2016 QCCA 246, 2016 QCCA 246
Opinion
Delgadillo c. Blinds To Go Inc. 2016 QCCA 246 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025829-169 (500-17-084241-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 février 2016 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE ROBERTO DELGADILLO Me HÉLÈNE BERGERON (droiTravail inc.) INTIMÉE AVOCATS BLINDS TO GO INC. Me PATRICK LEON BENAROCHE Me TINA ASWAD Me CHARIF EL-KHOURI (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (TAT)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 décembre 2015 par l’honorable Jean-Pierre Chrétien de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, al. 2 (5°) et 357 C.p.c .) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Argumentation de Me Bergeron. 9 h 45 Suspension de l’audience. 9 h 48 Reprise de l’audience.
Continuation de l’argumentation de Me Bergeron. 9 h 57 Argumentation de Me Benaroche. 10 h 24 Réplique de Me Bergeron. 10 h 29 Échanges entre le Juge et les parties. 10 h 31 Suspension de l’audience. 10 h 38 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il s’agit d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 décembre 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-Pierre Chrétien), qui a accueilli la requête en révision judiciaire présentée par l’intimée à l’encontre d’une décision de la Commission des relations de travail (« la Commission ») rendue en vertu de la
Loi sur les normes de travail au sujet du congédiement du requérant par l’intimée. [ 2 ] Le juge de première instance avait décidé que la Commission n’avait pas compétence puisque le requérant était un cadre supérieur au sein de son employeur, l’intimée. En se décidant, le juge a appliqué la norme de la décision correcte, et ce, malgré que les parties ont invoqué la norme de la décision raisonnable. [ 3 ] Même si les principes sont déjà annoncés dans les décisions de la Cour suprême et de la Cour d’appel, je vois ici une ou des questions de principes qui méritent l’attention de la Cour d’appel au moins pour y être expliquées de nouveau. En conséquence, la permission d’appel sera accordée.
[ 4 ] Considérant la requête de 25 pages, la quantité de documents et les questions de droit, il ne me semble pas approprié d’ordonner que l’appel procède par la voie accélérée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 16 décembre 2015; [ 7 ] LE TOUT avec les frais de justice à suivre le sort de l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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