2014 QCCA 919, 2014 QCCA 919
Opinion
Hydro-Québec c. Canmec Industriel inc. 2014 QCCA 919 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008143-130 (150-17-002347-125) DATE : 6 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. HYDRO-QUÉBEC APPELANTE - Défenderesse c. CANMEC INDUSTRIEL INC. INTIMÉE - Demanderesse et CONSTRUCTION EULER INC.
INTIMÉE - Intervenante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement interlocutoire rendu le 15 août 2013 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Martin Dallaire), qui a rejeté sa requête en exception déclinatoire visant le transfert du dossier du district judiciaire de Chicoutimi au district judiciaire de Montréal. [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrit le juge Levesque; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en exception déclinatoire de l’appelante; [ 6 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure du district de Montréal; [ 7 ] SANS FRAIS , vu les circonstances; [ 8 ] De son côté, pour d’autres motifs, la juge Bélanger aurait rejeté l’appel avec dépens.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me André Ouellet McGovern Fréchette Pour l’appelante Me Richard Bergeron Cain Lamarre Casgrain Wells Pour l’intimée Canmec Industriel inc.
Me Ariane Gagnon Gauthier Bédard Pour l’intimée construction Euler inc.
Date d’audience : 17 janvier 2014 MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER [ 9 ] La réclamation de l’intimée, Canmec Industriel inc., portant sur des coûts supplémentaires d’exécution d’un contrat octroyé par l’appelante Hydro-Québec pouvait-elle être introduite dans le district de Chicoutimi? [ 10 ] L’intimée, entreprise spécialisée dans le secteur de l’hydro-électricité et exerçant ses activités dans le district de Chicoutimi, répond à un appel d’offres public lancé par Hydro-Québec pour la fourniture et l’installation de divers composants dans le cadre du projet de réfection du Barrage Bourque (Lac Dozois), situé en Abitibi. [ 11 ] Sa soumission retenue, l’appelante lui fait parvenir un bon de commande confirmant l’acceptation de l’offre, lequel est reçu par l’intimée à Saguenay. [ 12 ] L’essentiel des travaux de fabrication des composants est exécuté à Saguenay et les travaux d’installation le sont en Abitibi. [ 13 ] Le litige concernant le lieu d’introduction de l’action découle de la présence de la clause 2.6 des clauses générales contenues aux documents d’appel d’offres.
Le jugement [ 14 ] Le juge retient que le droit d’action a pris naissance dans le district de Chicoutimi. Il estime que la clause 2.6, qu’il qualifie de clause de passation de contrat , n’est pas une clause d’élection de domicile négociée et déterminée par les parties. Contrairement à la clause usuelle comprise dans les documents d’appel d’offres de l’appelante, aucun district judiciaire n’y est désigné comme étant compétent advenant un litige. L’élection de domicile ne se présumant pas, la clause doit être claire.
L’estimant ambigüe, le juge la déclare inapplicable et inopposable à l’intimée. [ 15 ] Le juge estime aussi que cette clause, comprise dans un contrat d’adhésion, est abusive. Il retient que l’intimée a fait une « démonstration que le rapport de force et la disproportion jouent en sa faveur par le nombre de témoins et la logistique qui en découle, puisque l’ensemble des témoins et des intervenants de ce dossier est dans le district de Chicoutimi ».
Étant donné que la mission première de l’appelante vise l’ensemble du territoire québécois, il estime que « les professionnels qui y œuvrent doivent nécessairement s’attendre à être appelés à travailler un peu partout sur le territoire du Québec ». Il rejette donc l’argument de la société d’État selon lequel le public serait mieux servi par une gestion à partir de son siège social. Il ajoute que « c’est cette application automatique et universelle qui est choquante et abusive » .
Il ne retient pas l’argument que l’ensemble des contribuables québécois serait mieux servi si la société d’État canalisait l’ensemble de ses dossiers dans le district judiciaire de Montréal, où plus de 800 dossiers y sont traités par année, dont, en moyenne, 25 procès de longue durée. Selon le juge, cette pratique est contraire à une saine administration de la justice. Analyse [ 16 ] Le Code de procédure civile prévoit le lieu où une action purement personnelle peut être portée :
Sous réserve des dispositions du présent
chapitre et des dispositions du Livre dixième au Code civil , et nonobstant convention contraire , l'action purement personnelle peut être portée: 1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur , ou, dans les cas prévus à l'
article 83 du Code civil , devant celui de son domicile élu. Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, mais qu'il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres; 2. Devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance; ou, dans le cas d'une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l'écrit y a circulé; 3.
Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande. Le contrat d'où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l'entremise d'un tiers qui n'était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement.
Le domicile réel du défendeur [ 17 ] On a écrit et répété que, en règle générale, le district judiciaire du lieu du domicile du défendeur est le forum naturel d’introduction de l’action contre lui [1] . [ 18 ] Toutefois, en droit interne, l’article 68 du C.p.c. offre d’autres options au demandeur à qui il appartient d’exercer son choix
lorsque plus d’un district est compétent [2] . [ 19 ] Dans une action personnelle découlant d’un contrat, le demandeur peut donc poursuivre son cocontractant au domicile de ce dernier, que ce soit son domicile réel ou encore son domicile élu. [ 20 ] L’élection de domicile est prévue à l’
article 83 du Code civil du Québec : 83. Les parties à un acte juridique peuvent, par écrit, faire une élection de domicile en vue de l’exécution de l’acte ou de l’exercice des droits qui en découlent. L’élection de domicile ne se présume pas. [ 21 ] La notion d’élection de domicile est souvent mal comprise. Les auteurs Deleury et Goubeau expliquent la portée de l’
article 83 C.c.Q. : 399. – Définition et intérêt. Le domicile élu est un mode spécial et fictif de localisation de la personne limité à une opération juridique déterminée. En passant un contrat, les parties peuvent convenir que pour tout ce qui concerne l’exécution de cet acte, l’une d’elles sera domiciliée dans un autre lieu que son domicile réel. On dit alors que cette personne qu’elle élit domicile dans ce lieu ( art. 83 C.c.Q. ).
Cette stipulation, qui doit être expresse, permettra ultérieurement à cocontractant d’assigner cette personne devant le tribunal du lieu indiqué dans le contrat aux fins de son exécution ou de l’exercice des droits qui en découlent. L’intérêt pratique d’une telle clause est d’éviter au cocontractant d’avoir à aller plaider devant une juridiction éloignée et de lui épargner ou de minimiser les déplacements qu’implique un procès. En ce sens, le domicile élu « est moins un véritable domicile qu’une dérogation conventionnelle aux effets normaux du domicile ».
C’est une mesure visant à faciliter les relations contractuelles et particulièrement les relations d’affaires que pourrait compromettre la règle de l’unité du domicile. […] [ 22 ] Or, aucune clause du contrat intervenu ne constitue une élection de domicile au sens de l’
article 83 C.c.Q . [ 23 ] Le domicile réel de l’appelante, qui a son siège sur le territoire de la Ville de Montréal [3] , est la Ville de Montréal, conférant compétence à ce district. Le lieu où le contrat a été conclu [ 24 ] Le législateur a prévu une deuxième option : le demandeur peut poursuivre son cocontractant au lieu de formation du contrat. [ 25 ] Dans les faits, le contrat est conclu à Saguenay, en application de l’
article 1387 C.c.Q. Ceci est d’ailleurs été admis par les parties. Donc, en principe la Cour supérieure du district de Chicoutimi est compétente pour décider de l’affaire. [ 26 ] L’appelante allègue que la clause 2.6 des clauses générales a eu pour effet de faire perdre compétence au district de Chicoutimi : 2.6.
Lieu de passation du contrat Les parties conviennent que le contrat a été conclu à Montréal et est régi par les lois applicables au Québec et que tout litige découlant de son exécution est soumis à la juridiction exclusive des tribunaux du Québec. [ 27 ] Selon le procureur de l’appelante, l’introduction de cette clause aux documents d’appel d’offres vise à éviter que les fournisseurs des autres provinces contestent la juridiction des tribunaux québécois ou l’application de ses lois et à faire en sorte que le district de Montréal soit le seul compétent pour entendre les litiges.
