2020 QCCA 1307, 2020 QCCA 1307
Opinion
Nseir c. Barrick Gold Corporation 2020 QCCA 1307 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029157-203 ( 500-06-000693-149 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 octobre 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ANAS nsEIR Me Jean-Marc Lacourcière ( Trudel Johnston & Lespérance ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT BARRICK GOLD CORPORATION AARON REGENT JAMIE SOKALSKY AMMAR AL-JOUNDI Me Nicholas Rodrigo ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande de révision d'une décision d'une greffière de la Cour d'appel (Art. 74 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 11 h 28 Début de l’audience.
Identification des parties. 11 h 29 Représentations de Me Lacourcière. 11 h 30 Me Rodrigo n’a pas de représentations à faire et ne conteste pas la demande de révision. 11 h 31 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. 11 h 32 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant entend porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 12 mars 2020 (l’honorable Thomas M. Davis) [1] , lequel rejette sa demande pour autorisation d’exercer une action sous l’
article 225.4 de la
Loi sur les valeurs mobilières [2] et pour autorisation d’exercer une action collective. [ 2 ] Le 11 septembre 2020, il présente une demande pour mode spécial de signification de sa déclaration d’appel fondée sur le mandat donné par les intimés à leur procureur d’accepter signification pour eux et sur le fait que les intimés résidaient à l’extérieur du Québec. [ 3 ] Le 24 septembre 2020, la greffière de la Cour, constatant l’absence de motifs suffisants pour justifier un mode spécial de signification, ordonne que celle-ci soit faite conformément à la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires, extrajudiciaires en matière civile ou commerciale , tel que le prévoit l’article 494 C.p.c. * * * [ 4 ] Considérant que les intimés résident à l’intérieur des frontières canadiennes; [ 5 ] Considérant que, depuis le jugement de la greffière, il s’avère que le requérant a fait signifier, par « process servers » dûment mandatés par huissier de justice, aux différents intimés la déclaration d’appel, à l’exclusion de Peter Kinver; [ 6 ] Considérant que pour Peter Kinver, absent du pays, les procureurs des intimés lui ont transmis la déclaration et qu’il en a accusé réception; [ 7 ] Considérant qu’on me demande aujourd’hui d’infirmer l’ordonnance de la greffière et de déclarer que la signification des intimés a été valablement faite; [ 8 ] Considérant que les intimés ne s’opposent pas à la présente demande; [ 9 ] Considérant que les fins visées par la signification des procédures sont satisfaites; [ 10 ] Considérant la nécessité d’écarter tout doute quant à la suffisance de la signification; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] INFIRME la conclusion suivante de la décision de la greffière de la Cour d’appel du 24 septembre 2020 : Rejette la demande pour mode spécial de signification datée du 11 septembre 2020 concernant les intimés Aaron Regent, Jamie Sokalsky, Ammar Al-Joundi et Peter Kinver et Ordonne que la Déclaration d'appel leur soit signifiée conformément à la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; [ 13 ] DÉCLARE que la déclaration d’appel a été valablement signifiée aux intimés, Aaron Regent, Jamie Sokalsky, Ammar Al- Joundi et Peter Kinver; [ 14 ] LE TOUT sans frais de justice.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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