2021 QCCA 1072, 2021 QCCA 1072
Opinion
Lévesque c. R. 2021 QCCA 1072 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003884-215 (655-01-015013-195) (655-01-015014-193) DATE : 30 juin 2021 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. LOUIS LÉVESQUE REQUÉRANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes, toutes deux présentées par monsieur Lévesque.
L’une pour autorisation d’appeler de la sentence prononcée le 20 mai 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau (l’honorable James Rondeau) [1] , l’autre pour mise en liberté durant l’instance d’appel [2] . [ 2 ] Le 18 mai 2021, le requérant a plaidé coupable aux accusations suivantes : - dossier # 655-01-015013-195 : un chef de harcèlement criminel [3] à l’endroit de la victime A.J., en lien avec des événements survenus le ou vers le 16 septembre 2019, à Baie-Comeau; et, compte tenu de cette infraction, - dossier 655-01-015014-193 : un chef de bris de probation, pour avoir troublé l’ordre public et avoir omis de maintenir une bonne conduite [4] . [ 3 ] Sur le premier chef, le juge lui a imposé une peine d’emprisonnement de 12 mois, à être purgée consécutivement à toute autre peine, ainsi qu’une ordonnance de probation de trois ans assortie de plusieurs conditions. [ 4 ] Sur le deuxième chef, le juge lui a imposé une peine d’emprisonnement de six mois, concurrente. [ 5 ] Par ailleurs, au moment du prononcé de ces peines, le requérant était déjà détenu à la suite de sentences totalisant 150 jours d’emprisonnement prononcées les 16 et 17 mars 2021 par deux autres juges, dans deux dossiers différents (30 jours dans l’un et 120 jours dans l’autre), en lien avec des infractions de même nature que celles qui nous occupent en l’espèce, commises à l’endroit de deux autres victimes.
Le requérant était toujours détenu en vertu de ces deux autres sentences lors de l’audition des deux requêtes en l’espèce. La requête pour autorisation d’appeler de la sentence [ 6 ] Pour obtenir l’autorisation d’appeler de la sentence, le requérant doit démontrer que les moyens d’appel qu’il propose constituent des motifs ayant suffisamment de mérite et d’importance pour être soumis à la Cour [5] .
Voyons ce qu’il en est. [ 7 ] Selon les moyens qu’il soulève dans sa requête et les observations de son procureur à leur soutien, le requérant reproche au juge d’avoir commis des erreurs en droit, qu’il décline essentiellement de la façon suivante : - Il a omis de considérer deux facteurs atténuants d’importance, soit les troubles mentaux qui l’affectaient au moment de la commission des crimes en 2019, d’une part, et leur traitement depuis, d’autre part; - Il a omis de considérer, au vu de la preuve documentaire et testimoniale administrée devant lui, que la symptomatologie de ces divers troubles, soit une impulsivité émotive, est intimement liée à la commission des gestes reprochés; - Il a « considéré » à
titre de facteur atténuant qu’il a entrepris un suivi de nature psychiatrique et psychologique depuis la commission des gestes reprochés, ainsi que des démarches en vue d’un suivi thérapeutique dispensé par deux centres accrédités dans le domaine de la gestion des émotions, sans toutefois en avoir réellement tenu compte en bout de ligne aux fins de la détermination de la peine; - Il n’a pas tenu compte des principes d’harmonisation, de gradation et de modération de la peine en le condamnant sur le chef de harcèlement à un emprisonnement consécutif d’une durée de trois fois supérieure à celle qui lui avait déjà été imposée dans un des deux autres dossiers précités, pour des gestes de même nature, mais toutefois d’une plus grande gravité, et posés sur une période de plusieurs
jours, plutôt que lors d’un seul appel téléphonique comme en l’espèce; - Il a considéré cet autre événement de harcèlement comme un antécédent pertinent, alors que les faits concernés, survenus en 2021, sont postérieurs à ceux de 2019 qui ont donné lieu à son plaidoyer de culpabilité et à la sentence en litige; - Il a donné un poids indu et disproportionné aux facteurs de dénonciation et de dissuasion. [ 8 ] Cela dit, il n’est pas contesté que les crimes auxquels le requérant a plaidé coupable en l’espèce relèvent de la violence conjugale. Il l’admet d’ailleurs au paragraphe 7.2.3 de sa requête, notamment.
Tous conviendront évidemment qu’il s’agit là d’un fléau à éradiquer. [ 9 ] Or, le requérant n’en était pas à ses premiers faits et gestes de cette nature, ce que le juge a pris en compte. La liste de ses antécédents produite par le ministère public lors des observations sur la peine, et que le requérant joint comme pièce R-8 à sa requête, permet de constater qu’il a plaidé coupable ou a été déclaré coupable depuis à tout le moins 2013 à des accusations de voies de fait, menaces, et/ou communications harcelantes à l’égard de trois conjointes ou ex-conjointes.
