2021 QCCQ 8323, 2021 QCCQ 8323
Opinion
Charron c. Érablière Chalet des Érables 1998 inc. 2021 QCCQ 8323 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile »
N° : 700-32-034940-195 700-32-034941-193 700-32-034942-191 700-32-034943-199 700-32-034944-197 700-32-034945-194 700-32-034946-192 700-32-034947-190 700-32-034948-198 DATE : 10 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel Charron (700-32-034940-195) Lise Choquette (700-32-034941-193) Nicole Montambault (700-32-034942-191) Sylvain Joly (700-32-034943-199) Marie-Christine Monette (700-32-034944-197) Carl Sicard ( 700-32-034945-194) Sébastien Joly (700-32-034946-192) Alain Breault (700-32-034947-190) Marcel Monette (700-32-034948-198) Demandeurs / défendeurs reconventionnels c.
Érablière Chalet des érables 1998 inc. et Location clé en main 2010 et Chantal Lampron et Daniel Laurin Défendeurs / demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans neuf dossiers distincts, les demandeurs réclament chacun 15 000 $ aux quatre parties défenderesses en raison de troubles de voisinage, plus particulièrement causés par le bruit, dont ils leur imputent la responsabilité. [ 2 ] Les neuf demandeurs demeurent tous à proximité de l’érablière opérée par Érablière Chalet des érables 1998 inc. («érablière»), sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines. [ 3 ] Madame Lise Choquette, monsieur Marcel Monette et leur fille Marie-Christine Monette habitent tous la même résidence.
Monsieur Sylvain Joly et son fils Sébastien Joly habitent une seconde résidence alors que messieurs Carl Sicard et Alain Breault habitent une troisième résidence. Monsieur Michel Charron et madame Nicole Montambault habitent deux autres résidences distinctes. [ 4 ] Les défendeurs contestent les demandes et refusent de verser quelque montant que ce soit aux demandeurs. [ 5 ] Location clé en main 2010 («Clé en main»), Chantal Lampron et Daniel Laurin allèguent tout d’abord qu’ils n’ont rien à voir au présent dossier et que les demandeurs les ont inclus à
titre de défendeurs simplement pour leur causer du trouble. [ 6 ] De son côté, l’érablière allègue avoir toujours agi de bonne foi et nie être la cause de troubles de voisinage pouvant affecter les demandeurs. [ 7 ] Son argumentaire s’articule autour des thèmes suivants. [ 8 ] Tout d’abord, l’antériorité de l’usage qu’elle fait de son terrain à la présence des demandeurs sur les lieux, l’érablière ayant débuté ses activités en 1948. [ 9 ] Dans un second temps, elle plaide que l’ensemble de ses activités sont exercées légalement, conformément à toutes les lois et normes municipales, provinciales ou fédérales applicables, notamment celles touchant au zonage. [ 10 ] Elle affirme finalement que c’est plutôt par malveillance que les demandeurs tentent d’obtenir la fermeture du commerce, ceux- ci ayant également déposé une plainte devant la Régie des alcools, des courses et des jeux («RACJ»), dont la décision fut rendue en août 2017. [ 11 ] C’est dans ce contexte que les défendeurs Clé en main, Chantal Lampron et Daniel Laurin se portent demandeurs reconventionnels et réclament 15 000 $ de chacun des demandeurs, soit 10 000 $ de dommages moraux pour le stress, les troubles et les multiples inconvénients qui leur ont été occasionnés ainsi que 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 12 ] Le 24 février 2021, le juge Yvan Nolet décidait que les neuf demandes devaient être réunies et procéder lors d’une même instruction, précisant au passage que chaque demandeur devra préciser le trouble particulier qui le concerne et le montant de ses propres dommages. [ 13 ] Préalablement à l’instruction, les demandeurs Carl Sicard et Alain Breault se sont désistés de leur demande.
