2023 QCCQ 7373, 2023 QCCQ 7373
Opinion
Protection de la jeunesse — 231446 2023 QCCQ 7373 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 765-41-002398-214 DATE : 18 janvier 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER Dans la situation de l’enfant : X Née le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et A, B, Parents de l’enfant JUGEMENT Articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande la révision et la prolongation des mesures dans la situation de l’enfant X , âgée de 12 ans. [ 2 ] La Directrice soutient que l’enfant doit pouvoir bénéficier d’un plan de vie après l’échéance des durées maximales de placement dans son milieu d’accueil actuel. [ 3 ] Elle recommande donc que X soit hébergée dans la famille d’accueil de monsieur C jusqu’à sa majorité et que les contacts de l’enfant avec chacun de ses parents puissent s’effectuer selon des modalités convenues entre les parties. [ 4 ] Le père et l’enfant sont en accord avec les conclusions de la demande. [ 5 ] Bien que dûment informée, la mère est absente à l’audience.
Elle a par ailleurs communiqué son accord aux mesures proposées à l’intervenante sociale. Contexte et analyse de la preuve [ 6 ] Depuis le dernier jugement, X demeure confiée à monsieur C . [ 7 ] Au printemps et à l’été 2022, elle continue de présenter des idées noires et elle pose des gestes d’automutilation. Des services auprès de l’organisme A lui sont offerts, mais elle peine à appliquer les conseils prodigués. X peut se montrer anxieuse lors de moments qui la sollicitent émotivement.
C’est notamment le cas lors de contacts avec sa mère. [ 8 ] Au cours des derniers mois, on observe une accalmie des idéations suicidaires. [ 9 ] Parallèlement, les services d’un éducateur de milieu sont offerts à monsieur C afin de l’aider à encadrer l’enfant. Au fil des rencontres, monsieur s’est montré de plus en plus ouvert et transparent. Il collabore très bien au suivi.
[ 10 ] X demande à demeurer chez monsieur C . Les durées maximales de placement prévues à la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] sont atteintes. Il est son principal donneur de soin et ce projet lui offre la stabilité dont elle a droit. [ 11 ] Parallèlement, la mère ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission. Elle a actualisé un seul contact avec sa fille depuis le mois de juin 2022 et elle ne collabore pas au suivi social. X ressent de la colère face aux choix de sa mère. Madame ne peut entrer et sortir de la vie de son enfant à sa guise.
Il est urgent que madame clarifie ses intentions et démontre pouvoir offrir des contacts de qualité à l’enfant si elle souhaite exercer un rôle significatif auprès d’elle. [ 12 ] Quant au père, les contacts augmentent progressivement. Il participe au suivi social et la communication avec monsieur C est bonne. Les contacts sont positifs pour l’enfant. Par ailleurs, le père convient ne pas être en mesure de répondre quotidiennement aux besoins de X . Il accepte donc le projet de vie présenté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 février 2022; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir monsieur C ; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de ce jugement; [ 22 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2028. __________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q.
Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la demanderesse Me Chantal Plante Avocate de l’enfant Me Stéphane Beaudoin Avocat du père Date de l’audience : 18 janvier 2023 Jugement signé le : 12 avril 2023
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