2018 QCCQ 8214, 2018 QCCQ 8214
Opinion
Major c. Forage géothermique inc. 2018 QCCQ 8214 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700224-170 DATE : 10 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES MAJOR , domicilié et résidant à [...], Gatineau, province de Québec, [...] Demandeur c.
FORAGE GÉOTHERMIQUE INC. et CONFORT GÉOTHERMIQUE INC. , toutes deux ayant son siège social au 368-A, rue Main, Gatineau, province de Québec, J8P 5K7 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT les procédures judiciaires; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu'une entente écrite est intervenue entre les parties le 10 octobre 2018; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l'entente intervenue entre les parties est jointe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parties demandent à ce que le Tribunal entérine leur entente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ENTÉRINE à toutes fins que de droit l'entente intervenue entre les parties; [ 6 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 7 ] CONDAMNE les défenderesses Forage Géothermique Inc. et Confort Géothermique Inc. à payer à Charles Major, la somme de 8 444 $ en capital intérêts et frais, et ce, selon les modalités prévues à l’entente intervenue, soit : - Le premier versement de DEUX MILLE HUIT CENT QUATORZE DOLLARS ET SOIXANTE-SEPT CENTS (2 814,67 $) sera payable le 15 novembre 2018; - Le second versement de DEUX MILLE HUIT CENT QUATORZE DOLLARS ET SOIXANTE-SEPT CENTS (2 814,67 $) sera payable le 15 décembre 2018; - Le troisième versement de DEUX MILLE HUIT CENT QUATORZE DOLLARS ET SOIXANTE-SIX CENTS (2 814,66 $) sera payable le 15 janvier 2019. [ 8 ] À défaut de paiement dans le délai imparti, le montant dû au moment du défaut, deviendra immédiatement exigible et portera intérêt au taux légal en plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter dudit défaut. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 10 octobre 2018
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