Les défenderesses tiennent par contre à procéder sur leur demande reconventionnelle visant ces deux demandeurs. [ 14 ] Monsieur Breault est absent à l’instruction, alors que monsieur Sicard est présent et rend témoignage. [ 15 ] En plus d’avoir considéré l’abondante preuve documentaire produite par chacune des parties, le Tribunal a entendu le témoignage de chacun des demandeurs, à l’exception de monsieur Breault, et des représentants de chacune des défenderesses, de même que ceux d’autres témoins incluant un policier et un huissier de justice ayant procédé à un constat. [ 16 ] Comme le Tribunal l’a indiqué à l’instruction, ce constat a peu d’intérêt dans le présent dossier puisqu’il a été réalisé le 17 mars 2019, soit après l’institution des procédures par les demandeurs. [ 17 ] Le présent jugement tranche le litige dans chacun des neuf dossiers.
Le contexte [ 18 ] Entre février 2016 et février 2019, période pertinente aux fins du présent litige, les neuf demandeurs habitent à proximité de l’érablière, laquelle opère un commerce de cabane à sucre et de salle de réception depuis près de 75 ans à Sainte-Anne-des-Plaines. [ 19 ] Comme il fut indiqué aux parties lors de l’instruction, les faits survenus avant février 2016 sont prescrits et ne peuvent constituer une source de dommages pouvant être compensés par le présent jugement. [ 20 ] Monsieur Michel Charron, représentant du groupe, explique au Tribunal que depuis un agrandissement de l’érablière en 2010, la situation est devenue intolérable. [ 21 ] Il fait état de bruit, de cris à longueur de journée, 75 jours par année, et ce jusqu’à au moins 21h00 et parfois 22h00 lors de l’opération de la cabane à sucre. [ 22 ] Des manèges ont été installés sur place à l’extérieur, dont un bateau-manège qui est en opération sept jours par semaine. [ 23 ] De très nombreuses personnes, dont des autobus entiers d’écoliers, fréquentent les lieux. [ 24 ] Le vendredi, il y a de la musique, de même qu’un DJ sous une tente à l’extérieur.
Le weekend, incluant l’été lorsqu’il y a des
réceptions, il est absolument impossible pour lui de dormir avant 1h00 du matin. [ 25 ] Lui et certains autres demandeurs ont fait de nombreuses plaintes à la ville, qui ne semble pas vouloir accorder l’importance nécessaire au dossier.
Il décide donc de faire une plainte à la RACJ et une décision est rendue par cette dernière le 18 août 2017. [ 26 ] Or, selon cette décision, il semble plutôt s’agir d’une demande de changement de capacité, formulée par l’érablière, et à laquelle se sont opposés certains des demandeurs en l’instance. [ 27 ] La demande a été rejetée et l’érablière s’est alors engagée à prendre des mesures pour atténuer les inconvénients découlant de ses opérations. [ 28 ] Monsieur Charron affirme que le voisinage a fait des gains à ce moment-là, l’érablière ayant été sommée d’insonoriser sa bâtisse et de modifier sa façon d’opérer, de sorte que les mariages sont devenus moins dérangeants. [ 29 ] Il ajoute que lors des weekends, plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, viennent tourner dans sa cour avec leur véhicule automobile car le stationnement est plein et que l’érablière bloque même un des accès pour pouvoir y stationner plus de véhicules. [ 30 ] Outre messieurs Sicard et Breault, tous les autres demandeurs partagent les commentaires et les perceptions de monsieur Charron et traitent plus particulièrement de leur incapacité de trouver le sommeil, d’épuisement et de tous les troubles causés par les démarches qu’ils doivent effectuer pour que la situation cesse, celle-ci existant toujours au moment de l’instruction. [ 31 ] Monsieur Sylvain Joly, qui habite avec son fils, ajoute même que selon lui, un tel bruit, de tels troubles de voisinage, constituent un «vice caché» qui fait perdre de la valeur à sa propriété.
Il qualifie la situation d’infernale, le mot «invivable» est aussi utilisé par les demandeurs. * * * [ 32 ] La preuve émanant du Service de l’urbanisme de la municipalité montre clairement que l’opération que fait l’érablière est conforme à la réglementation municipale, notamment celle traitant du zonage. [ 33 ] Par ailleurs, monsieur Sylvain Lalonde, policier au Service de la police de Terrebonne, témoigne avoir été appelé à se rendre sur les lieux et affirme avoir toujours eu une bonne collaboration des propriétaires de l’érablière qu’il considère de bonne foi.
