2017 QCCA 1432, 2017 QCCA 1432
Opinion
Caron c. R. 2017 QCCA 1432 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003367-179 (200-01-193528-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 septembre 2017 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RENÉ CARON Me ENRICO THÉBERGE (AT9154) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SONIA LAPOINTE (AU9005) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 12 mai 2017 par l'honorable Chantale Pelletier de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 15 Observations de Me Théberge; Observations du juge; Me Théberge poursuit; 10 h 18 Me Lapointe mentionne que la requête est contestée et débute ses observations; Observations du juge; Me Lapointe poursuit; 10 h 21 Le juge s’adresse à Me Théberge; Observations de Me Théberge; 10 h 23 Observations de Me Lapointe; 10 h 24 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant me demande l’autorisation d’appeler pour des questions de fait ou mixtes de fait de de droit (art. 675 (1) a) (ii) C.cr. ) contre un verdict de culpabilité prononcé par une juge de la Cour du Québec le 12 mai 2017. Le seul motif d’appel contenu à la requête est ainsi rédigé : 5. Le requérant désire interjeter appel du verdict de culpabilité prononcé à son égard pour le motif de fait ou mixte de fait et de droit suivant :
a) Le juge de première instance a erré dans son évaluation de la preuve, notamment en excusant toutes les omissions dans le cadre de la preuve de la poursuite et ses contradictions. [ 2 ] Les motifs d’appel contenus à l’avis d’appel de plein droit sont les suivants : 4. L’appelant désire interjeter appel du verdict de culpabilité prononcé à son égard pour les motifs de droit suivants :
a) La juge de première instance a erré en faisant abstraction et en passant sous silence les éléments de preuve pertinents présentés tout au long du procès qui avaient une importance déterminante sur son issue et qui affaiblissaient la valeur probante des versions rendues par les témoins de la poursuite;
b) La juge de première instance a erré en imposant un fardeau de preuve à l’appelant, notamment en lui exigeant de préciser tous ses moyens de défense dans la déclaration extrajudiciaire qu’il a fournie aux policiers. [ 3 ] N’eût été de l’avis d’appel de plein droit, j’aurais été enclin à rejeter la requête qui m’est présentée en raison de son caractère lacunaire. [ 4 ] Toutefois, on peut présumer que le moyen d’appel 5
a) contenu à la requête vient, en quelque sorte, compléter le moyen d’appel de plein droit énoncé au paragraphe 4
a) de l’avis d’appel. [ 5 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. [ 7 ] ORDONNE que l’appel autorisé chemine selon les mêmes règles et les mêmes délais applicables à l’avis d’appel de plein droit. GUY GAGNON, J.C.A.
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