2017 QCCQ 757, 2017 QCCQ 757
Opinion
R. c. Tremblay 2017 QCCQ 757 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N o : 150-01-036142-124 DATE : 7 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. DAVE TREMBLAY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE D’ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAI DÉRAISONNABLE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L'
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte ] prévoit que tout accusé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Si ce droit est enfreint, le Tribunal prononce un arrêt des procédures selon l' article 24(1) de la Charte . [ 2 ] Le 8 juillet 2016, la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Jordan [1] , établit un plafond de 18 mois pour les procès instruits devant une cour provinciale, sans enquête préliminaire [2] . Au-delà, le délai est présumé déraisonnable sauf si certaines exceptions s’appliquent, compte tenu des délais imputables à la défense. [ 3 ] Dans la présente affaire, Dave Tremblay [l'accusé] est inculpé par voie
sommaire d’avoir conduit avec une alcoolémie supérieure à 80 mg (chef 1) et ses capacités affaiblies (chef 2). Les faits remontent au 2 mars 2012. [ 4 ] L'accusé présente une demande en vue d’obtenir l’arrêt des procédures, prétendant que son droit à un procès dans un délai raisonnable a été violé. Entre l’inculpation le 29 mars 2012 et le début du procès le 21 novembre 2016, 4 ans, 7 mois et 23 jours se sont écoulés, soit presque 56 mois . Les délais imputables à la défense doivent être déduits mais le calcul fait ici l’objet d’une contestation.
Il n’en demeure pas moins que le plafond de 18 mois est dépassé et que la poursuite doit réfuter la présomption d’un délai déraisonnable. [ 5 ] En toile de fond, la saga judiciaire entourant les dossiers communément appelés « C-2 » concernant les dispositions du Code criminel [ C.cr. ] au
chapitre de l’alcool au volant. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] La poursuite a-t-elle réfuté la présomption du caractère déraisonnable du délai? [ 7 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal déterminera le délai imputable à la défense et se prononcera sur l’existence de circonstances exceptionnelles (complexité de l’affaire) et l’application d’une mesure transitoire. PROCÈS ET REQUÊTE [ 8 ] Le procès débute le 21 novembre 2016.
La poursuite, avec le consentement de l'accusé, procède par preuve documentaire [3] puis clôt sa preuve. [ 9 ] La question des délais est ensuite abordée sur la base des éléments suivants : la requête écrite de l'accusé [4] et les pièces produites au soutien, les procès-verbaux au dossier, certaines transcriptions d’audiences et les observations des avocats. En outre, les
avocats reconnaissent que le Tribunal peut prendre connaissance d’office du contentieux judiciaire entourant les dossiers C-2, plus particulièrement au Saguenay–Lac-Saint-Jean. LE CONTEXTE GÉNÉRAL [ 10 ] Le 2 juillet 2008, entrent en vigueur certaines dispositions de la Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence ou, selon le
titre abrégé,
Loi sur la lutte contre les crimes violents , communément appelée projet de loi ou loi C-2 [5] . L'
article 258 C.cr . est alors modifié concernant la façon de contredire les résultats des alcootests (trois exigences), dans le contexte d’une conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg. [ 11 ] Des centaines de personnes inculpées soulèvent comme moyen de défense que les nouvelles dispositions contreviennent à la présomption d’innocence protégée par la Charte . [ 12 ] Les premiers jugements de la Cour du Québec sont contradictoires [6] . Le débat se transporte directement devant la Cour suprême qui, le 2 novembre 2012, prononce l’arrêt R. c. St-Onge Lamoureux [7] .
La Cour conclut que deux des trois nouvelles exigences de la loi sont invalides. En considérant celle qui est sauvegardée, le texte se lira donc ainsi [8] :
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé , de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies : […] [ 13 ] La Cour formule des observations concernant la communication par la poursuite des éléments pertinents raisonnablement disponibles pour permettre à l'accusé de faire valoir une défense réelle [9] .
Toutefois, « [c]omme la nature et l’étendue de la preuve qui pourrait être jugée pertinente n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire dans le présent pourvoi, il ne convient pas d’en étudier les limites précises » [10] . [ 14 ] Dans l’arrêt R. c. Dineley [11] , également rendu le 2 novembre 2012, la Cour suprême tranche une autre question controversée en déterminant que les nouvelles dispositions C-2 ne s’appliquent pas aux infractions antérieures au 2 juillet 2008. [ 15 ] Par la suite, un important débat s’engage au Québec concernant la divulgation additionnelle de preuve.
Initialement, la poursuite avait remis divers documents [12] maintenant jugés insuffisants par la défense. Cette dernière réclame une quarantaine de nouvelles d’informations [13] . [ 16 ] Dans certaines régions, des centaines de dossiers sont regroupés avec identification de causes types [14] . [ 17 ] Des jugements contradictoires sont prononcés à la Cour du Québec et, dans le cadre de recours en certiorari , par la Cour supérieure.