Il s’agirait, en quelque sorte, d’une clause d’élection de domicile rédigée autrement, visant à ce que les litiges soient entendus dans le district de Montréal, là où sont ses avocats et son personnel. Ambigüité de la clause [ 28 ] L’intimée prétend qu’elle ne pouvait comprendre de cette clause qu’elle renonçait à faire valoir ses droits au véritable lieu de conclusion du contrat. [ 29 ] Comme le mentionnait avec raison le juge Guy Gagnon, siégeant comme juge unique, l’
article 1387 C.c.Q. , même s’il ne constitue pas une disposition d’ordre public, trouve application dans la mesure où il n’est pas expressément écarté [4] . [ 30 ] Pour écarter de façon expresse la règle prévue à l’
article 1387 C.c.Q. , il faut le faire dans une disposition claire et non ambigüe, ce qui est d’autant plus pertinent, car nous sommes ici en présence d’un contrat d’adhésion qui s’interprète, en cas d’ambiguïté, en faveur de l’adhérent [5] . [ 31 ] Dans le contexte du présent contrat, la clause 2.6 n’est pas claire et porte à confusion. D’abord, pourquoi indiquer que les lois applicables sont celles du Québec et pourquoi spécifier que tout litige est soumis à la juridiction des tribunaux du Québec?
À l’évidence, cette disposition vise les soumissionnaires hors Québec et leur indique que, le cas échéant, ils devront entreprendre leur poursuite au Québec et que le droit québécois s’appliquera. Les soumissionnaires québécois doivent-ils nécessairement comprendre qu’ils ne peuvent plus entreprendre leurs procédures au véritable lieu où le contrat a été conclu? [ 32 ] Le juge de première instance a conclu à l’ambiguïté de la clause et je ne vois pas d’erreur révisable sur cette question.
[ 33 ] La clause 2.6 ne désigne aucun district judiciaire spécifique devant lequel une action peut être portée; elle ne peut contrecarrer l’option exercée par l’intimée. Au contraire, cette clause établit clairement « que tout litige découlant de son exécution est soumis à la juridiction exclusive des tribunaux du Québec », ce qui englobe tous les districts judiciaires, y compris celui de Montréal [6] .
Cela n’exclut pas que la détermination du district judiciaire puisse se faire selon les règles ordinaires. [ 34 ] Si l’appelante voulait établir que le district de Montréal est le seul dans lequel l’action pouvait être introduite, comme l’allègue le procureur de l’appelante, il aurait été simple de le dire clairement. Ajoutons que, dans ce cas, la clause ne ferait pas échec à l’article 68 C.p.c. et ne ferait qu’accorder une option additionnelle à l’intimée.
Nonobstant convention contraire [ 35 ] En effet, même si nous étions en présence d’une disposition claire, je suis d’avis que l’article 68 C.p.c. , tel que rédigé, n’empêche pas le demandeur d’introduire son action devant le tribunal du lieu où le contrat a été réellement conclu.
Le procureur de l’appelante admet que la clause 2.6 a été introduite dans le contrat d’adhésion dans le but précis que les litiges soient entendus dans le district de Montréal. [ 36 ] Les mots nonobstant convention contraire utilisés par le législateur au premier alinéa de l’article 68 C.p.c. visent justement à prévenir qu’un demandeur soit empêché, par convention, d’exercer le choix que lui accorde le Code de procédure civile , dont celui d’intenter son action à l’endroit où le contrat a été conclu. Par exemple, dans l’affaire Vidéo Jaklan Inc. c.
Cadieux [7] , la Cour a décidé qu’une clause prévoyant une élection de domicile des deux parties dans le district de St-François et la désignation de ce district judiciaire, à l’exclusion de tout autre pour entendre tout litige, n’enlève pas compétence aux autres districts judiciaires. Cet arrêt a été suivi depuis [8] . [ 37 ] Par ailleurs, il est intéressant de noter que le nouveau Code de procédure civile [9] , récemment sanctionné, prévoit spécifiquement que la juridiction désignée par la convention des parties peut être compétente, à moins que la convention ne soit un contrat d’adhésion : 41.
La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts. Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.
Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion. [ 38 ] Le législateur prévoit donc spécifiquement qu’à l’avenir un cocontractant ne peut, dans un contrat d’adhésion, imposer une juridiction territoriale. Or, c’est précisément ce que tente de faire l’appelante, de façon indirecte. [ 39 ] Compte tenu de ce qui précède, il est inutile que je me prononce sur le caractère abusif ou non de la clause.