Il admet cependant qu’il y a eu, au fil des ans, plusieurs déplacements policiers suite à des plaintes de résidents du secteur. [ 34 ] De son côté, monsieur Jonathan St-Pierre, huissier de justice, s’est rendu sur les lieux, à la demande de l’érablière le 17 mars 2019, afin d’y faire un constat concernant le bruit, dont les détails se retrouvent à un rapport déposé en preuve. * * * [ 35 ] Madame Stéphanie Laurin, fille de monsieur Laurin et madame Lampron, est à l’emploi de l’érablière, en plus d’être actionnaire de Clé en main.
Elle explique tout d’abord que la cabane à sucre opère à cet endroit sans interruption significative depuis 1948, insistant sur l’antériorité de l’usage qui y est fait à l’arrivée de chacun des demandeurs, ceux-ci étant arrivés dans le secteur bien après 1948. [ 36 ] Elle affirme que les défendeurs n’ont jamais été informés de quelque plainte que ce soit des voisins avant 2014, alors qu’un policier s’est présenté sur place pour en discuter.
Ils auraient apprécié que les voisins les contactent directement pour qu’un terrain d’entente puisse être trouvé. [ 37 ] Les défendeurs allèguent également qu’ils respectent en tous points les normes et les lois s’appliquant à leur commerce. [ 38 ] Madame Laurin remet en doute de façon importante la crédibilité de la preuve et, notamment, celle des témoignages rendus par les demandeurs Marie-Christine Monette et Sébastien Joly qui, selon elle, n’habitaient même pas près de l’érablière entre 2016 et 2019. [ 39 ] De plus, elle fait entendre monsieur Carl Sicard, qui explique pourquoi il s’est désisté de sa demande.
Il dit avoir été convaincu par monsieur Michel Charron de participer au recours et de signer lui-même une demande dont la prémisse s’avère fausse.
Il affirme qu’il n’a jamais constaté les inconvénients majeurs dont les autres demandeurs se plaignent, bien que sa résidence ait été la plus proche de l’érablière. [ 40 ] Il s’est laissé influencer par l’appât du gain, monsieur Charron lui ayant mentionné que lui et son conjoint, monsieur Breault, pourraient obtenir chacun 15 000 $. [ 41 ] Il a préféré se désister de sa demande pour avoir la conscience tranquille, étant bien au fait que les défendeurs lui réclament toujours, ainsi qu’à monsieur Breault, 15 000 $ dans le cadre de leur demande reconventionnelle.
Analyse et décision [ 42 ] Le cadre législatif applicable aux recours sous étude se retrouve au Code civil du Québec (« C.c.Q. »), dont l’
article 976 se lit ainsi : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 43 ] La Cour suprême du Canada a confirmé, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent inc. [1] en 2008, l’existence d’un recours sans faute basé uniquement sur les conséquences résultant d’un acte ou d’un usage.
[ 44 ] La Cour d’appel du Québec est ensuite venue réitérer ce principe dans l’arrêt Plantons A et P inc. [2] : [77] En matière de trouble de voisinage, la preuve doit porter essentiellement sur les conséquences de l’exercice du droit de propriété . Celui qui, même sans avoir commis de faute, occasionne des inconvénients excessifs à son voisin par l’usage du bien sur lequel il exerce un droit de propriété verra sa responsabilité engagée à l’égard de ce voisin. [78] C’est ce qu’énonce le plus haut tribunal du pays dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette.
Le juge LeBel écrit au nom de la Cour que « l’élément déterminant majeur est le résultat de l’acte accompli par le propriétaire (c’est-à-dire, le trouble anormal ou l’inconvénient excessif), plutôt que son comportement ». [79] C’est précisément en raison des conséquences de l’acte accompli sur le voisinage que sa conformité avec les législations et les règlements applicables ne constitue pas pour autant une excuse légitime mettant son auteur à l’abri de sa responsabilité .