Tel que mentionné par les auteurs Éric Downs [15] et Gabriel Chaloult-Lavoie [les deux auteurs], deux tendances se dégagent [16] : ▪ La première se veut restrictive, imposant à l'accusé de démontrer la pertinence des renseignements demandés en justifiant leur existence [17] . Dans cette perspective, la défense doit identifier une défaillance de l’alcootest à l’égard du fonctionnement ou de l’utilisation. ▪ La seconde adopte une approche plus généreuse [18] .
L'accusé n’a qu’à rencontrer un critère de pertinence minimale. [ 18 ] Le Saguenay–Lac-Saint-Jean n’échappe pas aux décisions contradictoires en matière de divulgation [19] . [ 19 ] L’incertitude demeure, la Cour d’appel ne pouvant se prononcer pour des motifs liés à la procédure [20] . [ 20 ] Par surcroît, les deux auteurs notent le flottement jurisprudentiel concernant la question du contrôle des registres d’entretien de l’alcootest approuvé [21] . Ces informations sont-elles sous le contrôle de la poursuite ou d’une tierce partie?
En première instance, certains juges concluent qu’elles relèvent de la poursuite [22] mais les cours d’appel de l’Ontario [23] et de l’Alberta [24] adoptent la position contraire. Dans R. c. Cloutier [25] , le juge de la Cour du Québec ne retient pas la position restrictive mais, dans Ruest c. R. [26] , le juge de la Cour supérieure l’applique. [ 21 ] Une autre controverse pointe au Saguenay–Lac-Saint-Jean : à une certaine époque, la poursuite refuse de prendre position concernant l’existence ou non des éléments additionnels recherchés par la défense.
Cette dernière complète des demandes intitulées « requête en examen judiciaire afin d’ordonner au Directeur des poursuites criminelles et pénales de renseigner le requérant sur l’existence et la disponibilité d’éléments de preuve nécessaires à sa défense », communément appelées « requêtes de type McNeil » du nom de l’arrêt de la Cour suprême [27] . Encore une fois, la jurisprudence régionale est contradictoire.
Deux juges ordonnent à la poursuite d’informer la défense si les éléments existent [28] et un autre rejette la requête [29] . [ 22 ] Quant à la question de fond (degré de preuve requis pour repousser la présomption de l'
article 258 C.cr . ), la jurisprudence se divise encore une fois [30] . Le 28 octobre 2015, la Cour d’appel autorise un appel en raison « des questions de droit qui sont importantes pour l’administration de la justice dans le sillon de l’ arrêt [St-Onge Lamoureux] » [31] . Le pourvoi est entendu le 2 novembre 2016. [ 23 ] Ces débats judiciaires trouvent écho dans le présent dossier entre 2012 et 2016. Ainsi, l'accusé dépose une requête en divulgation additionnelle de preuve et une requête de type McNeil .
[ 24 ] Le Tribunal reproduit à l’annexe 1 le résumé des procès-verbaux et des 32 apparitions au rôle entre le 1 er mai 2012 et le 21 novembre 2016. ◊ ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Au soutien de leur thèse, les avocats s’appuient sur une abondante jurisprudence [32] qui repose essentiellement sur l’arrêt Jordan prononcé le 8 juillet 2016 . En résumé, selon les juges majoritaires [33] : 1) Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable concerne tant l'accusé que les victimes et la société en général. [34] 2) Le cadre d’analyse actuel comporte des failles.
En raison de son inefficacité [35] et d’une certaine complaisance, il faut réviser l’approche. [36] 3) Le nouveau cadre fixe un plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable.
Dans le cas des affaires instruites devant une cour provinciale, il est fixé à 18 mois entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès. [37] Les portions du délai auquel la défense renonce ou celui qui lui est imputable sont ignorés. [38] Le préjudice n’est plus un facteur. [39] Le juge doit examiner les circonstances. [40] 4) Il faut tout d’abord calculer le délai total et déduire le délai imputable à la défense, lequel comprend les périodes où elle renonce et les retards causés par sa conduite.
On ne peut toutefois lui imputer le temps nécessaire pour répondre aux accusations. [41] 5) Si le plafond est dépassé, le fardeau est inversé et le ministère public doit réfuter la présomption du caractère déraisonnable du délai en invoquant des circonstances exceptionnelles. [42] 6) Sans faire une liste définitive, la Cour identifie deux catégories de circonstances.
D’une part, les événements distincts (ex. : maladie, imprévu). [43] D’autre part, les affaires particulièrement complexes (ex. : les questions de droit inédites). [44] Ainsi, lorsque le juge conclut que l’affaire est particulièrement complexe, le délai est jugé raisonnable et il n’y a pas lieu d’ordonner l’arrêt des procédures.
« Aucune autre analyse n’est nécessaire ». [45] 7) En somme, seules les circonstances véritablement indépendantes de la volonté du ministère public et auxquelles celui-ci ne pouvait remédier peuvent donner une excuse suffisante pour justifier le délai prolongé. [46] 8) La défense est également appelée à contribuer. Ainsi, elle doit démontrer qu’elle a pris des mesures utiles et soutenues pour accélérer le cours de l’instance. [47] 9) Ce nouveau cadre d’analyse s’applique aux affaires en cours.
