2014 QCCA 1392, 2014 QCCA 1392
Opinion
Glover c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 2014 QCCA 1392 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008372-143 (235-17-000025-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 juillet 2014 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STEPHEN GLOVER Me MICHEL POULIOT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me MARTINE VEILLEUX (ABSENTE) (Dupuis Veilleux) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Dufresne Hébert) MARCEL DOYON Me ROCH JOLICOEUR (ABSENT)
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me PATRICIA BLAIR (Chamberland Gagnon) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me MARIE MARMET (ABSENTE) (Ministère de la Justice Canada) En appel d'un jugement rendu le 2 juin 2014 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Frontenac.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 56 Observations de Me Pouliot; Observations de la juge; Me Pouliot dépose de la jurisprudence; Me Pouliot poursuit; 10 h 10 Observations de Me Turcotte; Observations de la juge; Me Turcotte poursuit; 10 h 21 Observations de Me Blair; 10 h 25 Réplique de Me Pouliot; Observations de la juge; Me Pouliot poursuit; 10 h 31 Suspension; 10 h 34 Reprise; La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Jugement. (
s) Greffière audiencière
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant requiert la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du Québec [1] qui accueille une requête en irrecevabilité et rejette sa demande de révision judiciaire à l’égard d’un jugement interlocutoire rendu par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Régie) [2] . [ 2 ] À la demande de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (Fédération), le requérant, domicilié à l’Île-du-Prince- Édouard, de même que Marcel Doyon, producteur acéricole du Québec, font l’objet d’une enquête devant la Régie.
On retrouve les allégations suivantes à la requête de la Fédération : 18. L’intimé Stephen Glover exerce des activités d’achat de sirop d’érable sous la raison sociale Eastern Cattle and Maple Farm (ci-après « Eastern Cattle ») et est domicilié à Kensington, Île du Prince-Édouard, tel qu’il appert d’un extrait du « Corporation Profile Report » de l’Île-du-Prince-Édouard, produit comme pièce R-1; 19. Eastern Cattle n’est pas et n’a jamais été un acheteur autorisé de la Fédération; 20.
L’intimé Marcel Doyon exerce des activités d’achat de sirop d’érable en collaboration avec Eastern Cattle sans être acheteur autorisé de la Fédération; 21.
Depuis la fin de l’année 2010, la Fédération a obtenu diverses informations concernant des achats de sirop d’érable effectués par Eastern Cattle, permettant de constater que cet acheteur, parfois en collaboration avec l’intimé Doyon, est très actif sur le marché du sirop d’érable québécois en vrac, sans par ailleurs être un acheteur autorisé de la Fédération; [ 3 ] Le requérant a demandé à la Régie de décliner compétence, estimant que celle-ci n’a pas compétence sur le commerce interprovincial et qu’elle n’est pas le tribunal le plus compétent pour instruire l’affaire.
Il a aussi signifié des avis selon l’article 95 du Code de procédure civile , de sorte que le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada sont au dossier. [ 4 ] Dans une décision interlocutoire, la Régie estime qu’elle doit connaître certains faits avant de se prononcer sur sa propre compétence, tout en ajoutant qu’elle pourra correctement identifier le droit applicable après avoir entendu l’ensemble des faits.
Elle décide donc de faire enquête sur le contexte factuel entourant les ventes de sirop d’érable des producteurs québécois, apparemment payés par le requérant, avant d’entendre tout argument qui remettrait en cause sa compétence : [25] Il apparaît évident que dans la présente affaire, la façon et le lieu où ont été conclues les ventes de sirop à Steven Glover sont pertinents. Le rôle joué par Marcel Doyon, un Québécois, dans cette affaire est aussi pertinent.
Avant de déterminer s’il s’agit bien de commerce interprovincial et si la Régie peut prononcer les conclusions recherchées contre Steven Glover et Marcel Doyon, la Régie doit connaître certains faits qui feront justement
partie de son enquête. [26] Il n’y a pas lieu de scinder en deux une preuve qui s’annonce plutôt similaire que ce soit pour déterminer de quelle manière ont été conclues les ventes de sirop ou pour évaluer le volume de celles-ci, et ce, d’autant plus que rien ne permet de croire que cette enquête serait très longue. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire, estimant que « […] sauf circonstances exceptionnelles, il n’est pas opportun que la Cour supérieure intervienne pour réviser une décision interlocutoire rendue par un tribunal administratif […] ».
Il reconnait aussi qu’il est essentiel que la Régie entende la preuve avant de déterminer si les achats de sirop d’érable constituent réellement du commerce interprovincial. [ 6 ] Je suis d’avis que le juge a eu raison de ne pas intervenir à cette étape et de laisser la Régie se prononcer sur sa propre compétence. Il est maintenant bien établi qu’il y a lieu de laisser les tribunaux administratifs exercer leur juridiction, sauf les cas exceptionnels où ils s’apprêtent à agir sans compétence [3] .
Aussi, il n’y a rien de déraisonnable à vouloir prendre cette décision dans le contexte factuel de l’affaire, bien au contraire. [ 7 ] Il n’y a donc pas lieu de permettre l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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