2010 QCCQ 3401, 2010 QCCQ 3401
Opinion
Rodrigue c. Piscine décor Joliette inc. 2010 QCCQ 3401 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010244-082 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE SASSEVILLE J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALFRED RODRIGUE
Partie demanderesse c. PISCINE DÉCOR JOLIETTE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2005, le demandeur conclut un contrat avec le commerçant,
partie défenderesse, pour l'achat d'une piscine creusée avec spa et aménagement d'un trottoir, pour le prix de 17 000 $, les frais d'installation inclus. [ 2 ] La piscine concernée a été installée à l'été 2006 par les préposés de la défenderesse. [ 3 ] Lors du dégel au printemps 2007, le demandeur s'est aperçu que les trottoirs étaient fissurés à trois endroits et que le contour du spa comportait un écart d'un demi-pouce. [ 4 ] Il a alors communiqué avec la
partie défenderesse qui a procédé au colmatage des fissures.
Toutefois, cette intervention n'a pas résolu le problème, car dès l'automne les mêmes défauts sont réapparus. [ 5 ] La défenderesse en a été avisée, mais elle a refusé d'intervenir à nouveau. [ 6 ] Le demandeur s'est adressé à un autre entrepreneur afin d'obtenir une soumission pour les travaux correctifs. [ 7 ] La soumission datée du 30 septembre 2008 émanant des Entreprises Nuccio est déposée en preuve. [ 8 ] Établie pour le prix de 5 875 $, elle comporte le détail des travaux à effectuer en regard du béton ceinturant la piscine dont « la démolition du béton existant d'une superficie d'environ 285 p 2 total, son enlèvement, son chargement et son transport jusqu'à un site déterminé, le coffrage, le décoffrage et le coulage avec joints d'expansion avec du béton type 30 mpa incluant treillis métallique » (P-3). [ 9 ] Le demandeur soumet qu'en l'année 2008, le trottoir a fissuré à quatre autres endroits et qu'il y a eu un affaissement du trottoir de ciment autour du spa. [ 10 ] Il a proposé à la défenderesse de procéder aux travaux lui-même à moindre coût, soit pour 3 500 $ étant lui-même dans le domaine de la construction, ce que la défenderesse a refusé. [ 11 ] Il réclame désormais 7 000 $, soit 6 600 $ correspondant au coût estimé des travaux correctifs avec les taxes applicables, plus 400 $ pour dommages. [ 12 ] Lors de l'audience, il dépose des photographies du site en litige prises à des époques différentes qu'il commente. [ 13 ] Pour sa part, la défenderesse conteste la réclamation en faisant valoir les motifs suivants. - Il s'agit de fissures de surface qui ne sont pas couvertes par la garantie de cinq ans prévue à l'article 6.4 du contrat de vente; - malgré qu'elle n'y était pas tenue, elle est quand même intervenue en tentant de régler le problème en colmatant les fissures avec l'aide
d'époxy; - il n'y a aucun affaissement ou « déphasement » du trottoir de sorte que la garantie prévue au contrat est inapplicable. Discussion et conclusion [ 14 ]
L'article 6.4 du contrat auquel la défenderesse réfère pour s'exonérer de toute responsabilité s'énonce comme suit: « Trottoir – Les trottoirs coulés de béton comportent une garantie limitée de cinq (5) ans pour leur affaissement et élévation et de un (1) an pour le ciment écaillé; le cas échéant, la
section du trottoir affectée sera alors remplacée. Les trottoirs coulés de béton ne comportent aucune garantie quant à leur finition, les fissures et l'uniformité de couleur après l'hiver suivant l'installation de l'équipement » [ 15 ] Il s'infère de l'ensemble de la preuve qu'il y a effectivement présence de certaines fissures de surface. Par ailleurs, les défauts observés ne se limitent pas à ces microfissures. Il y a aussi un affaissement du ciment autour du spa, un bris dans le ciment ainsi qu'un décalage par rapport avec la marche. [ 16 ] La problématique est plus sérieuse que ce que suggère la défenderesse.
Celle-ci n'a pas été en mesure d'ailleurs d'y remédier au moyen de son intervention mineure de colmatage. [ 17 ] Le Tribunal retient comme causes probables, l'absence de membrane sur la base où le ciment a été coulé, ainsi que l'absence de baguettes d'acier («rods ») en plus du treillis métallique installé. [ 18 ] Ce problème survenu prématurément soit au printemps suivant son installation devait être couvert tant par la garantie légale prévue à la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1 ) que par la garantie conventionnelle offerte par la défenderesse. [ 19 ] Considérant que le demandeur se déclare disposé à accepter une somme de 3 500 $, la réclamation sera accueillie jusqu'à concurrence de cette somme. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; [ 21 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 500 $, ce portant intérêt au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 155 $ . __________________________________ Micheline Sasseville Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 20 avril 2010
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