Toutefois, il faut éviter de reproduire les effets de l’arrêt Askov [48] prononcé en 1990, alors que des milliers d’accusations ont fait l’objet d’un arrêt des procédures en raison de la modification soudaine du droit sur le calcul des délais.
La Cour invite les juges à ne pas appliquer rigoureusement le nouveau cadre et à faire preuve de souplesse puisque les parties n’avaient pas connaissance du présent changement. [49] Ainsi : ▪ Pour les affaires antérieures, dans le cas où le délai excède le plafond, une mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer. [50] C’est le cas lorsque le ministère public convainc la cour que le temps écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit antérieur.
Tel que reconnu dans l’ancien cadre, le préjudice causé à l'accusé est un facteur à évaluer. [51] ▪ Le délai peut excéder le plafond dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants. [52] ▪ Il faut donc éviter de transformer automatiquement en un délai déraisonnable ce qui aurait antérieurement été considéré comme un délai raisonnable. [53] 10) Les juges sont invités à utiliser leur expérience et leur expertise pour évaluer les facteurs. [54] [ 26 ] Le Tribunal doit donc appliquer ce cadre d’analyse au présent cas. [ 27 ] Le délai de 56 mois [55] est reconnu par les avocats, entre l’inculpation le 29 mars 2012 et le début du procès le 21 novembre 2016. [ 28 ] Puisque la Cour suprême prévoit comme période de référence la conclusion réelle ou anticipée du procès [56] , il faut ajouter la période du présent délibéré (2 ½ mois) [57] plus la continuation du procès (preuve de la défense) dans un délai estimé à 2 mois, ce qui conduit à un total de 60 ½ mois [58] . [ 29 ] Les avocats ne s’entendent pas sur le délai à imputer à la défense même si la poursuite reconnaît que le plafond de 18 mois est dépassé et qu’elle doit réfuter la présomption.
Le Tribunal doit donc trancher cette question. [ 30 ] D’une part, le calcul détaillé des délais se retrouve à l’annexe 3. D’autre part, le Tribunal retient que 25 mois doivent être imputés à la défense, et ce, pour les motifs développés à l’annexe 4. Essentiellement : ▪ La plupart des remises proviennent de l'accusé. ▪ Le 22 mars 2013, l'accusé est absent alors que sa présence avait été exigée. Un mandat est émis avec report de l’adjudication. ▪ Le 9 avril 2015, selon le procès-verbal, un nouvel avocat comparaît pour l'accusé.
▪ Même si ses requêtes ne peuvent être qualifiées de frivoles [59] , elles ont parfois tardé à être produites bien qu’annoncées. Cela a occasionné des reports de procès antérieurement fixés. [ 31 ] Conséquemment, 25 mois sont retranchés des 60 ½, pour un solde de 35 ½ . [ 32 ] Ce délai est-il déraisonnable? LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES [ 33 ] Dans une situation normale, les infractions liées à l’alcool au volant constituent une
part importante de l’activité judiciaire [60] . [ 34 ] Ce volume a été accentué de façon considérable par les dossiers C-2 avec les contestations constitutionnelles, les requêtes en divulgation de preuve additionnelle et les requêtes McNeil . Sur ces questions, la jurisprudence canadienne (cours provinciales, cours supérieures et cours d’appel) est contradictoire.
L’arrêt de la Cour suprême St-Onge Lamoureux est complexe et présente des difficultés d’application. [ 35 ] Le juge Guy Cournoyer de la Cour supérieure, dans le cadre d’une demande de certiorari en matière de divulgation de preuve, signale que les ressources judiciaires sont utilisées de façon totalement disproportionnée compte tenu qu’il s’agit de débats préliminaires [61] . [ 36 ] L’affaire Justine Awashish , qui provient du district de Roberval, illustre cette sollicitation judiciaire inhabituelle : ▪ 31 août 2012 : L'accusée est arrêtée pour conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg et avec les facultés affaiblies. ▪ 23 avril 2014 : La juge Micheline Paradis de la Cour du Québec accueille la requête de l'accusée et ordonne la divulgation de certains éléments supplémentaires demandés. [62] ▪ 11 août 2014 : La juge Manon Lavoie de la Cour supérieure accueille une requête en certiorari et infirme le jugement. [63] ▪ 4 mai 2015 : La juge Paradis rend jugement sur une requête McNeil et ordonne à la poursuite d’informer par écrit l'accusée de l’existence ou non des documents. [64] ▪ 6 janvier 2016 : Le juge Louis Dionne de la Cour supérieure accueille la requête en certiorari du ministère public et infirme le jugement. [65] ▪ 12 juillet 2016 : La Cour d’appel infirme le jugement de la Cour supérieure et rejette la requête en certiorari . [66] ▪ 28 septembre 2016 : La poursuite demande à la Cour suprême une autorisation d’appel. [67] [ 37 ] L’ensemble de ces débats ont influencé le cheminement du présent dossier et contribué à allonger les délais. [ 38 ] Face à cette situation, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la poursuite, la défense et la magistrature sont proactives.