En cette matière, la seule défense possible est de démontrer la normalité du trouble et son caractère raisonnable . [80] La preuve de ce qui est normal ou anormal et excessif ou raisonnable repose principalement sur des considérations d’ordre factuel. Il faut aussi dire que cette preuve est souvent complétée par une preuve d’expert . Il s’agit essentiellement de questions faisant appel au pouvoir d’appréciation du juge de première instance, domaine à l’égard duquel notre Cour doit faire montre d’une grande retenue : [21] […] Or, la qualification des inconvénients dont se plaint une
partie sur la base de l’
article 976 C.c.Q. ressort de la discrétion du juge de première instance . Notre Cour ne doit intervenir à cet égard qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante. […] [Référence omise.] [81] Pour conclure à la présence de troubles du voisinage, deux critères sont centraux dans l’analyse des inconvénients : la gravité et la récurrence de ceux-ci .
La récurrence s’entend généralement d’un trouble continu ou répétitif s’étalant sur une durée assez longue, alors que la gravité renvoie à l’idée d’un préjudice réel et sérieux au regard de la nature et de la situation du fonds, des usages locaux, du moment des inconvénients, etc. L’auteur Jean Teboul propose la grille d’analyse suivante pour résoudre ces questions : 1. Récurrence du trouble : Tout d’abord, il convient de déterminer si le trouble en question possède un caractère continu ou répétitif, et s’il s’étale sur une période suffisamment longue.
La récurrence doit être appréciée de façon objective, en adoptant le point de vue d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que la victime. Un examen du contexte peut alors être mené. Celui-ci n’a toutefois pas besoin d’être aussi approfondi que celui requis pour apprécier la gravité du trouble. Par ailleurs, il convient de souligner l’intérêt de considérer la récurrence en premier. En effet, en plus de son caractère déterminant, il est relativement aisé d’apprécier ce critère, notamment par comparaison avec l’évaluation de la gravité. 2.
Gravité de l’inconvénient : Si le critère de récurrence est retenu, l’examen de la gravité du trouble peut alors être entrepris. Deux étapes sont nécessaires à cela. a. Examen du voisinage : Lors de la première étape, il convient de qualifier le voisinage. Il s’agit de définir l’environnement local en considérant plusieurs éléments liés au temps et au lieu. Les trois facteurs énoncés à l’
article 976 C.c.Q. – la nature, la situation des fonds, et les usages locaux – sont alors précieux pour cet exercice. Il est aussi possible de considérer le moment durant lequel le trouble se produit. La préoccupation collective des lieux peut également éclairer, dans une certaine mesure, l’analyse du contexte dans lequel des inconvénients sont subis. En revanche, l’examen du comportement du défendeur doit être évité autant que possible, puisque l’
article 976 C.c.Q. établit un régime de responsabilité sans faute. Il est laissé à la discrétion du juge du fond de choisir, en fonction des faits, parmi les facteurs de temps et de lieu disponibles, ceux qui sont le plus pertinents pour apprécier la gravité du trouble. Il lui revient également de pondérer les facteurs sélectionnés. b. Niveau de gravité : Le voisinage défini, il devient plus aisé d’apprécier le seuil de gravité qui s’applique et de déterminer si les inconvénients en cause sont excessifs.
À cette fin, il faut se demander si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances que celles de la victime, trouverait les inconvénients subis intolérables. Le niveau de gravité requis pour satisfaire le test est élevé : le trouble doit être insupportable; il ne peut s’agir d’un simple inconfort. 3. Conclusion du test : Si le trouble en question est à la fois récurrent et grave, on peut conclure qu’il dépasse le seuil de normalité que se doivent les voisins, tel qu’énoncé par le législateur à l’
article 976 C.c.Q . [Accentuation conforme à l'original] [Références omises] Soulignements ajoutés [ 45 ] Ainsi, les demandeurs doivent prouver le trouble de voisinage, soit un inconvénient qui est anormal eu égard à la situation des lieux et à tous les faits pertinents, mais ils n’ont pas à prouver ou à démontrer une faute de la part des défendeurs. [ 46 ] La seule défense possible est de démontrer la normalité du trouble et son caractère raisonnable, telle démonstration pouvant aussi passer par l’absence de preuve crédible et prépondérante en demande, ce que les défendeurs plaident aussi en l’espèce. * * * [ 47 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 48 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 49 ] Cet
article impose aux demandeurs, de même qu’aux défendeurs en ce qui a trait à leurs demandes reconventionnelles, le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 50 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 51 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Objection à la production de pièces [ 52 ] Les défendeurs se sont objectés à l’introduction en preuve, par monsieur Charron, de nouvelles pièces produites hors délai.
