2023 QCCQ 7242, 2023 QCCQ 7242
Opinion
Protection de la jeunesse — 231450 2023 QCCQ 7242 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004751-190 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 février 2023 6 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2009 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision re-modifiée d'une ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le soussigné dans la situation de l’enfant né le [...] 2009. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)
(2) Risque sérieux de négligence, 38e)
(2) Risque sérieux d’abus physiques et 38f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le soussigné; ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; PREND ACTE que la famille d’accueil choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse pour héberger l’enfant sera celle de madame C; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en psychologie; ORDONNE aux parents de suivre les recommandations résultant de l’évaluation psychologique; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
[ 2 ] La mère est présente à l'audience, elle n’est pas représentée par un procureur. Elle consent à la demande; toutefois, elle ne reconnaît pas les motifs de compromission concernant les mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux d’abus physiques. Elle conteste le retrait de certains attributs de l’autorité parentale et la demande d’interdiction de contact par son fils. [ 3 ] Le père est présent à l'audience, il n’est pas représenté par un procureur. Il consent à la demande, mais il est préoccupé quant à ses contacts avec son fils, à l’exclusion de la mère.
Il est difficile pour le père de se positionner face à cette demande, cela pourrait nuire de ce que la Cour en comprend à ses autres contacts avec la fratrie. [ 4 ] L’enfant est présent à l’audience, il est représenté par procureure. Il consent à la demande et demande à la Cour de rendre des mesures additionnelles, notamment une interdiction de contact avec sa mère et le retrait de certains attributs de l’autorité parentale.
Il demande aussi de pouvoir bénéficier de contacts avec sa fratrie. [ 5 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Depuis le dernier jugement de la Cour, l’enfant a été hébergé dans la famille d’accueil désignée jusqu’au 29 août 2022. La famille d’accueil a demandé de retirer l’enfant en raison de ses comportements. [ 7 ] La famille d’accueil exigeant de retirer l’enfant immédiatement, il a été brièvement hébergé en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate pour, par la suite, être hébergé dans une autre famille d’accueil. [ 8 ] Dans le nouveau milieu d’accueil, l’enfant commence à faire des crises en octobre 2022 pour ne pas aller à l’école.
Le 24 octobre, alors qu’il est en crise, l’enfant pousse la responsable de la famille d’accueil.
L’enfant, dans ses comportements, est opposant et agressif. [ 9 ] Le 27 novembre, alors qu’il y a de la visite au domicile de la famille d’accueil, l’enfant réagit à certaines remarques sur la politesse, prend le bras de la responsable de la famille d’accueil et l’accote sur le réfrigérateur. [ 10 ] Une autre crise survient le 30 novembre, il pousse la responsable de la famille d’accueil dans l’escalier, ce qui exige qu’il soit de nouveau déplacé du milieu d’accueil et d’être orienté au centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate, d’une prolongation de celle-ci et d’une ordonnance provisoire. [ 11 ] L’enfant, lors de son témoignage, reconnaît son opposition, ses crises et les gestes posés à l’endroit de D [1] .
Malgré ces événements et son hébergement en centre de réadaptation, il maintient des liens avec la famille d’accueil. Il affirme avoir téléphoné à madame D pour s’excuser. Il lui téléphone fréquemment, car il veut entretenir son lien avec elle et veut y retourner après son séjour en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 12 ] L’enfant se conforme en centre de réadaptation. La demanderesse soutient qu’il ne travaille pas ses difficultés. Il a des comportements opposants et fuit les responsabilités. Pour sa part, l’enfant admet avoir refusé qu’une seule rencontre avec son intervenant.
L’enfant fréquente l’école à l’interne présentement. L’enfant va bénéficier sous peu d’un suivi psychologique. Il a grandement besoin d’aide pour travailler son univers psychologique. [ 13 ] La Cour rappelle que l’enfant a vécu certains traumas en raison des comportements de la mère, il y a de cela quelques années lorsqu’il vivait avec elle et la fratrie. Les comportements de l’enfant peuvent s’expliquer en
partie par ses traits de caractère, mais certainement par la résurgence de souvenirs malheureux de sa relation encore très difficile avec sa mère. [ 14 ] Lors de son témoignage, l’enfant affirme que sa relation avec sa mère lui cause beaucoup de stress, cela se répercute aussi par la crainte de vivre l’abandon de D. Il a le sentiment qu’il ne pouvait pas avoir réellement confiance dans la famille d’accueil désignée, car la dame était trop proche de sa mère. Il dit avoir compris dans des ateliers PDHS au centre de réadaptation que sa mère le rejette.