Ainsi : 1) En 2012 il y a plus de 5 000 dossiers C-2 au Québec, dont environ 500 au Saguenay–Lac-Saint-Jean et 200 à Chicoutimi. De nombreuses conférences de gestion collective sont tenues pour trouver des façons de procéder dans ce contexte inusité [68] . De fait, des dizaines de règlements surviennent (plaidoyers de culpabilité immédiats, engagements à plaider coupable plus tard, recommandations conjointes de peines, retraits). En outre, des procès sont fixés dans des délais raisonnables. 2) Avec le consentement des parties, des causes types sont identifiées [69] .
Dans un souci d’efficacité, les dossiers provenant des districts d’Alma et de Roberval, ainsi que de la ville de Chibougamau [70] , sont réunis à ceux de Chicoutimi. 3) Le Directeur des poursuites criminelles et pénales désigne certains procureurs pour suivre les dossiers C-2. De plus, la poursuite verticale est assouplie afin de fixer les procès plus rapidement. 4) La défense remet une lettre pour cibler les multiples renseignements demandés.
Dans ce contexte, les avocats de la poursuite et de la défense tiennent plusieurs rencontres de travail hors cour qui conduisent à de nouveaux règlements. [ 39 ] Ces éléments collectifs des dossiers C-2 ont une répercussion dans le cheminement individuel du dossier de l'accusé. [ 40 ] Par ailleurs, la défense formule deux reproches à la poursuite. D’une part, le délai à prendre position sur la divulgation de preuve après l’arrêt St-Onge Lamoureux le 2 novembre 2012.
D’autre part, le défaut de se prononcer sur l’existence des renseignements recherchés, entraînant une requête McNeil . [ 41 ] Le Tribunal ne retient pas ces arguments. [ 42 ] Premièrement, l’arrêt de la Cour suprême nécessitait une analyse fouillée, alors que plusieurs questions légales demeuraient en suspens [71] . [ 43 ] Deuxièmement, la position de la poursuite de ne pas se prononcer, bien que critiquable, ne peut être qualifiée d’abusive. Tel que déterminé dans R. c.
Momy [72] , qui provient du district de Roberval, la poursuite n’a pas soutenu une thèse improbable ni été guidée par la mauvaise foi, d’autant plus que sa thèse reposait sur des arguments tirés de la jurisprudence [73] . [ 44 ] Finalement, la défense s’appuie sur certains jugements où l’arrêt de procédures a été prononcé dans le contexte des dossiers C- 2. Le Tribunal, après analyse, conclut que ces affaires présentent des différences importantes avec le présent cas [74] :
1) Dans Charlebois c. R. [75] (délais inhérents et imputables à la poursuite de 36 mois, district d’Iberville), la défense se désiste de son avis constitutionnel, insiste pour obtenir des dates rapides et ne renonce pas aux délais. La poursuite est responsable de certains délais : préavis déficients d'un expert [76] , non-disponibilité de son expert. 2) Dans Boisvert c. R. [77] (délai de 41 mois, district de Labelle à Mont-Laurier), le juge ne peut s’expliquer le manque de collaboration de la poursuite (ex. : refus de s’entretenir avec l’avocat de l'accusé lors de conférences téléphoniques).
De plus, la poursuite adopte des positions ambiguës et allonge les délais. Tous les acteurs du système ont été complaisants, incluant les juges. 3) Dans R. c. O'Donnell [78] (délai de 22 à 26 mois, district de Beauharnois à Salaberry-de-Valleyfield), l'accusé se présente cinq fois pour subir son procès. À quatre reprises, il y a remise pour encombrement. 4) Dans R. c. Pagé [79] (délai minimal de 31 mois, district de Beauharnois à Salaberry-de-Valleyfield), la Cour supérieure ordonne un nouveau procès devant la Cour du Québec et le dossier n’est pas priorisé. Il y a une remise pour encombrement.
À la date suivante, il n’y a pas de juge disponible pour entendre la cause.
À deux reprises, la défense tente en vain de fixer l’audition à une date plus rapprochée. [ 45 ] Par ailleurs, la période du présent délibéré entre novembre 2016 et février 2017 s’explique pour les motifs suivants : débat relevé de deux jours les 21 et 22 novembre, délai accordé aux avocats pour compléter leur argumentation, développements jurisprudentiels importants, incidence possible du présent jugement sur les autres dossiers C-2 au Saguenay–Lac-Saint-Jean. ◊ [ 46 ] La poursuite reconnaît que l’administration de la preuve ne présente pas de complexité.
Toutefois, le Tribunal retient son argumentation que l’important volume à traiter, les débats au
chapitre de la divulgation de preuve et les nombreuses controverses jurisprudentielles s’inscrivent dans la catégorie des dossiers particulièrement complexes au sens de l’arrêt Jordan [80] . [ 47 ] La détermination du caractère complexe des dossiers C-2 est retenue par le juge Érick Vanchestein, dans R. c.