Par la commission de ces crimes, le requérant s’est aussi rendu coupable de bris de certaines des conditions dont étaient assorties les ordonnances de probation prononcées par les juges saisis de ces dossiers. Enfin, des peines d’emprisonnement avec probation sous surveillance lui avaient été imposées tout récemment dans les deux autres dossiers précités avant que le juge ne détermine les peines en litige. [ 10 ] Évidemment, à ce stade-ci je ne dois pas supputer sur le sort réservé à un éventuel appel [6] .
Je peux néanmoins considérer, notamment, le défi auquel ce pourvoi ferait face [7] , soit la norme d’intervention applicable lors de l’appel d’une peine, afin d’évaluer la suffisance du mérite et de l’importance des moyens soulevés par le requérant ou, autrement dit, s’ils soulèvent un « arguable case for intervention [8] ». Je dois aussi vérifier si ces moyens, indépendamment même de leur valeur, permettraient à la Cour d’établir ou de clarifier le droit sur certaines questions. [ 11 ] Or, je suis d’avis que ce n’est pas le cas et que la requête pour autorisation d’appeler doit être rejetée.
Voici pourquoi. [ 12 ] Premièrement, dans l’arrêt Friesen [9] la Cour suprême rappelait à nouveau les lourdes exigences de la norme d’intervention en matière d’appel de la sentence : [25 ] Les cours d’appel doivent généralement s’en remettre aux décisions des juges chargés de déterminer la peine . Le juge de la peine voit et entend toute la preuve et les observations en personne ( … ). Le juge de la peine est habitué au travail de première ligne et, en général, il connaît la situation et les besoins particuliers de la collectivité où le crime a été commis ( … ).
Enfin, pour éviter les retards et l’utilisation abusive des ressources judiciaires, la cour d’appel ne peut substituer sa propre décision à celle du juge de la peine que pour un motif valable ( … ). [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse , la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’est manifestement pas indiquée (…) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine (…).
Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La manière dont le juge de première instance a soupesé ou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » ( … ).
Ce ne sont pas toutes les erreurs de principe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine ( … ). Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 13 ] La Cour suprême précisait aussi ce qui suit dans R. c.
L.M . [10] : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des décisions des juges de première instance à l'occasion d'un appel de la sentence. En effet, une cour d'appel ne peut modifier une peine pour la seule raison qu'elle aurait prononcé une sentence différente.
Elle doit être «convaincue qu'elle n'est pas indiquée», c'est-à-dire «que la peine est nettement déraisonnable» […] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Deuxièmement, sous couvert des erreurs de droit qu’il reproche au juge d’avoir commises, le requérant soulève en réalité des questions relatives à la façon dont ce dernier a soupesé les facteurs atténuants et les facteurs aggravants révélés par la preuve, sans démontrer au moins prima facie qu’il a ainsi exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre. [ 15 ] Le juge a sagement estimé préférable de prendre la question de la détermination de la peine en délibéré quelques jours, notamment, comme il l’a mentionné expressément au tout début de son jugement, afin de réfléchir à la situation personnelle du requérant telle qu’elle lui avait été démontrée par la preuve et lors des plaidoiries [11] .
La transcription du jugement entrepris, rendu oralement, compte 58 pages. Le juge souligne aussi d’emblée son souci que, malgré qu’il soit rendu oralement, son jugement soit le plus structuré possible afin que le requérant le comprenne bien [12] . Une lecture globale de la transcription du jugement permet de confirmer que le juge s’est bien dirigé.
Il réfère en effet, notamment : - à la « feuille de route » particulière du requérant, et ce, tant en matière de crimes commis dans un climat de violence conjugale qu’en matière de crimes violents contre la personne, de bris de conditions, de non-respect d’engagements ou d’omission de se conformer à des ordonnances de citation à comparaître [13] ; - à la gravité objective (
i) de l’infraction de harcèlement criminel, qui rend son auteur passible d’une peine d’emprisonnement
maximale de 10 ans, et (ii) du bris de probation commis en l’espèce (dont le chef fut déposé par voie de mise en accusation par le ministère public vu les nombreux antécédents du requérant en cette matière), lequel rend son auteur passible d’une peine d’emprisonnement maximale de quatre ans [14] ; - à la preuve et à l’admission même du requérant ayant établi que ce dernier était multirécidiviste en matière de violence conjugale [15] ; - à la déclaration de la victime, pour valoir témoignage, sur les conséquences vécues en lien avec des infractions commises [16] ; - au fait que le requérant avait déjà commis des crimes semblables contre la même victime, qu’il avait été déclaré coupable et s’était vu imposer une peine d’emprisonnement [17] ; - à la situation particulière du requérant sur le plan médical, référant notamment à la preuve testimoniale et documentaire ayant permis d’établir (
