2023 QCCA 559, 2023 QCCA 559
Opinion
Ghazi c. R. 2023 QCCA 559 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007396-201 ( 500-01-159341-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 19 août 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Jean-François Buffoni), district de Montréal, en vertu de l’
article 486.5 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes ou des témoins. DATE : Le 28 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Sofiane Ghazi Me CATHERINE SOUCY Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me CHANTAL MICHAUD Me RICHARD AUDET ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement sur la sentence rendu le 19 août 2020 par l’honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure , Chambre criminelle, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Peine ─ Requête déférée en autorisation d'appel de la sentence ( Article 675(1)
b) du Code criminel ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire de la Cour. 9 h 38 Argumentation de Me Soucy. 9 h 42 Suspension de l’audience.
9 h 45 Reprise de l’audience. La Cour avise Me Michaud qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre son argumentation. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 19 août 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Jean-François Buffoni), district de Montréal, en vertu de l’
article 486.5 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes ou des témoins. [ 1 ] Le requérant Sofiane Ghazi (ci- après « l’appelant ») demande l’autorisation de se pourvoir contre la
partie de la peine infligée par le juge Jean-François Buffoni de la Cour supérieure qui subordonne le bénéfice de sa libération conditionnelle à l’accomplissement d’au moins 15 ans d’emprisonnement à la suite de son plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite de meurtre au deuxième degré, l’accusation initiale en étant une de meurtre au premier degré ( art. 235 C.cr . ) [1] . [ 2 ] L’appelant reproche au juge d’avoir pris en considération un facteur lié à une accusation de meurtre au premier degré alors qu’il a plaidé coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré.
Il s’en prend plus précisément à ce passage du jugement entrepris : [38] […] H. Le meurtre de l’enfant à naitre se rapproche du meurtre au premier degré – sans nécessairement l’atteindre – en ce qu’il sent la préméditation : […]. [Soulignement ajouté] [ 3 ] Le juge n’a pas confondu la préméditation nécessaire à la commission d’un meurtre au premier degré avec des éléments de préméditation retenus qu’à
titre de facteurs aggravants. Il précise dans ses motifs que « [l]e meurtre de l’enfant à naitre se rapproche du meurtre au premier degré – sans nécessairement l’atteindre – […] ». [ 4 ] De plus, le juge était autorisé à considérer certains éléments de la planification du crime commis par l’appelant [2] . Il s’agit de facteurs pertinents de nature à repousser le délai préalable à une libération conditionnelle [3] .
L’auteur Ruby écrit à ce sujet : § 23.71 Evidence that indicates planning and deliberation, yet falls short of being actually conclusive, may in combination with other aggravating factors additionally justify raising the period of ineligibility.
But any increase on such grounds must not be so extreme as to reject any finding that the crime was not first degree murder. […] [4] . [ 5 ] Or, la preuve non contredite retenue par le juge appuie incontestablement la présence d’éléments de planification retenus contre l’appelant : [38] […] H. […] le délinquant annonce quelques jours à l’avance qu’il ne veut pas que cet enfant naisse, il se présente deux fois au domicile conjugal la nuit du [...] au [...], il quitte le domicile une première fois en soirée suite à l’appel de l’épouse aux policiers, il y retourne dans un état de fureur, qu’ il annonce à son épouse quelques minutes à l’avance ce qu’il va faire, puis il se dirige vers la salle de bain, ensuite dans la cuisine pour prendre une imposante fourchette à viande et revient vers son épouse pour accomplir son forfait : cette démarche n’a pas les caractéristiques d’une attaque spontanée ou impulsive et elle comporte une bonne dose de calcul .
Le fait invoqué en défense que le délinquant a saisi une fourchette plutôt qu’un couteau relève de l’anecdote ; [Soulignement ajouté] [ 6 ] Le juge n’a donc commis aucune erreur de principe en fixant à 15 ans la période d’inéligibilité de l’appelant avant l’obtention
d’une libération conditionnelle. De plus, selon l’ensemble des facteurs aggravants énumérés dans le jugement entrepris au nombre de 14, celui contesté en appel est loin d’avoir le poids que lui accorde l’appelant lorsque replacé dans un contexte de violence conjugale important et au regard de la haute gravité des gestes commis. [5] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 8 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. [5] Huard c. R. , 2022 QCCA 1425 , paragr. 12 .
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