Lavallée [81] , jugement prononcé le 3 février 2017, dans le contexte des dossiers C-2 où le délai de base s’établit à 6 ans et, après déduction des délais imputables à la défense, à presque 30 mois. [ 48 ] Dans ce contexte particulier, le présent Tribunal conclut que le délai de 35 ½ mois est justifié et que l’arrêt des procédures ne doit pas être ordonné.
LA MESURE TRANSITOIRE EXCEPTIONNELLE [ 49 ] Tel que mentionné, la Cour suprême invite les juges à la prudence avant de prononcer l’arrêt des procédures des dossiers antérieurs à l’arrêt Jordan . [ 50 ] Dans le présent cas, les parties reconnaissent que le district de Chicoutimi n’est pas confronté à des problèmes de délais institutionnels importants. Il faut donc examiner si elles se sont raisonnablement conformées au droit antérieur. ◊ [ 51 ] La Cour d'appel, dans R. c. Camiran [82] prononcé en 2013 résume l'état du droit antérieur, sous l'éclairage de certains arrêts prononcés par la Cour suprême [83] .
La Cour d’appel examine les catégories de délais et la notion de préjudice qui peut en découler.
I) Délais institutionnels (systémiques) [ 52 ] Il s'agit des délais compris entre : ▪ le moment où les parties sont prêtes pour une étape et, ▪ la date où le système peut les entendre en raison de la non-disponibilité immédiate des ressources judiciaires. [ 53 ] Ces délais varient entre 8 et 10 mois pour obtenir un procès en un seul volet devant une cour provinciale. Autrement, les tribunaux risquent de conclure que le procès est retardé indûment.
II) Délais inhérents [ 54 ] Ces délais correspondent aux étapes normales de la procédure : comparution, choix d'un avocat, audition sur remise en liberté, communication de la preuve, rapports d’experts, temps de préparation des avocats, etc. Plus le dossier est complexe, plus ces étapes risquent d'être nombreuses et susceptibles d'entraîner des allongements des délais. III) Délais causés par la défense [ 55 ] Il s'agit des délais qui découlent d'un acte de l'accusé. Par exemple : changement d'avocat, demande de report du procès pour quelque raison que ce soit. Cela entraîne un nouveau délai institutionnel.
IV) Délais causés par la poursuite [ 56 ] Demande de remise pour préparer son dossier, défaut de communiquer un élément de preuve en sa possession ce qui entraîne une demande de remise par la défense, défaut d'obtenir la preuve dans un délai raisonnable.
V) Délais autres (catégorie résiduelle) [ 57 ] Délais qui n'entrent pas, à proprement parler, dans ceux décrits précédemment (ex. : longueur inhabituelle d'un délibéré, récusation d'un juge). En général, ce genre de délai sera au désavantage de l'accusé et imputé à la poursuite. VI) Le préjudice [ 58 ] Dans la mesure où le délai excède, il y a lieu de voir si un préjudice en découle et, le cas échéant, s'il est de nature suffisante à justifier un arrêt des procédures.
À ce chapitre, plusieurs facteurs sont pris en considération : le délai en lui-même, les conditions restrictives de mise en liberté, le stress et autres problèmes vécus, difficulté à préparer la défense, mémoire qui s'estompe, etc. [ 59 ] Ces facteurs doivent être contrebalancés avec l'intérêt de la société à ce que le processus judiciaire aboutisse à la vérité. ◊ [ 60 ] Ces principes du droit antérieur doivent être appliqués au présent cas, dans le contexte d’une mesure transitoire. [ 61 ] Les éléments plus hauts mentionnés au
chapitre des circonstances exceptionnelles trouvent application : 1) La complexité. 2) Le nombre élevé de demandes de remise par la défense et le délai à produire certaines requêtes. 3) L’absence de demande expresse de la défense d’une date rapprochée de procès. [ 62 ] Concernant le préjudice, le Tribunal peut déduire qu’il existe en raison de l’écoulement du temps. Toutefois : 1) Suite à son arrestation, l'accusé demeure en liberté sans être assujetti à des conditions. 2) Il témoigne que son souvenir des événements est flou.
Toutefois, il reconnaît ne pas avoir consulté les documents liés à son dossier ni même les avoir demandés. Il se fie à son avocat. 3) Il ne soulève pas d’inconvénients additionnels au stress inhérent lié aux procédures judiciaires. [ 63 ] Le présent cas se distingue de l’affaire Direction des poursuites criminelles et pénales c. Turcot [84] , où, dans le contexte des dossiers C-2, l'accusé démontre un préjudice particulier découlant de la longueur des procédures (44 mois).
Notamment : doutes planant sur sa réputation professionnelle et son intégrité, perte d'un contrat d'enseignement. [ 64 ] Finalement, la société a intérêt à ce que l'accusé soit traduit en justice. L’infraction reprochée se rapporte à l’alcool au volant qui représente un fléau [85] . [ 65 ] Pour toutes ces raisons, la mesure transitoire exceptionnelle trouve ici application.
