (paragr. 24). [ 25 ] Tel qu’en fait foi la demande, le procureur de la demanderesse admet que « le dossier a été mis de côté dans l’attente d’un règlement. » [ 26 ] Qui plus est, le procureur de la demanderesse reproche à la procureure de Revenu Québec qu’il n’a jamais eu de suite à sa demande d’inscription commune hors délai et qu’il n’a jamais eu de réponse à son offre de règlement réitéré le 30 août 2019. [ 27 ] Or, la responsabilité d’inscrire la demande pour enquête et audition incombe à la
partie demanderesse et non à la
partie défenderesse comme l’a précisé la Cour d’appel dans l’affaire Villanueva c. Pilotte [7] . [ 28 ] Par ailleurs, dès la réception de la lettre du 27 août 2019, il devait être clair pour le procureur de la demanderesse que le dossier n’était plus « en mode règlement ». [ 29 ]
Malgré ce fait, rien n’est fait jusqu’au 6 mars 2020, date où la présente demande en prolongation de délai est déposée au greffe de la Cour. [ 30 ] En ce qui concerne les discussions de règlement hors cour, ce motif n’est pas en soi une excuse pour faire fi des délais de rigueur, puisque de telles discussions font
partie intégrante de la vaste majorité des litiges devant les tribunaux [8] . [ 31 ] En ce qui concerne l’affirmation solennelle de la demanderesse, on y constate qu’elle n’a rien fait dans son propre dossier puisque son procureur lui avait dit, au début, qu’« un litige fiscal peut prendre de deux à trois ans ». [ 32 ] La demanderesse n’a réagi qu’après la réception d’une lettre de recouvrement en date du 5 février 2020, et ce, uniquement parce qu’elle a été surprise puisque son procureur lui avait dit que les mesures de recouvrement étaient normalement suspendues jusqu’à ce que le jugement final soit rendu. [ 33 ] Qui plus est, le Tribunal n’est même pas en mesure de connaitre, compte tenu de l’absence d’allégation dans l’affirmation solennelle de la demanderesse, les démarches ou vérifications qu’elle aurait pu faire ou encore les dates, la fréquence ou encore la teneur des entretiens qu’elle aurait pu avoir avec son procureur pour s’informer du déroulement de l’instance. [ 34 ] Par ailleurs, la jurisprudence nous enseigne que l’impossibilité en fait d’agir de la
partie elle-même doit être évaluée en tenant compte du niveau de connaissance, ou de la familiarité, avec le système judiciaire et la manière dont les affaires cheminent devant les tribunaux [9] . [ 35 ] En l’instance, l’affirmation solennelle de la demanderesse est muette à cet égard et le Tribunal ne peut donc tenir compte de la connaissance ou l’absence de connaissance de cette dernière avec le système judiciaire. [ 36 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal ne peut conclure que la demanderesse a démontré qu’elle était en fait dans l’impossibilité d’agir. [ 37 ] Compte tenu de ce qui précède, il n’est donc pas nécessaire pour le Tribunal de procéder à l’analyse de la seconde étape, tel que le précise la Cour d’appel dans l’affaire Zodiac of North America Inc. [10] [ 38 ]
Malgré ce qui précède, l’analyse du temps écoulé depuis l’expiration du délai convainc et démontre, à elle seule, l’absence de diligence totale de la demanderesse et de son procureur. [ 39 ] En fait, le procureur de la demanderesse savait depuis l’automne 2018 que la question des délais pour inscrire était un enjeu. Les échanges de courriel entre lui-même et la procureure de Revenu Québec le démontrent. [ 40 ] En l’instance, il s’est écoulé plus de 450 jours entre le moment où la
partie demanderesse et/ou son procureur constate le retard et le moment où la demande pour être relevé des conséquences du retard a été déposée au greffe de la Cour. [ 41 ] En ce qui concerne le comportement de la demanderesse et de son procureur à l’égard du déroulement de l’instance, la Cour d’appel dans Zodiac of North America Inc. a déclaré ce qui suit : « [36] Une seconde période correspond au délai entre le moment où la
partie requérante ou son avocat constate le retard et le moment où la requête pour être relevé des conséquences du retard est effectivement signifiée à la
partie adverse. Cette deuxième période doit être très courte, car la
partie requérante et son avocat ont tous les deux le devoir de réagir rapidement dès qu’ils ont connaissance du retard. [37] Il s’agit ici du comportement tant des parties que de leurs procureurs à l’égard du déroulement de l’instance. La jurisprudence distingue deux types de comportements.
[38] D’une part , la
partie requérante ou, plus souvent, ses procureurs peuvent avoir commis une erreur de bonne foi dans le cours normal de la pratique du droit, erreur qui peut résulter d’une négligence, voire d’une négligence grossière. Ce serait le cas, notamment, si l’avocat omettait d’inscrire à son agenda la date prévue pour l’inscription de la cause ou s’il y inscrivait la mauvaise date ou, encore, s’il ignorait la nécessité d’inscrire la cause dans le délai de rigueur de 180 jours.
Ce serait aussi le cas si l’avocat croyait, à tort, avoir inscrit, mais qu’en raison d’une ignorance des formalités relatives à l’inscription ou d’une omission d’accomplir l’une de ces formalités, la cause n’a pas été inscrite de fait . [39] D’autre part , et c’est un tout autre type de comportement, une partie, ou son avocat, peut avoir fait preuve d’une négligence grave, d’une désorganisation générale ou d’insouciance à l’égard du déroulement de l’instance ou de la gestion du dossier. Lorsque le comportement de la
partie requérante, ou celui de son procureur , révèle une telle négligence, désorganisation ou insouciance, la requête pourra être rejetée pour ce motif, en dépit de l’effet irrémédiable que cette décision pourrait avoir sur les droits de la
partie requérante. Les arrêts récents de la Cour se montrent, en effet, sévères à cet égard. » (Références omises) [ 42 ] Compte tenu de l’ensemble du dossier et de la preuve, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que la demanderesse n’a pas fait la démonstration qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en prolongation de délai; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS J.C.Q. Me Michel Jasmin MICHEL JASMIN AVOCAT Avocat de la demanderesse Me Mylène Girard LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la défenderesse Date d’audience : 23 septembre 2020
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