2021 QCCA 587, 2021 QCCA 587
Opinion
Doucet c. Doucet 2021 QCCA 587 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010291-216 (160-17-000041-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT GILLES DOUCET CÉLINE DOUCET PRYSCILLA DOUCET LORRAINE DOUCET JEAN-GUY DOUCET ESTELLE DOUCET CLAUDE DOUCET Me DANIEL PETIT (Picard, Robert)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GILBERT DOUCET Me PATRICE GOBEIL (Simard, Boivin)
En appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2021 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district d’Alma.
NATURE DE L'APPEL : Requête de l’intimé en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 00 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 12 h 01 Observations de Me Gobeil; Échanges entre la Cour et Me Gobeil; Me Gobeil poursuit ses observations; 12 h 05 Observations de Me Petit; Échanges entre la Cour et Me Petit; Me Petit poursuit ses observations; 12 h 14 Réplique de Me Gobeil; Échanges entre la Cour et Me Gobeil; 12 h 16 Suspension; 12 h 33 Reprise; 12 h 34 Arrêt; 12 h 37 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appel soulève une multitude de motifs, mais le quantum des dommages accordé par la juge à l’intimé n’est pas contesté.
L’argument principal tient au fait que l’intimé n’a pas reconstruit la résidence après l’incendie de 2013, contournant ainsi la volonté de leur mère que la résidence serve à tous les enfants « pour leurs vacances ». [ 2 ] Gilbert Doucet demande le rejet de l’appel aux motifs 1) qu’il est irrégulièrement formé, les appelants ayant oublié Édith Doucet, qui s’était désistée de la demande principale, mais qui demeurait défenderesse reconventionnelle, et 2) que l’appel ne présente
aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] Le premier motif de rejet ne tient pas. Édith s’est désistée de la demande avant que l’intimé forme sa demande reconventionnelle le 7 mai 2019. Elle était donc exclue de celle-ci, comme la juge le note d’ailleurs au paragr. 93 du jugement dont appel. L’appel a donc été régulièrement formé. [ 4 ] Reste le second motif d’appel selon lequel l’appel ne présenterait aucune chance raisonnable de succès. Sur ce point, l’intimé a raison.
L’appel est voué à un échec certain. [ 5 ] D’emblée, la Cour note que le régime juridique applicable (celui de l’usufruit plutôt que celui du droit d’usage) ne fait pas l’objet d’un débat entre les parties. Nous le prendrons donc pour acquis même si certaines questions peuvent être soulevées à cet égard. [ 6 ] Les appelants ont tort d’affirmer que le jugement est libellé de façon à anéantir la prohibition de vendre l’immeuble, sans le consentement des usufruitiers, prévue au testament. Ils font référence ici au paragraphe 152 du jugement.
Or, et l’intimé en convient dans la requête en rejet d’appel (appuyée de sa déclaration sous serment), la radiation de l’usufruit n’a pas effet pour autant d’annuler la prohibition de vente de la propriété sans le consentement des appelants, et de leur sœur Édith. [ 7 ] Quant aux autres motifs d’appel, ils sont également voués à l’échec.
Les articles 1142 à 1148 C.c.Q. font obligation à l’usufruitier de dresser un inventaire des biens visés par l’usufruit et de souscrire une sûreté (généralement sous la forme d’une assurance responsabilité) garantissant l’exécution de ses obligations, de même qu’une assurance contre le risque d’incendie, sauf dispense par la personne qui constitue l’usufruit. En l’espèce, feue Mme Tanguay n’a pas prévu une telle dispense. L’inventaire était donc requis pour le bien tant des usufruitiers que du nu-propriétaire. Il en va de même de l’assurance. [ 8 ] L’
article 1143 C.c.Q. prévoit que l’usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire de lui délivrer les biens soumis au droit d’usufruit en l’absence d’inventaire. C’est ce que la juge de première instance conclut, à raison. [ 9 ] Quant à l’obligation pour l’intimé (le nu-propriétaire) de reconstruire l’immeuble en cas de destruction totale par le feu, ou autrement, le testament n’en prévoit pas, pas plus d’ailleurs que la loi. À cet égard, il convient de rappeler, comme l’a fait la juge de première instance, que les appelants n’ont pas eux-mêmes assuré les biens soumis à leur droit d’usufruit selon l’
article 1148 C.c.Q. [ 10 ] Finalement, l’argument voulant que la juge ait substitué sa décision à celle claire et précise de la défunte, faisant ainsi obstacle à sa liberté de tester, ne s’appuie sur rien de concret. La juge n’a fait qu’appliquer aux faits du dossier la loi et les termes clairs du testament. [ 11 ] Quant aux nombreuses erreurs de fait que la juge de première instance aurait commises, les appelants n’en font pas voir l’existence ni le caractère manifeste et déterminant qui seul justifierait l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; et [ 13 ] REJETTE l’appel; [ 14 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE à la charge des appelants tant sur la requête que sur l’appel. JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A.
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