CONCLUSION [ 66 ] L'accusé présente une demande d’arrêt des procédures pour délai déraisonnable en s’appuyant sur l’arrêt Jordan de la Cour suprême. [ 67 ] Après analyse, le Tribunal conclut que la poursuite s’acquitte de son fardeau en démontrant une circonstance exceptionnelle en raison de la complexité particulière des dossiers C-2. [ 68 ] En outre, les parties se sont raisonnablement conformées au droit en vigueur avant le prononcé de l’arrêt Jordan le 8 juillet 2016. [ 69 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec
M e Sébastien Vallée Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Sylvain Morissette Avocat de l'accusé Dates d’audience : 21 et 22 novembre 2016
ANNEXE 1 RÉSUMÉ DES PROCÈS-VERBAUX (le chiffre entre parenthèses représente le nombre d’apparitions au rôle) 2 mars 2012 Événement Citation à comparaître pour le 1 er mai 2012 29 mars 2012 Citation à comparaître confirmée Chef 1 : Conduite avec plus de 80 mg Chef 2 : Conduite avec capacité affaiblie 1 er mai 2012
(1) Comparution L'accusé plaide non coupable Divulgation de preuve par la poursuite Dossier reporté à la demande de la défense au 24 juillet 2012 24 juillet 2012
(2) Dossier reporté à la demande de la défense au 28 août 2012 Note : La défense déterminera si un avis selon 95 C.p.c. sera déposé [86] 28 août 2012
(3) Dossier reporté à la demande de la défense au 23 octobre 2012 23 octobre 2012
(4) Dossier reporté à la demande de la défense au 26 octobre 2012 26 octobre 2012
(5) Dossier reporté à la demande de la défense au 14 décembre 2012 Dépôt de l’avis selon l'article 95 C.p.c. [87] 2 novembre 2012 La Cour suprême prononce l’ arrêt St-Onge Lamoureux 14 décembre 2012
(6) Remise de consentement, sur ordre du tribunal, au 1 er février 2013 Note : Le juge coordonnateur préside une conférence de gestion suite à l’ arrêt St-Onge Lamoureux [88] 22 janvier 2013 Transmission par la défense à la poursuite d’une lettre demandant la divulgation des registres [89]
1 er février 2013
(7) Conférence de gestion présidée par une juge Dossier remis au 22 mars 2013, sans assignation de témoins Demande de divulgation La présence de l'accusé est requise Note : La juge a été désignée par le juge coordonnateur pour gérer les dossiers C-2 au Saguenay–Lac-Saint-Jean 236 dossiers figurent au rôle à Chicoutimi le 1 er février 2013 À la fin janvier 2013, il y a 545 dossiers sur les rôles au Saguenay–Lac- Saint-Jean 15 mars 2013 Divulgation additionnelle par la poursuite [90] 22 mars 2013
(8) Dossier reporté à la demande de la défense au 10 mai 2013 En raison de l’absence de l'accusé, un mandat est émis et l’adjudication est reportée Note : 260 dossiers figurent au rôle. Plusieurs font l’objet de règlements (retraits, plaidoyers de culpabilité, etc.) 10 mai 2013
(9) Le dossier est fixé à procès au 21 novembre 2013 21 novembre 2013
(10) Le dossier ne procède pas et est reporté au 10 avril 2014 avec assignation L'accusé admet l’ensemble de la preuve de la poursuite Note : L'accusé demande le report en raison des difficultés auxquelles il fait face quant à la disponibilité d’un expert [91] 10 avril 2014
(11) Dossier reporté à la demande de la défense au 9 mai 2014 Pour dépôt d’une requête en divulgation de preuve 9 mai 2014
(12) Dossier reporté à la demande de la défense au 16 mai 2014 Pour dépôt d’une requête en divulgation de preuve 16 mai 2014
(13) Dossier reporté à la demande de la défense au 25 juin 2014 La requête en divulgation est déposée [92] et l’avocat de l'accusé indique qu’il y aura un expert 25 juin 2014
(14) Dossier fixé au 22 septembre 2014 pour audition de la requête en divulgation 22 septembre 2014
(15) Dossier reporté à la demande de la défense au 15 octobre 2014 Pour fixer la date d’audition de la requête 15 octobre 2014
(16) Dossier reporté à la demande de la défense au 20 novembre 2014 L'accusé annonce une requête de type McNeil demandant à la Cour d’ordonner à la poursuite de renseigner l'accusé quant à l’existence des éléments de preuve demandés 20 novembre 2014
(17) Dossier reporté à la demande de la défense au 12 décembre 2014 Pour dépôt de la requête McNeil 12 décembre 2014
(18) Dossier reporté à la demande de la défense au 16 janvier 2015 L’avocat de la défense s’engage à déposer une requête McNeil au plus tard le 19 décembre 2014 16 janvier 2015
(19) La requête McNeil est déposée [93] Le dossier est reporté à la demande de la défense au 9 avril 2015 pour audition de la requête 9 avril 2015