Les décisions précédentes de la Cour peuvent permettre de mieux comprendre l’enfant et les raisons qu’il puisse être perturbé sur le plan psychologique. [ 15 ] Concernant la famille d’accueil de madame D, avec qui il maintient actuellement des contacts, l’enfant lui a confié qu’il la considère comme une famille pour lui. Il s’est excusé pour ses réactions et gestes posés à son endroit. Il dit penser souvent à elle et veut retourner chez elle à sa sortie du centre de réadaptation. L’enfant considère madame D comme une mère.
Il se sent encore aidé par elle, se sent en sécurité auprès d’elle, il ressent qu’elle l’aime beaucoup. [ 16 ] Lors de l’audience à la Cour, madame D l’a accompagné. Le Tribunal considère que cela a certainement été réconfortant pour l’enfant puisqu’il a décidé de témoigner et d’exprimer ses besoins et ses sentiments concernant sa relation avec sa mère. [ 17 ] La Cour considère que pour un enfant, c’est certainement un exercice éprouvant. Toutefois, la Cour tient à lui souligner qu’il est apparu être très bien sur le plan émotionnel et dégagé de toute pression dans les circonstances.
Il a livré ses sentiments par un langage clair et respectueux à l’endroit de sa mère. L’enfant craint les réactions de sa mère après le passage à la Cour, car il a peur d’être privé de contacts avec sa fratrie. D’autant plus, qu’il demande une interdiction de contact avec sa mère. [ 18 ] Concernant la demande d’interdiction de contact avec sa mère, il exprime que c’est en raison qu’il craint d’être manipulé par cette dernière et qu’elle pourrait insister pour qu’il change d’idée concernant son placement.
Il ne croit pas présentement en la possibilité d’une relation saine avec sa mère. [ 19 ] L’enfant veut également le retrait de certains attributs de l’autorité parentale, notamment en raison qu’il veut faire les choix qui s’imposent concernant ses soins de santé et ne pas être obligé de faire affaire avec les professionnels choisis par sa mère. Il veut aussi décider de ses choix sport-études et activités de fin d’année.
Il ne veut pas, dit-il, que sa mère ait ce pouvoir décisionnel sur sa vie. [ 20 ] L’enfant demande également des services en psychologie pour favoriser sa réadaptation et qu’il soit prêt lorsqu’il retournera
chez madame D. L’enfant démontre beaucoup de lucidité puisqu’il est capable à la Cour de parler de ses émotions, de la confiance, de l’anxiété, de ses comportements, du trouble de l’attachement et de la peur de se faire abandonner. [ 21 ] La Cour ne peut, dans la situation de cet enfant, ne pas répondre à ses demandes. Il est nécessaire qu’il soit rassuré quant à toutes ses demandes et qu’il soit dégagé de l’anxiété qu’il vit depuis des années.
La Cour en comprend aussi que les exigences de la mère le perturbent et qu’il veut se dégager de toute emprise sur le plan affectif et concernant son autonomie qu’il revendique pour son meilleur développement. [ 22 ] La Cour a entendu madame D à l’audience. Elle éprouve de réels sentiments affectifs envers l’enfant. Elle veut, dans la mesure du possible, être la personne-ressource à l’enfant sur le plan affectif. Elle le considère comme un être attachant, intelligent et considère que l’enfant a beaucoup de potentiel.
Malgré qu’elle a vécu des comportements répréhensibles de la part de l’enfant, elle veut lui offrir un projet de vie. La Cour rappelle que malgré qu’elle a été victime de violence par l’enfant, elle n’a pas voulu porter plainte pour ne pas l’accabler davantage. [ 23 ] Madame D veut aussi que la demanderesse puisse l’outiller afin qu’elle soit prête pour accueillir l’enfant à son retour. Madame D est disposée à participer à des retours progressifs de l’enfant dans son milieu lorsque la demanderesse croira qu’elle est rendue à cette étape.
Madame D ne veut pas de confrontation avec la mère, elle demande toujours à l’enfant d’être respectueux avec cette dernière. [ 24 ] La personne autorisée articule très bien sa pensée et l’expose très bien lorsqu’elle dit qu’elle a observé chez l’enfant beaucoup de prises de conscience, qu’il puisse faire confiance aux adultes et de faire part de ses craintes. [ 25 ] Elle apprend la journée de l’audition les demandes de l’enfant. Elle est d’avis que « cette mentalisation chez l’enfant », c’est qu’il a réfléchi et discuté avec son avocat.