Je souligne toutefois que cet argument a tout à voir avec l’épineux problème d’accès à la justice. Comme l’a souligné fort justement le juge Jules Allard, dans une réflexion que reprend le juge de première instance, les règles attributives de compétence permettent une juste distribution des litiges à l’intérieur du territoire du Québec [10] . [ 40 ] Je propose donc de rejeter l’appel, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 41 ] J'ai pris connaissance des motifs de ma collègue la juge Dominique Bélanger.
Soit dit avec égards, je diffère. [ 42 ] Le contrat en cause a été attribué à l'intimée Canmec Industriel inc. (Canmec) aux termes d'un appel d'offres portant le numéro 12975460. Le document d'appel de soumissions comprenait notamment les « clauses générales » du contrat à venir.
L'article 2.6 de ce dernier document porte que : LIEU DE PASSATION DU CONTRAT Les parties conviennent que le contrat a été conclu à Montréal et est régi par les lois applicables au Québec et que tout litige découlant de son exécution est soumis à la juridiction exclusive des tribunaux du Québec. [ 43 ] C'est le contrat qui fut signé par les parties à la suite de l'adjudication du contrat par l'appelante à Canmec. [ 44 ] Les termes du contrat me paraissent clairs et dénués de toute ambigüité : « Les parties conviennent que le contrat a été conclu à Montréal…»
[ 45 ] Le membre de phrase qui suit ce texte n'a pas pour effet de le rendre ambigu. Il énonce, dans un contexte international, que le contrat octroyé par l'appelante sera régi par les lois du Québec et que les tribunaux du Québec auront juridiction. Dans tous les cas, « les parties conviennent que le contrat a été conclu à Montréal ». [ 46 ] À juste titre, ma collègue Bélanger fait observer que la clause en cause ne constitue pas une élection de domicile. Le problème demeure toutefois entier. [ 47 ] À mon avis, la situation juridique est la suivante.
L'article 68 C.p.c. édicte que pour les actions purement personnelles le recours peut être introduit dans des juridictions différentes, et ce, en fonction de trois critères. [ 48 ] Le premier ne pose pas de difficulté. Il s'agit du tribunal du domicile du défendeur en l'occurrence celui de l'appelante. C'est le forum naturel comme le souligne ma collègue Bélanger. [ 49 ] Le second (le lieu où toute la cause d'action a pris naissance) régit les recours extracontractuels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le juge de première instance ne pouvait en faire l'assise principale de son jugement. [ 50 ] Reste la troisième situation : le lieu où a été conclu le contrat. Or, les parties « conviennent que le contrat a été conclu à Montréal ». [ 51 ] Cela étant, il me faut trancher la question du caractère abusif de la clause 2.6 du contrat des parties. [ 52 ] À cet égard, l'analyse du juge de la Cour supérieure, Claude Bouchard, dans Neilson-EBC (7) c.
Hydro-Québec [11] , où était en cause une analyse similaire, emporte mon adhésion : [10] La question que doit cependant se poser le tribunal est de déterminer si l'imposition d'une telle clause, notamment à l'égard d'un soumissionnaire qui a obtenu un contrat n'ayant pas fait l'objet de négociations comme telles, se trouve désavantagé de façon tellement excessive ou déraisonnable qu'il est permis de conclure que cette clause va à l'encontre de ce qui est généralement exigé pour l'on considère qu'il y ait bonne foi, comme l'indique la Cour d'appel dans l'arrêt United European Bank and Trust Nassau ltd. C.
Duchesneau et Gestion Louise Duchesneau inc. et al. [11] C'est aussi dans cet arrêt que la Cour d'appel, sous la plume du Juge Jacques Dufresne, affirme que l'interprétation d'une clause d'un contrat que l'on voudrait faire déclarer abusive doit tenir compte de la nature et de l'objet du contrat. Il rappelle à cet effet les propos de la juge Rousseau-Houle dans Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Jasmin construction
(1983) Ltée : « […] Si l'
article 1437 C.c.Q. introduit une nouvelle mesure d'équité en matière de clauses abusives, le législateur a pris soin de donner une indication précise de ce qu'il considère être une clause abusive, soit celle qui désavantage l'adhérent, mais d'une manière excessive et déraisonnable et contraire à la bonne foi.