(20) Dossier reporté à la demande de la défense au 5 août 2015 pour audition de la requête de type McNeil Nouvel avocat entre au dossier pour l'accusé 5 août 2015
(21) Dossier reporté à la demande de la défense au 8 septembre 2015 pour qu’elle dépose une lettre de précisions à l’égard des éléments de preuve recherchés 21 août 2015 La défense transmet sa lettre de précisions [94]
8 septembre 2015
(22) Dossier reporté de consentement au 27 octobre 2015 pour prise de position 27 octobre 2015
(23) Dossier reporté au 30 octobre 2015 (pas de greffier) Pour que la poursuite réponde à la lettre 30 octobre 2015
(24) Dossier reporté au 27 novembre 2015 à la demande de la poursuite 10 novembre 2015 La poursuite formule une demande de mise au rôle pour le 23 novembre 2015 23 novembre 2015
(25) Demande de report par la poursuite au 9 février 2016 9 février 2016
(26) Dossier reporté de consentement au 1 er mars 2016 Note : La poursuite répond à la lettre de précisions de la défense [95] Les avocats (poursuite et défense) indiquent qu’une rencontre se tiendra pour la tenue de discussions dans plusieurs dossiers [96] 1 er mars 2016
(27) Dossier reporté de consentement au 10 mai 2016 10 mai 2016
(28) Dossier reporté à la demande de la défense au 25 mai 2016 25 mai 2016
(29) Dossier reporté au 18 juillet 2016 de consentement 18 juillet 2016
(30) Dossier reporté au 20 septembre 2016, à la demande de la défense, pour prise de position finale sur les requêtes (divulgation et McNeil). La défense renonce à invoquer les délais 20 septembre 2016
(31) Dossier fixé au 21 novembre 2016 avec assignation et audition d’une future requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables 8 novembre 2016 Dépôt de la requête en arrêt des procédures 21 novembre 2016
(32) Audition de la requête 22 novembre 2016
(33) Audition de la requête 7 février 2017
(34) Jugement sur la requête
ANNEXE 2 JURISPRUDENCE DES AVOCATS SUR LES DÉLAIS (par ordre chronologique) 1) R. c. Jordan , 2016 CSC 27 2) R. c. Williamson , 2016 CSC 28 3) Charlebois c. R. , 2016 QCCS 3905 4) R. c. Momy , 2016 QCCQ 9178 5) Béliveau c. R. , 2016 QCCA 1549 6) R. c. Huard, 2016 QCCA 1701
7) Boisvert c. R., 2016 QCCQ 11068 8) R. c. O'Donnell, 2016 QCCQ 12087 9) R. c. Pagé, 2016 QCCQ 12088 10) Wolfson c. R., C.S. Terrebonne, no 700-01-115432-125, 7 novembre 2016 11) Desmarais c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCS 5505 12) Autorité des marchés financiers c. Ste-Marie, C.Q. Laval, 2016 QCCQ 19947 , no 540-61-066456-143, 17 novembre2016
ANNEXE 3 CALCUL DÉTAILLÉ DES DÉLAIS (le délai souligné est imputé à la défense) Période Délai Qualification Remarque29 mars 2012 1er mai 2012 1 mois 3 jours Inhérent 1er mai 2012 (1) 24 juillet 2012 2 mois 23 jours Inhérent 24 juillet 2012 (2) 28 août 2012 1 mois 4 jours Défense Pour dépôt avis 95 28 août 2012 (3) 23 octobre 2012 1 mois 26 jours Défense Pour dépôt avis 95 23 octobre 2012 (4) 26 octobre 2012 3 jours Défense Pour dépôt avis 95 26 octobre 2012 (5) 14 décembre 2012 1 mois 19 jours Inhérent 26 octobre : Dépôt avis 95 2 novembre : St-OngeLamoureux14 décembre 2012 (6) 1er février 2013 1 mois 18 jours Inhérent 1er février 2013 (7) 22 mars 2013 1 mois 21 jours Inhérent Présence requise le 22 mars 22 mars 2013 (8) 10 mai 2013 1 mois 19 jours Défense Mandat émis (absence del'accusé) 10 mai 2013 (9) 21 novembre 2013 6 mois 11 jours Institutionnel Procès 1 fixé le 21 novembre2013 Cette date convient à ladéfense Aucune requête annoncée endéfense21 novembre 2013 (10) 10 avril 2014 4 mois 19 jours Défense La défense demande le reportet admet la preuve de lapoursuite10 avril 2014 (11) 9 mai 2014 29 jours Défense À la demande de la défensepour requête en divulgation 9 mai 2014 (12) 16 mai 2014 7 jours Défense À la demande de la défensepour requête en divulgation