La Cour partage l’avis de la personne autorisée, il y a eu d’interdire les contacts avec la mère et si elle devait, pour le bien de cet enfant, revoir cette mesure, la Cour pourra en être saisie. [ 26 ] La personne autorisée exprime que la mère veut garder un certain contrôle sur la situation de son fils et cela alimente chez l’enfant les enjeux d’anxiété. Cette personne devrait normalement rester au suivi de l’enfant.
Elle se dit disposée à organiser des contacts avec la fratrie de l’enfant, si la mère veut collaborer pour répondre aux besoins de son fils. [ 27 ] La mère accepte aujourd’hui le placement de l’enfant à majorité. La Cour est bien consciente que cela peut lui faire un pincement au cœur. La Cour considère que la mère a fait du progrès. Elle retient qu’elle a amorcé une réflexion sur sa situation personnelle et sur celle en lien avec son enfant. [ 28 ] La mère regrette ce qui s’est passé il y a quelques années en lien avec la situa-tion d’abus physiques.
Elle comprend certainement, même si cela est difficile à accepter pour elle, que le lien affectif de l’enfant à son endroit est sérieusement éprouvé. [ 29 ] Elle doit accepter que ce n’est que par un travail à long terme par les interven-tions des professionnels que l’enfant pourra présenter un apaisement de son état émotionnel et psychologique.
Personne ne peut forcer les choses pour une relation saine et enrichissante mère-enfant sans qu’un travail individuel sur le plan personnel ne soit réalisé. [ 30 ] La Cour considère que la mère peut avoir raison lorsqu’elle affirme que la fratrie a aussi des besoins, des activités propres et qu’ils ne sont pas toujours disponibles pour l’enfant.
L’on ne peut pas nier que le lien tout naturellement peut tendre à s’effriter avec si peu de contacts entre la fratrie. [ 31 ] La Cour a espoir que toutes les parties travailleront à maintenir les liens entre la fratrie et tient à exprimer sa confiance envers la mère qu’elle va participer et faciliter les liens entre les enfants. [ 32 ] La Cour tient à exprimer à la mère que le rôle de cette Cour n’est pas de lui adresser des reproches et l’affubler de torts, mais bien de l’inviter à avoir des sentiments bienveillants à l’endroit de son fils et de ceux qui veulent aider l’enfant à se rétablir sur le plan affectif et psychologique. [ 33 ] La Cour tient à souligner à la mère que toutes les ordonnances et mesures rendues dans la présente situation peuvent être modifiées si des motifs sérieux le justifient.
Ces ordonnances doivent parfois être modifiées suivant l’évolution de la situation, et principalement en raison de celle de l’enfant. [ 34 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportements sérieux.
Il n’y a plus lieu de retenir le motif de compromission concernant le risque sérieux d’abus physiques. [ 35 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)
(2) Risque sérieux de négligence, 38c) Mauvais traitements psychologiques, et 38f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 38 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le soussigné; [ 39 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation jusqu’au 23 septembre 2023;
[ 40 ] ORDONNE , par la suite, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil chez madame D, jusqu’à sa majorité; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre ces derniers et le Directeur de la protection de la jeunesse, à l’exclusion de la mère; [ 43 ] INTERDIT des contacts entre la mère et l’enfant; [ 44 ] RETIRE à la mère l'exercice des attributs de l'autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire, pour l'obtention de passeports et visas et pour voyager à l'extérieur du pays; [ 45 ] CONFIE lesdits attributs de l’autorité parentale au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 46 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de favoriser des contacts entre l’enfant et sa fratrie; [ 47 ] RECOMMANDE à la mère de ne pas faire obstacle aux contacts de l’enfant avec sa fratrie; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier de contacts et de sorties dans le milieu de la famille d’accueil de madame D et/ou qu’il puisse bénéficier de sorties en sa présence, si cela répond au plan de réadaptation; [ 49 ] RECOMMANDE à la mère de continuer de bénéficier des services d’une intervenante pour travailler ses difficultés sur le plan personnel; [ 50 ] ORDONNE que le Directeur de la protection de la jeunesse puisse communiquer avec les différents professionnels entourant l’enfant, notamment l’établissement scolaire et le psychologue; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organis-me apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Sara-Jeanne Martin Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Pour l’enfant Madame A, la mère Monsieur B, le père Date d’audience : 16 février 2023 Dernière pièce déposée : D-17
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