2023 QCCQ 7633, 2023 QCCQ 7633
Opinion
Protection de la jeunesse — 234022 2023 QCCQ 7633 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003893-233 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme ici des décisions rendues séance tenante dans la situation des enfants Y (10 ans), Z (9 ans) et X (13 ans).
Ces dossiers sont entendus sur preuve commune. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice), présente des demandes en protection dans lesquelles elle demande que les enfants soient maintenus auprès de leurs parents avec différentes mesures d’aide pour une période de 12 mois. [ 3 ] La mère, assistée de son avocate, consent aux conclusions recherchées par la directrice. Il en va de même des enfants par l’entremise de leur avocate.
Le père est absent bien que dûment notifié. [ 4 ] Les trois enfants vivent auprès de leurs parents dans la communauté A. [ 5 ] L’intervention de la directrice fait suite à un signalement retenu en lien avec des problématiques d’absentéisme scolaire chez les trois enfants. L’importance de cet absentéisme occasionne des retards académiques importants chez les trois enfants. Ces trois enfants ont le potentiel nécessaire pour réussir leur cheminement scolaire. [ 6 ] Les parents minimisent les impacts de ces absences.
De plus, ils collaborent difficilement avec les intervenants de la directrice ainsi qu’avec les intervenants du milieu scolaire. [ 7 ] La mère explique que les absences scolaires des enfants sont dues à leur présence à des tournois de hockey ou à la pratique d’activités traditionnelles en forêt. Le Tribunal reconnait que la pratique du sport et des activités traditionnelles est importante pour ces enfants et leur famille. [ 8 ] Toutefois, il est important que des enfants aussi intelligents puissent fréquenter l’école de façon assidue et ainsi se développer
dans les différentes sphères de leur vie. Éventuellement, ils pourront devenir des personnes clés de leur communauté. [ 9 ] Par ailleurs, à leur âge, la fréquentation scolaire de ces enfants est en principe obligatoire [1] . De plus, les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leurs enfants remplissent leurs obligations pour la fréquentation scolaire [2] . [ 10 ] À l’audience, la mère témoigne de son intention de mettre des moyens en place pour assurer cette fréquentation scolaire.
Elle assure qu’elle pourra trouver un équilibre entre la fréquentation scolaire, les sports et les activités traditionnelles. [ 11 ] Elle s’engage également à collaborer avec les intervenants de la directrice.
Il est impossible de connaître les intentions du père puisqu’il est absent lors de l’audition. [ 12 ] À la suite de discussions intervenues entre les parties présente à l’audience, il est convenu de réduire la durée de la présente ordonnance à neuf mois. [ 13 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant visé par la présente demande sont compromis et que des mesures de protection doivent être mises en place par la directrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité le développement de l’enfant compromis : • Négligence sur le plan éducatif – Art. 38
b) par. 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE pour une période de neuf mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents se présentent, chaque fois que requis, chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
d) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
e) Que l’enfant fréquente l’école de façon assidue, en respect des règles du milieu scolaire et en y effectuant les devoirs et travaux prescrits, et que les parents s’en n’assurent; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. _____________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A M e Claudia Marois Avocate de la mère Père absent et non représenté. Date d’audience : 14 mars 2023
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