16 mai 2014 (13) 25 juin 2014 1 mois 9 jours Inhérent Dépôt de la requête divulgation 25 juin 2014 (14) 22 septembre 2014 2 mois 27 jours Institutionnel Procès 2 fixé le 22 septembre 2014 22 septembre 2014 (15) 15 octobre 2014 23 jours Défense À la demande de la défense pour audition de sa requête 15 octobre 2014 (16) 20 novembre 2014 1 mois 5 jours Inhérent La défense annonce une requête McNeil 20 novembre 2014 (17) 12 décembre 2014 22 jours Défense À la demande de la défense pour dépôt de la requête McNeil 12 décembre 2014 (18) 16 janvier 2015 1 mois 4 jours Défense À la demande de la défense pour dépôt de la requête McNeil au plus tard le 19 décembre 2014 16 janvier 2015 (19) 9 avril 2015 2 mois 24 jours Institutionnel Dépôt de la requête McNeil (après délai) Audition fixée le 9 avril 2015 9 avril 2015 (20) 5 août 2015 3 mois 26 jours Défense Changement d’avocat en défense 5 août 2015 (21) 8 septembre 2015 1 mois 3 jours Défense Pour dépôt d’une lettre de précisions sur la requête en divulgation Lettre transmise le 21 août 2015 8 septembre 2015 (22) 27 octobre 2015 1 mois 19 jours Inhérent Remis de consentement 27 octobre 2015 (23) 30 octobre 2015 3 jours Inhérent 30 octobre 2015 (24) 23 novembre 2015 24 jours Inhérent À la demande de la poursuite 23 novembre 2015 (25) 9 février 2016 2 mois 16 jours Inhérent À la demande de la poursuite 9 février 2016 (26) 1 er mars 2016 21 jours Défense Réponse de la poursuite à la lettre de précisions La défense demande un report pour prise de position Admission de la défense dans sa requête [97] 1 er mars 2016 (27) 10 mai 2016 2 mois 9 jours Défense La défense demande un report pour prise de position Admission de la défense dans sa requête 10 mai 2016 (28) 25 mai 2016 15 jours Défense La défense demande un report pour prise de position Admission de la défense dans sa requête 25 mai 2016 (29) 18 juillet 2016 1 mois 24 jours Défense La défense demande un report pour prise de position Admission de la défense dans sa requête 18 juillet 2016 (30) 20 septembre 2016 2 mois 2 jours Défense Défense renonce Période Délai Qualification Remarque
20 septembre 2016 (31) 21 novembre 2016 2 mois 1 jour Institutionnel La défense annonce sa requête en délai déraisonnable Total : 4 ans 7 mois 23 jours = 55 mois 23 jours (arr. 56 mois) Défense : 2 ans 1 mois 12 jours = 25 mois 12 jours (arr. 25 mois) Période Délai Qualification Remarque
ANNEXE 4 JUSTIFICATION DES 25 MOIS IMPUTÉS À LA DÉFENSE Situation À soustraire L’infraction reprochée remonte au 2 mars 2012, donc bien après : ▪ L’entrée en vigueur de la loi C-2 en 2008. ▪ L’institution des recours constitutionnels par des dizaines d’autres accusés. ▪ Les premiers jugements prononcés en 2010 par la Cour du Québec. Inculpé le 29 mars 2012, l'accusé comparaît le 1 er mai et fait reporter le dossier au 24 juillet. À cette date, il ne prend pas position sur le dépôt d’un avis selon l'article 95 C.p.c. Pourtant, presque 3 mois se sont écoulés depuis l’inculpation.
Le Tribunal impute à la défense le délai entre le 24 juillet 2012 et le 26 octobre 2012, date où l’avis est finalement déposé selon le même modèle que les avis antérieurs. 3 mois 3 jours Le 1 er février 2013, le juge reporte le dossier en exigeant la présence de l'accusé le 22 mars 2013 pour continuation de la conférence de gestion. Absent à cette date, un mandat est émis. 1 mois 19 jours Le 10 mai 2013, le procès est fixé de consentement au 21 novembre 2013. À cette date, l'accusé formule une demande de report pour dépôt d’une requête en divulgation de preuve.
Le Tribunal retient le délai entre le 21 novembre 2013 et le 16 mai 2014, date du dépôt de la requête. La requête était prévisible le 10 mai. Si elle avait été annoncée, une date antérieure au 21 novembre aurait été fixée. 5 mois 24 jours La même logique s’applique entre le 22 septembre 2014 et le 15 octobre 2014. 23 jours Le 15 octobre 2015, la défense annonce qu’elle déposera une requête de type McNeil . Le dossier est ensuite reporté au 20 novembre 2015 sans production de requête.
Par la suite, le dossier est reporté à deux reprises jusqu’au dépôt de la requête le 16 janvier 2015, et ce, hors délai. 1 mois 26 jours L’audition de la requête McNeil est fixée au 9 avril 2015. À cette date, la défense demande et obtient une remise. De plus, un nouvel avocat prend la relève en défense. 3 mois 26 jours La défense demande un report le 5 août 2015 pour dépôt d’une lettre précisant sa demande de divulgation. 1 mois 3 jours Le 9 février 2016, la poursuite répond à la lettre de la défense qui demande ensuite le report.
Dans sa requête en délai déraisonnable, l'accusé reconnaît qu’on doit lui imputer le délai entre le 9 février 2016 et le 18 juillet 2016 [98] . 5 mois 9 jours La défense renonce aux délais entre le 18 juillet 2016 et le 20 septembre 2016. 2 mois 2 jours
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