Ce pourrait être notamment, la clause qui dénature le contrat parce qu'elle est très éloignée des obligations essentielles découlant des règles gouvernant habituellement ce type de convention.» [12] Enfin, le juge Dufresne souligne qu' avant de qualifier d'abusive une clause d'un contrat d'entreprise de construction, il faudra prudemment examiner le but et la portée de cette clause dans le contexte de l'ensemble des droits et obligations de chacune des parties et de l'économie générale de ce contrat . [13] Qu'en est-il? [14] Tout comme le juge Taschereau dans l'affaire Société d'habitation du Québec c.
Ville de Chibougamau , le tribunal ne croit pas, à première vue, qu'une clause d'élection de domicile dans un contrat d'adhésion, soit de la nature d'une clause qui désavantage l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qui exige la bonne foi . [15] Rappelons que le contrat octroyé à la demanderesse a trait à des travaux exécutés au complexe la Romaine-2, situé dans le district judiciaire de Mingan.
Il est conclu entre une entreprise qui a son siège social à Québec, la demanderesse, et une autre dont le siège social et le principal établissement est situé à Montréal, la défenderesse. [16] Cette dernière est une société d'état appelée à faire affaire partout sur le territoire du Québec, avec des entreprises qui ont leur siège social ou des individus qui résident sur ce même territoire, relativement à des contrats exécutés partout au Québec. [17] Comme conséquence, elle est susceptible d'être poursuivie, que ce soit au tribunal de l'endroit où le contrat a été conclu ou à celui de l'endroit où la cause d'action a pris naissance, et c'est sans doute la raison pour laquelle elle prévoit une clause d'élection de domicile à ses contrats. [18] Quant à la demanderesse, il s'agit d'une entreprise spécialisée dans le domaine de la construction qui a eu l'occasion de prendre connaissance des termes et conditions du contrat établis aux documents d'appel de propositions émis par la défenderesse. [19] Tels que décrits à la requête introductive d'instance, les travaux pour lesquels elle a soumissionné et obtenu le contrat visent la fabrication, le transport et la mise en pile de matériel et le différend qui oppose les parties a trait aux quantités mesurées.
Dans les faits, il est reproché à la défenderesse d'avoir payé pour des quantités moindres de matériaux que celles mesurées. [20] Cela étant, le tribunal est d'avis qu'en déterminant à la clause 2.7 des clauses générales du contrat que le lieu de passation du contrat est Montréal et que toute poursuite judiciaire y afférente doit être intentée dans ce district, on ne s'éloigne pas des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement ce type de contrat et on ne le dénature pas . [21] L'essence même du contrat étant plutôt l'exécution de travaux au complexe la Romaine-2, dans le district judiciaire de Mingan, il ne s'en trouve pas dénaturé par la clause d'élection de domicile. [22] D'une part, les parties n'entendaient pas débattre d'un litige éventuel dans ce district judiciaire, le cas échéant, et d'autre part, la
clause d'élection de domicile insérée au contrat établit entre les parties le lieu où pourrait se dérouler un tel débat, ce qu'accepte la demanderesse en y adhérant. [12] [mes soulignements] [ 53 ] Si besoin était, j'ajoute, que, à moins de circonstances particulières, il serait incongru de conclure au caractère abusif de telle clause alors que son effet pratique revient à attribuer compétence au forum naturel, soit celui du domicile de la
partie défenderesse. [ 54 ] Ceci dit, je ne suis pas insensible aux propos tenus par le juge de la Cour supérieure quant à la concentration indue des litiges dans le district de Montréal. Le juge de première instance fait écho aux malaises soulevés par ses collègues de la Cour supérieure à ce sujet. Toutefois, cet argumentaire permet aux parties de formuler au juge en chef de la Cour supérieure une demande aux termes de 75.0.1 C.p.c. et de faire valoir devant lui des motifs sérieux à l'appui d'une éventuelle requête.
Il ne permet pas, par ailleurs, de déroger aux règles de compétence de l'article 68 C.p.c. [ 55 ] Je suggère, en conséquence, de faire droit à l'appel, de casser le jugement entrepris, d'accueillir la requête pour exception déclinatoire de la défenderesse et de renvoyer le dossier devant la Cour supérieure du district de Montréal. [ 56 ] Le tout sans frais, vu les circonstances. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
Loading document…