2020 QCCQ 9545, 2020 QCCQ 9545
Opinion
Dumais c. Dupont Michaud 2020 QCCQ 9545 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704718-195 DATE : 29 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES MATHIEU DUMAIS [...] Saint-Henri (Québec) [...]
Partie demanderesse c. JONATHAN DUPONT MICHAUD [...] Lévis (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 6 décembre 2019, Gilles Mathieu Dumais dépose une demande en justice contre Jonathan Dupont Michaud. [ 2 ] Dans sa demande, monsieur Mathieu Dumais réclame la somme de 6 110 $ (plus frais de justice) à monsieur Dupont Michaud en remboursement d’un prêt d’argent consenti notamment pour l’achat et l’entreposage d’un véhicule. [ 3 ] Le 18 décembre 2019, monsieur Dupont Michaud prend connaissance de la demande après qu’elle lui ait été notifiée par le greffier de la Cour. [ 4 ] Le 13 février 2020, le greffier de la Cour constate que monsieur Dupont Michaud a fait défaut de répondre à la demande introductive d’instance. [ 5 ] Le 7 avril 2020, la greffière spéciale de la Cour accueille la demande et condamne monsieur Dupont Michaud à payer la somme de 6 197,04 $ à monsieur Mathieu Dumais, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice de 190 $. [ 6 ] Le 14 avril 2020, monsieur Dupont Michaud prend connaissance du jugement rendu contre lui le 7 avril 2020. [ 7 ] Le 11 septembre 2020, un avis d’exécution du jugement rendu le 7 avril 2020 est déposé au greffe de la Cour et signifié à monsieur Dupont Michaud, lequel voit ses biens meubles saisis en date du 19 septembre 2020. [ 8 ] Le 1 er octobre 2020, monsieur Dupont Michaud dépose un pourvoi en rétractation de jugement. [ 9 ] Le 27 octobre 2020, monsieur Dupont Michaud dépose une opposition à la saisie-exécution pratiquée le 19 septembre 2020. [ 10 ] Le 1 er novembre 2020, le greffier de la Cour convoque les parties à l’audition de l’opposition notifiée par monsieur Dupont Michaud. [ 11 ] Le 3 décembre 2020, les parties sont entendues par le soussigné. [ 12 ] Le 14 décembre 2020, suivant l’
article 323 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [1] , le Tribunal ordonne la réouverture des débats et demande aux parties de lui transmettre par courriel, au plus tard le 21 décembre 2020, leurs observations écrites sur le pourvoi en rétractation de jugement.
[ 13 ] C’est qu’à l’audience sur l’opposition à la saisie-exécution, le Tribunal n’était pas formellement saisi du pourvoi en rétractation de jugement.
Malgré cela, les parties ont été longuement questionnées sur les éléments du dossier, y compris les faits au soutien de la demande introductive d’instance, de la contestation de la demande et des motifs invoqués par monsieur Dupont Michaud à l’appui de son pourvoi en rétractation de jugement. Des éléments de preuve supplémentaires sont également déposés au dossier. [ 14 ] Or, lors du délibéré, le Tribunal constate qu’il devait d’abord se prononcer sur le bien- fondé du pourvoi en rétractation de jugement avant de trancher l’opposition à la saisie-exécution.
En effet, si le pourvoi était accueilli, les parties seraient remises dans l’état où elles se trouvaient avant le prononcé du jugement ainsi rétracté et l’opposition à la saisie-exécution n’aurait plus sa raison d’être. [ 15 ] Le 18 décembre 2020, monsieur Mathieu Dumais communique par courriel ses observations sur le pourvoi en rétractation. [ 16 ] Le 21 décembre 2020, monsieur Dupont Michaud demande au Tribunal de communiquer ses observations verbalement. Cette demande est acceptée par le Tribunal, qui convoque les parties à une conférence téléphonique ayant lieu le 22 décembre 2020.
QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] La présente affaire soulève deux questions en litige : - Le jugement du 27 avril 2020 doit-il être rétracté? - L’opposition à la saisie-exécution pratiquée le 19 septembre 2020 est-elle fondée? ANALYSE - La rétractation du jugement rendu le 27 avril 2020 [ 18 ] Le pourvoi en rétractation déposé par monsieur Dupont Michaud est régi par l’
article 346 C.p.c. : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 19 ] Dans son analyse du pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal doit s’assurer que monsieur Dupont Michaud n’a pas fait preuve de négligence, de laxisme, de turpitude ou d’un manque de sérieux dans la conduite de ses affaires ou la défense de ses droits : [43] [La personne condamnée par défaut] ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper.
Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. […] [45] Une
partie doit faire preuve d’une diligence minimale en posant un geste quelconque pour faire valoir ses droits, même si ce geste est erroné. [2] [références omises] [ 20 ] Monsieur Dupont Michaud reconnait avoir reçu notification de la demande le 18 décembre 2019. S’il n’a pas répondu à cette demande, c’est qu’il ignorait la procédure à suivre, croyant qu’il lui suffisait d’attendre la convocation à l’audience.
En outre, puisqu’il était à ce moment aux prises avec des problèmes familiaux, il dit ne pas avoir trouvé le temps nécessaire pour s’occuper de son dossier. [ 21 ] Avec égard, le Tribunal juge que les explications de monsieur Dupont Michaud ne sont pas convaincantes et que celui-ci a fait preuve d'un manque flagrant de sérieux dans la conduite de ses affaires et le suivi de son dossier [3] . [ 22 ] Monsieur Dupont Michaud a reçu notification de la demande en justice et n’a pas répondu à la demande.
Il dit ignorer la procédure, mais n’a pas cru bon de communiquer avec le greffe pour s’en informer ni de prendre conseil auprès d’un tiers. [ 23 ] Le Tribunal rappelle que c’est le greffier qui a notifié la demande, laquelle comportait un avis indiquant à monsieur Dupont Michaud les options qui lui sont offertes. Or, cet avis « mentionne qu’à défaut pour le défendeur de faire part au greffier de l’option choisie dans les 20 jours de la notification, jugement pourra être rendu contre lui, sans autre avis ni délai » [4] .
[ 24 ] En outre, le Tribunal doit se montrer plus exigeant face à la personne condamnée sans avoir « été induite en erreur, ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas » [5] , ce qui est le cas en l’espèce. [ 25 ] Cela dit, le Tribunal doit également se pencher sur les motifs de contestation de la demande. Comme l’indiquait récemment la Cour d’appel : [2] En matière de rétractation d’un jugement lorsqu’il est allégué que la
partie a été empêchée de se défendre « par surprise ou par une autre cause jugée suffisante » ( C.p.c. , art. 346 ), les motifs qui justifient la rétractation et les moyens de défense à la demande originale sont des vases communicants. Ainsi, plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut « est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère » ( Groupe JSV inc. c.
Goal Capital inc. , 2014 QCCA 398 ) [6] . [ 26 ] Dans son pourvoi en rétractation de jugement, monsieur Dupont Michaud se limite à dire qu’il ne doit pas le montant demandé. À l’audience, il précise sa position en affirmant qu’il ne reconnait pas sa signature sur une reconnaissance de dette souscrite le 27 mars 2019.
Cette position est réitérée lors de la conférence téléphonique du 22 décembre 2020. [ 27 ] Avec égard, le Tribunal juge que la contestation de monsieur Dupont Michaud est vouée à l’échec. [ 28 ] Premièrement, dans la reconnaissance de dette signée le 27 mars 2019, les parties indiquent que le prêt doit être remboursé dans sa totalité et en un seul versement au plus tard le 1er août 2019. [ 29 ] Deuxièmement, la signature de monsieur Dupont Michaud qui apparait sur cette reconnaissance de dette est la même que celles apparaissant sur les trois procédures judiciaires que sont le pourvoi en rétractation de jugement, la contestation de la demande et l’opposition à la saisie- exécution. [ 30 ] Troisièmement, des extraits d’un enregistrement audio de la séance de signature de la reconnaissance de dette du 27 mars 2020 entre les parties ont été produits par monsieur Mathieu Dumais.