i) qu’aux mois d’août et septembre 2020, son médecin traitant l’avait référé en psychologie pour dépression majeure [18] et attestait d’une « longue histoire de maladie mentale [19] », et (ii) qu’en avril 2021, deux ressources accréditées en matière de sensibilisation à la violence et de dépendance affective avaient confirmé l’admission du requérant aux programmes de rencontres de groupe dispensés par l’une et l’autre [20] ; - aux facteurs atténuants liés au plaidoyer de culpabilité et au déménagement du requérant, ainsi que les autres, plus importants pour le juge, concernant les mesures prises par le requérant pour vaincre son alcoolisme il y a quelques années, d’une part, et l’intention dont il avait témoigné lors des observations sur la peine de maintenant tenter de régler ses problèmes relationnels, d’impulsivité et de violence [21] ; - à l’intention du requérant de bénéficier de sa formation spécialisée de conducteur de machinerie lourde (« loader ») en s’inscrivant d’abord à des cours lui permettant de mettre sa formation à jour, puis en recherchant un emploi dans ce domaine [22] ; - au témoignage du requérant concernant son « syndrome d’abandon », ainsi que ses problèmes de dépendance et psychologiques [23] ; - au support et à l’aide dont le requérant bénéficie de la part de ses parents [24] et à « l’ultime chance » dont ce dernier souhaitait pouvoir bénéficier [25] ; - au risque financier que poserait au requérant une sentence d’emprisonnement de plus longue durée que les 90 jours concurrents qu’il proposait [26] ; - à l’importance en l’espèce du principe d’exemplarité et de dissuasion spécifique, notamment afin de sensibiliser plus fermement le requérant aux conséquences de ses infractions récurrentes de violence conjugale [27] ; - aux facteurs aggravants liés (
i) à la nécessité de dénoncer les crimes associés à la violence conjugale, tel que le législateur l’a prévu au paragraphe 718.2
a) ii) C.cr . [28] , (ii) au risque de récidive découlant des comportements délinquants maintenus par le requérant au cours des années précédentes, incluant en matière de violence conjugale [29] , (iii) au non-respect répété au cours des années antérieures de diverses ordonnances des tribunaux criminels et pénaux [30] ; - à la possibilité pour le requérant de bénéficier de programmes de support en milieu de détention [31] . [ 16 ] C’est au terme de cette analyse minutieuse, et après avoir longuement énoncé les principes applicables en matière de détermination de la peine, jurisprudence et doctrine à l’appui [32] , que le juge remarque d’abord qu’il a considéré imposer une peine d’emprisonnement plus lourde pour le crime de harcèlement criminel [33] , mais qu’il fait sienne au bout du compte la suggestion du ministère public et qu’il impose au requérant les peines d’emprisonnement et l’ordonnance de probation en litige [34] . [ 17 ] Ainsi, les facteurs atténuants que le requérant reproche au juge d’avoir omis de considérer, qualifiant cette prétendue omission d’erreur de droit aux fins de sa requête en autorisation, l’ont au contraire bel et bien été.
Le jugement démontre aussi à sa face même que le juge a été attentif à la situation personnelle du requérant et soucieux de lui donner le poids qui lui revient dans l’exercice de pondération propre à la détermination de la peine juste et appropriée, particulièrement concernant sa situation de santé et les démarches qu’il avait entreprises afin de bénéficier d’un support approprié. [ 18 ] Au vu de ce jugement, pour toutes les autres raisons qui précèdent, et bien qu’étant évidemment conscient des limites de ma compétence à
titre de juge siégeant seul, je conclus que le requérant ne démontre pas que les moyens d’appel qu’il propose constituent des motifs ayant suffisamment de mérite et d’importance pour être soumis à la Cour. [ 19 ] En outre, considérant notamment plusieurs arrêts de cette Cour, je ne vois pas non plus comment le requérant pourrait convaincre une formation que le juge a commis une erreur révisable et rendu une peine manifestement non indiquée en accordant trop d’importance aux facteurs de dénonciation et de dissuasion, primordiaux en matière de violence conjugale, par rapport à celui visant à favoriser la réhabilitation sociale du délinquant, entre autres afin de lui permettre de bénéficier de thérapies.
La Cour soulignait encore tout récemment dans l’arrêt R. c.
Davidson [35] que : [34] Moreover, even when an accused shows encouraging signs of rehabilitation , the objective of rehabilitation should not take precedence over the objectives of deterrence and denunciation in matters of domestic violence. [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 20 ] Au bout du compte, la sentence imposée par le juge, bien qu’elle puisse sembler sévère pour d’aucuns, reflète les préoccupations de la société, prises en compte par le législateur par l’adoption en 1996 du sous alinéa 718.2a) (ii) C.cr . et ses amendements subséquents [36] et par cette Cour et d’autres cours d’appel au pays, afin que la dénonciation et la dissuasion soit des principes primordiaux dans la détermination d’une peine en matière conjugale, incluant dans le cas d’ex-conjoints [37] .
La requête pour mise en liberté provisoire [ 21 ] Compte tenu du rejet de la requête en autorisation d’appeler de la peine, la requête pour mise en liberté durant l’instance d’appel est sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête pour autorisation d’appeler de la sentence prononcée le 20 mai 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau, dans les dossiers 655-10-015013-195 et 655-01-015014-193; [ 23 ] REJETTE la requête pour mise en liberté provisoire, faute d’objet. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Louis-Philippe Doucet Gallienne Doucet Gallienne, avocat Pour le requérant Me Alexandra Hébert Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 30 juin 2021
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