Ce dernier précise qu’il devait attendre certaines informations avant de pouvoir produire ces documents. [ 53 ] Les pièces P-41, P-42, P-48 et P-49 sont essentiellement constituées de plans et autres documents officiels émanant surtout de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.
On retrouve des articles de médias à P-43, des actes notariés à P-44 et P-45, une photographie à P-47 et un courriel émanant du greffe civil à P-50. [ 54 ] Aucun de ces documents n’aurait influencé les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal et, considérant leur dépôt tardif, ils ne sont pas admis en preuve, l’objection étant maintenue. [ 55 ] Quant à P-46, il s’agit d’une décision de jurisprudence, qui peut être soumise au Tribunal lors de l’instruction, sans avis préalable. Elle fait donc
partie du dossier et a été considérée. [ 56 ] Finalement, la pièce P-51 est un argumentaire écrit et non un élément de preuve. * * * [ 57 ] Chacune des demandes judiciaires écrites se résume à six mots, soit « Bruits excessifs, troubler la paix publique » dans certains cas, ou encore « Bruits excessifs, troubler la tranquillité publique » dans d’autres. [ 58 ] Elles ont toutes été instituées le 21 février 2019 et semblent avoir été rédigées de la même main. [ 59 ] Aucune expertise n’a été déposée en demande, ni aucun expert entendu. [ 60 ] La preuve est constituée essentiellement des témoignages de sept des demandeurs et est fortement contredite par l’abondante preuve, notamment documentaire, incluant une expertise sonore, soumise par les défendeurs. [ 61 ] Il est par ailleurs très difficile pour le Tribunal de déterminer si les inconvénients dont se plaignent les demandeurs sont, dans les circonstances, anormaux, en regardant des photos et des vidéos captées dans des situations dont les différents paramètres sont inconnus puisque non précisés ou prouvés. [ 62 ] C’est ainsi que le Tribunal doit apprécier une preuve qu’il qualifie de subjective, issue des perceptions et du niveau de sensibilité de chacun.
La tâche n’est pas mince. [ 63 ] En défense, l’argument voulant que l’érablière opère en conformité avec les légis-lations et les règlements applicables ne constitue pas une excuse la mettant à l’abri de sa responsabilité si cette opération constitue un trouble de voisinage au sens de l’
article 976 C.c.Q . [ 64 ] Par ailleurs, en ce qui a trait à l’antériorité d’usage, les tribunaux supérieurs ont décidé qu’il s’agit là d’un élément dont le Tribunal peut tenir compte, mais non pas d’un élément déterminant qui, en soi, ferait en sorte que le recours en responsabilité pour troubles de voisinage devrait être rejeté. [ 65 ] Le Tribunal en tient compte, mais ne peut rejeter les demandes sur cette simple base. * * * [ 66 ] La valeur probante de la preuve testimoniale administrée en demande a été fortement mise à mal par la preuve de la défense, notamment en ce qui a trait à la crédibilité des témoignages rendus par Marie-Christine Monette et Sébastien Joly et, surtout, en raison de ce qu’est venu affirmer monsieur Sicard, un des demandeurs s’étant désisté de sa demande. [ 67 ] Madame Monette a affirmé qu’elle habite à Sainte-Anne-des-Plaines avec ses parents depuis 1969, et qu’elle a souffert, comme eux, des inconvénients anormaux causés par l’érablière. [ 68 ] Or, les défendeurs ont fait entendre deux témoins, dont madame Isabelle Paquin, une amie de madame Monette, et déposé un échange de messages textes entre les deux femmes, démontrant que madame Monette habitait plutôt à Saint-Colomban, où elle louait un logement en vertu d’un bail résidentiel à son nom, et non à Sainte-Anne-des-Plaines, pendant la période qui nous intéresse. [ 69 ] Comme seule réplique à cette preuve, que le Tribunal qualifie de hautement prépondérante, madame Monette s’est braquée, affirmant tout simplement qu’elle maintenait sa version des faits.