Monsieur Dupont Michaud reconnait être l’autre personne que l’on peut entendre dans cet enregistrement.
Or, le Tribunal juge que cet enregistrement prouve que la reconnaissance de dette a bel et bien été consentie et signée par monsieur Dupont Michaud. [ 31 ] Quatrièmement, dans un échange de communication « SMS » en date des 18 et 19 juin 2020, monsieur Dupont Michaud accepte de verser la somme de 1 000 $ par semaine jusqu’en août 2020 pour acquitter sa dette de 6 110 $. [ 32 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime que les motifs de la contestation de monsieur Dupont Michaud ne sont pas sérieux. [ 33 ] Ainsi, vu la négligence grossière de monsieur Dupont Michaud dans la conduite de ce dossier, le Tribunal doit faire primer la règle de l’irrévocabilité des jugements. [ 34 ] Par conséquent, le pourvoi en rétractation est rejeté et le jugement prononcé le 7 avril 2020 maintenu. - L’opposition à la saisie-exécution pratiquée le 19 septembre 2020 [ 35 ] L’exécution d’un jugement est volontaire ou forcée [7] .
Elle « peut être forcée si le débiteur refuse de s’exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée » [8] ou « lorsque le débiteur ne l’exécute pas volontairement » [9] . [ 36 ] En l’espèce, monsieur Dupont Michaud s’oppose à la saisie-exécution pratiquée le 19 septembre 2020. [ 37 ] Dans sa procédure, monsieur Dupont Michaud n’indique pas le motif de son opposition. Toutefois, à l’audience, il précise qu’il ne doit pas le montant réclamé en reprenant les mêmes motifs que ceux invoqués dans son pourvoi en rétractation de jugement et sa contestation.
Et il y ajoute un élément : en plus d’avoir versé une somme de 1 000 $ comptant à monsieur Mathieu Dumais en juillet 2020, il lui a remis une motoneige valant 500 $. [ 38 ] Le Tribunal note, d’une part, que le premier argument de monsieur Dupont Michaud est à sa face même irrecevable. En effet, seuls des motifs postérieurs au jugement peuvent être invoqués au soutien d’une opposition à la saisie-exécution [10] .
Comme le précisait récemment la Cour d’appel : « Une demande d’annulation d’une saisie-exécution n’est pas un moyen de contester une décision devenue exécutoire ni une forme d’appel ou de pourvoi en rétractation de jugement » [11] . [ 39 ] D’autre part, selon l’
article 735 C.p.c. , « [u]ne personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout
ou pour
partie si: […] 2° la dette est éteinte […] ». C’est précisément ce qu’invoque monsieur Dupont Michaud. [ 40 ] Dans son avis d’exécution, monsieur Mathieu Dumais a réduit le montant de sa réclamation de 1 000 $ afin de tenir compte du paiement effectué par monsieur Dupont Michaud en juillet 2020, mais sans tenir compte de la valeur de la motoneige.
Or, lors de la conférence téléphonique du 22 décembre 2020, monsieur Dupont Michaud accepte de réduire sa dette d’un montant supplémentaire de 500 $. [ 41 ] Le Tribunal se doit donc d’accueillir partiellement l’opposition à la saisie-exécution, afin de réduire de 500 $ la valeur des biens meubles saisis le 19 septembre 2020. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Sur le pourvoi en rétractation de jugement : REJETTE le pourvoi en rétractation; MAINTIENT le jugement rendu par la Cour du Québec le 7 avril 2020; LE TOUT , avec frais de justice. - Sur l’opposition à la saisie-exécution : ACCUEILLE en
partie l’opposition à la saisie-exécution; DÉCLARE valable la saisie-exécution pratiquée le 19 septembre 2020; DÉCLARE que le jugement du 7 avril 2020 a été partiellement exécuté par Jonathan Dupont Michaud d’un montant supplémentaire de 500 $ en plus du 1 000 $ indiqué dans l’avis d’exécution; ORDONNE la notification du présent jugement à l’huissier instrumentant; LE TOUT , sans frais de justice. ___________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 3 décembre 2020
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