2023 QCCA 1217, 2023 QCCA 1217
Opinion
Desjardins assurances générales inc. c. Canac-Marquis Grenier ltée 2023 QCCA 1217 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010670-237 (200-17-034536-235) DATE : 27 septembre 2023 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. REQUÉRANTE – demanderesse et LES CONSTRUCTIONS FOURNIER & GIGUÈRE INC. PROMUTUEL CHAUDIÈRE-APPALACHES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE REQUÉRANTES – défenderesses c. CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE INTIMÉE – défenderesse et 2328-0308 QUÉBEC INC., f.a.s.n.
LES ENTREPRISES MARCEL TÊTU MISE EN CAUSE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes Desjardins Assurances générales inc. (« Desjardins »), Les Constructions Fournier & Giguère inc. (« Constructions ») et Promutuel Chaudière-Appalaches, société mutuelle d’assurance générale (« Promutuel ») demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 juin 2023 par la Cour supérieure, Chambre civile, district de Québec (l’honorable Jean-Louis Lemay) [1] . [ 2 ] Ce jugement accueille le moyen préliminaire de l’intimée (« Canac-Marquis ») et rejette, au motif d’abus [2] , la demande en dommages de 114 725,45 $ (avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 2 septembre 2021; la « demande ») introduite contre cette dernière, entre autres, par Desjardins. [ 3 ] Plus précisément, le juge a conclu au caractère « manifestement mal fondé » [3] de la demande contre Canac-Marquis en se fondant essentiellement sur la déclaration solennelle du directeur des finances du groupe commercial dont cette dernière fait partie, ainsi que sur certaines pièces annexées à cette déclaration, dont une copie d’une facture de vente d’un robinet.
Au soutien du moyen préliminaire en rejet, la déclaration solennelle allègue aussi le professionnalisme et certaines vérifications internes d’une employée de l’intimée occupant le poste de commis au crédit.
Ni l’auteur de la déclaration solennelle ni l’employée à laquelle il réfère ont subi l’épreuve du contre-interrogatoire, et ce, pour des raisons d’ordre stratégique et d’efficacité défendables que les requérantes m’ont brièvement exposées lors de l’audience. [ 4 ] Lors de l’audience, il n’a pas été contesté non plus que, outre évidemment Canac-Marquis, tous les défendeurs assignés pour faire face à la demande de Desjardins ont fait valoir au juge que la demande en rejet présentée par Canac-Marquis était prématurée.
Notamment parce que les interrogatoires préalables n’avaient pas encore été tenus, ce que le juge mentionne d’ailleurs au passage [4] , et qu’un appel en garantie de Canac-Marquis demeurerait envisageable malgré un jugement rejetant la demande à ce stade
sommaire, si de tels interrogatoires préalables justifiaient son assignation à ce titre.
Je note par ailleurs que le juge déclare abusive et rejette la demande sans frais de justice « compte tenu du stade préliminaire où en est rendu le dossier » [5] . [ 5 ] Cela dit, quant au critère applicable à l’octroi de la permission d’appeler en l’espèce, je me permets, quant aux principes, d’emprunter à un jugement très récent [6] et de rappeler que : [9] La demande ayant été rejetée parce qu’abusive, l’appel du jugement entrepris, même s’il fut rendu dans le cours de l’instance globale intéressant toutes les parties, n’en demeure pas moins assujetti à l’octroi d’une permission d’appeler suivant l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. (lequel doit être interprété de manière large et libérale) et les critères prévus à l’alinéa 3 de cette disposition. [10] Comme le souligne ma collègue la juge Marcotte dans Bérard c.
Garage Michel Plante , la permission d'appeler dans un tel cas peut
être accordée si le jugement soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire . Dans le cas d’un jugement rejetant une procédure au motif d’abus, la question est plutôt de savoir s'il comporte une faiblesse apparente pouvant entraîner un risque flagrant d'injustice . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 6 ] Dans F.F. c.
S.K . [7] , la Cour mentionnait qu’en ces matières d’abus où les circonstances n’ont d’intérêt que pour les parties impliquées et où aucune question n’est de nature à pouvoir faire avancer le droit, il s’agit de vérifier si la requête pour permission d’appeler et la déclaration d’appel jointe à son soutien font voir « la possibilité d’erreurs de fait engendrant un déni de justice » [8] justifiant de soumettre l’affaire à l’attention de la Cour. [ 7 ] J’estime que c’est le cas, notamment au vu de certains enseignements de la Cour, notamment dans des arrêts qui ne me semblent ne pas avoir perdu de leur actualité malgré qu’ils aient été rendus sur la base de l’article 54 de l’ancien Code de procédure civile [9] . [ 8 ] J’estime par ailleurs approprié de suspendre les procédures en première instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour. [ 9 ] Enfin, compte tenu des circonstances et de la nature de l’appel que j’autorise, j’estime qu’il y a lieu d’en gérer le déroulement (art. 43 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile (« R.C.a.Q.m.civ . ») afin que le dossier soit mis en état et que l’appel soit entendu dès que possible.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 11 ] PERMET aux requérantes d’appeler du jugement rendu le 29 juin 2023 par la Cour supérieure, district de Québec, dans le dossier 200-17-034536-235; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), étant entendu qu’un seul exposé suffira pour les parties représentées par le même bureau d’avocats, le cas échéant, de déposer au greffe, au plus tard le 31 octobre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé conjoint comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 1 er décembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation commune d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 15 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régis par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle le déclare en état et fixe la date de l’audience le plus tôt possible, pour une durée maximale de 1 h 00; TEMPS D’AUDITION : Parties appelantes : 30 minutes au total
Partie intimée : 30 minute s [ 17 ] SUSPEND les procédures en première instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour; [ 18 ] LE TOUT frais de justice à suivre le sort de l’appel. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Catherine Fournier PELLETIER, D’AMOURS Pour l’appelante Desjardins Assurances générales inc. Me Jessica Gauthier
STEIN, MONAST Pour les appelantes Les Constructions Fournier & Giguère inc. et Promutuel Chaudière- Appalaches, société mutuelle d’assurance générale Me Louis-Thomas Deschênes MICHAUD, LEBEL Pour l’intimée Me Félix Montpetit BÉLANGER, SAUVÉ Pour la mise en cause 2328-0308 Québec inc., f.a.s.n. Les entreprises Marcel Têtu Date d’audience : 26 septembre 2023
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