[ 70 ] Ce déficit de crédibilité jette une ombre importante sur la valeur probante de la preuve sur sa demande, de même que sur celle de ses parents qui ont, au minimum, laissé croire qu’elle habitait avec eux. [ 71 ] Quant à monsieur Sébastien Joly, il mentionne lors de l’instruction qu’il a quitté la résidence de son père Sylvain en 2016, peut- être en février [3] , ce qui le place à l’extérieur de la période en litige. [ 72 ] Or, dans la mise en demeure qu’il a signée le 19 décembre 2018, puis adressée à l’érablière, il réclame 15 000 $ pour tous les inconvénients qu’elle lui a fait vivre de 2014 à 2018. [ 73 ] Mais il y a plus. [ 74 ] Monsieur Carl Sicard affirme que lui et son conjoint, monsieur Breault, ont été approchés par monsieur Charron qui les a incités à se joindre au groupe et à instituer chacun une demande. [ 75 ] Il ajoute qu’il fut le dernier sollicité, malgré que sa résidence soit la plus rapprochée de l’érablière.
Il témoigne que monsieur Charron l’a «convaincu» que l’érablière était la source de bruit et de nuisances, alors que lui n’a « rien vécu de tout ça ». [ 76 ] Son conjoint et lui se sont laissés convaincre de participer par l’appât du gain, monsieur Charron leur ayant fait miroiter qu’ils pourraient toucher 15 000 $ chacun. [ 77 ] Il admet qu’il a signé la demande en justice, mais avec des remords. [ 78 ] Interrogé par le Tribunal qui lui reproche d’avoir institué une procédure judiciaire sur la base de faits qu’il savait faux, tout en lui rappelant qu’il y avait toujours une demande reconventionnelle de 15 000 $ contre lui, monsieur Sicard explique qu’il vivra avec les conséquences de ses gestes. [ 79 ] Bien que lui fut offerte l’occasion de répliquer à cette preuve, monsieur Charron ne l’a pas fait. * * * [ 80 ] Les demandeurs ont possiblement un recours méritoire, mais il leur appartenait d’en faire une preuve prépondérante. [ 81 ] Il y a lieu de distinguer entre une simple possibilité par rapport à une probabilité.
Les demandeurs devaient démontrer que les faits litigieux et contredits sont non seulement possibles, mais probables [4] . [ 82 ] La preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [5] . [ 83 ] Or, en l’espèce, non seulement la preuve qu’ils ont administrée n’est pas de nature à supplanter ou à contrecarrer la preuve des défendeurs, ni à démontrer que leur position est clairement la plus probable, mais cette preuve souffre, pour l’ensemble du groupe, d’un important problème de crédibilité qui en affecte la valeur probante et la rend très difficile à croire. [ 84 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 85 ] Comme l'écrivent les auteurs Royer et Piché [6] dans leur traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. [ 86 ] Les demandes dans les sept dossiers doivent donc échouer. [ 87 ]
Malgré cette conclusion, le Tribunal tient à se prononcer sur la responsabilité des défendeurs Clé en main, Chantal Lampron et Daniel Laurin, qui, de l’aveu même de monsieur Charron, ont été inclus aux demandes sans raison particulière, simplement parce que, d’une façon ou d’une autre, ils sont liés à l’érablière. [ 88 ] Il n’y a pas la moindre preuve d’une faute, négligence ou autre élément pouvant engager la responsabilité de ces trois défendeurs envers les demandeurs, de sorte que les demandes contre eux auraient, de toute façon, été rejetées.
Les demandes reconventionnelles [ 89 ] Les défendeurs Clé en main, Chantal Lampron et Daniel Laurin réclament chacun, et à chacun des demandeurs, des dommages moraux de l’ordre de 10 000 $ pour le stress, les troubles et les multiples inconvénients qui leur ont été occasionnés ainsi que 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 90 ] Ils allèguent aussi que les demandes les visant constituent un abus de procédure. [ 91 ] Le Tribunal note d’entrée de jeu l’absence de preuve de mauvaise foi des demandeurs qui les ont inclus à
titre de défendeurs, fort probablement en raison d’un conseil mal avisé, de même que l’absence de preuve de dommages. [ 92 ] Peut-on, par ailleurs, conclure à un abus de droit de la part des demandeurs ? Au sujet de l’abus de procédure, la Cour d’appel mentionnait récemment [7] :
[126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice. Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. [ 93 ] Dans chaque dossier, les quatre défendeurs ont produit la même défense commune.
Le travail aurait été sensiblement le même s’il n’y avait eu qu’une défenderesse. [ 94 ] De l’avis du Tribunal, madame Lampron, monsieur Laurin, de même que leur fille Stéphanie Laurin, auraient tous trois été présents lors de l’instruction, comme ce fut le cas, même s’il n’y avait eu qu’une défenderesse, les trois étant liées, de près ou de loin, à l’entreprise familiale qu’est l’érablière. [ 95 ] Il n’y a pas, en l’espèce, preuve d’un abus de procédure ayant causé des dommages aux défendeurs Clé en main, Chantal Lampron et Daniel Laurin. [ 96 ] Ceci dit, monsieur Sicard a commis une faute civile et il le sait. [ 97 ] Pour être indemnisés, les défendeurs devaient, que ce soit conformément aux dispositions de l’
article 1457 C.c.Q. ou en raison d’un abus de procédure, démontrer, non seulement la faute ou l’abus de procédure, mais aussi les dommages qui en ont résulté directement. [ 98 ] S’il n’avait pas commis de faute en se joignant sous de faux prétextes au groupe de réclamants, il y aurait tout de même eu au moins sept, et peut-être huit demandeurs, et le dossier aurait suivi son cours sensiblement de la même façon.
Les défendeurs auraient contesté de la même façon. [ 99 ] Au contraire, les remords de monsieur Sicard et son témoignage à l’instruction ont tourné à leur avantage, ayant contribué à faire la lumière sur certains agissements et à semer le doute sur la valeur probante des réclamations des demandeurs. [ 100 ] Pour ces motifs, et malgré la faute commise, l’absence de dommages réels en découlant directement milite en faveur du rejet des demandes reconventionnelles. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Dans le dossier 700-32-034940-195 : Rejette la demande ; Condamne la
partie demanderesse aux frais de justice, soit les droits de greffe ; Rejette la demande reconventionnelle, sans frais. Dans le dossier 700-32-034941-193 : Rejette la demande ; Condamne la
partie demanderesse aux frais de justice, soit les droits de greffe ; Rejette la demande reconventionnelle, sans frais. Dans le dossier 700-32-034942-191 : Rejette la demande ; Condamne la
partie demanderesse aux frais de justice, soit les droits de greffe ; Rejette la demande reconventionnelle, sans frais. Dans le dossier 700-32-034943-199 : Rejette la demande ; Condamne la
partie demanderesse aux frais de justice, soit les droits de greffe ; Rejette la demande reconventionnelle, sans frais. Dans le dossier 700-32-034944-197 : Rejette la demande ; Condamne la
partie demanderesse aux frais de justice, soit les droits de greffe ; Rejette la demande reconventionnelle, sans frais.
Dans le dossier 700-32-034945-194 : Prend acte du désistement de la demande ; Condamne la
partie demanderesse aux frais de justice, soit les droits de greffe. Rejette la demande reconventionnelle, sans frais. Dans le dossier 700-32-034946-192 : Rejette la demande ; Condamne la
partie demanderesse aux frais de justice, soit les droits de greffe ; Rejette la demande reconventionnelle, sans frais. Dans le dossier 700-32-034947-190 : Prend acte du désistement de la demande ; Condamne la
partie demanderesse aux frais de justice, soit les droits de greffe. Rejette la demande reconventionnelle, sans frais. Dans le dossier 700-32-034948-198 : Rejette la demande ; Condamne la
partie demanderesse aux frais de justice, soit les droits de greffe ; Rejette la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Date d’instruction : 28 juin 2021
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