2017 QCCQ 8961, 2017 QCCQ 8961
Opinion
Protection de la jeunesse — 173578 2017 QCCQ 8961 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032430-175 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2008 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, requérante - et - A, mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 7 juin 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (8 ans) compromis pour troubles sérieux de comportement, pour négligence sur le plan de l’encadrement ainsi que pour méthodes éducatives inappropriées. [ 3 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocate, fait certaines admissions et est en accord avec la majorité des mesures proposées à l’exception de la durée du placement.
Il mentionne souhaiter retourner auprès de sa mère le plus rapidement possible, mais est en accord avec la proposition de sa mère. [ 5 ] La mère fait certaines admissions, admet les motifs de compromission, elle est également en accord avec la majorité des mesures proposées, elle admet avoir besoin du suivi social et qu’un placement en centre de réadaptions soit nécessaire. Par ailleurs, elle demande un retour progressif au cours de l’été afin que l’enfant soit avec elle à temps complet pour la rentrée scolaire.
CONTEXTE [ 6 ] L’enfant vit auprès de sa mère, un lien significatif les unis, le père de l’enfant n’est pas reconnu au certificat de naissance et n’est
pas impliqué dans la vie de celui-ci. [ 7 ] L’enfant a un diagnostic de trouble de l’opposition avec provocation et présente de légers traits du syndrome de la Tourette sans en être atteint. [ 8 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis plus de deux (2) ans pour les mêmes motifs de compromission. Au fil du temps, la situation s’est améliorée au point où la Directrice envisage la fermeture du dossier. [ 9 ] La situation a basculé récemment, un événement important s’est produit au cours duquel l’enfant s’est désorganisé.
Dans un moment de colère, ce dernier s’est emparé d’un couteau de cuisine et a menacé de s’enlever la vie et de tuer sa mère. [ 10 ] C’est dans ce contexte qu’une mesure d’ordonnance d’hébergement provisoire a été rendue. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION Motifs de compromission [ 11 ]
Malgré l’aide et l’implication dans la vie de la famille depuis plus de deux (2) ans, la situation entre la mère et le fils demeure tendue. [ 12 ] L’enfant a des difficultés à répondre à l’encadrement de la mère. Lorsque contrarié, ce dernier peut faire des crises importantes et ne parvient pas à se contrôler.
Il s’oppose à toute forme d’autorité. [ 13 ] L’enfant ne respecte pas les heures de coucher, refuse de cesser de jouer à ses jeux vidéo et de prendre sa douche pendant plusieurs jours ou se clôt dans un mutisme. [ 14 ] La situation est difficile pour la mère, lors de moment de fatigue il lui arrive d’utiliser de la violence physique et tape l’enfant afin de se faire obéir.
Elle menace l’enfant de l’envoyer en centre s’il n’obtempère pas. [ 15 ] À d’autres moments, la mère n’intervient tout simplement pas afin d’éviter les crises de l’enfant. [ 16 ] L’enfant réagit généralement bien dans un cadre défini, structuré et constant, ce que la mère peine à maintenir. La situation de crises et d’accalmie est en dent de scie. [ 17 ] La mère a de la difficulté à être constante dans ses interventions. Elle collabore habituellement bien, mais peut être réfractaire à l’aide offerte et aux conseils donnés.
Par ailleurs, la mère admet ses limites et est épuisée par les comportements de l’enfant. [ 18 ]
Malgré la présence d’un intervenant en IRI depuis quelques semaines, les crises ne diminuent pas. L’enfant mentionne connaître des moyens pour contrôler ses colères, mais dit ne pas être capable de les utiliser avec sa mère. [ 19 ] L’enfant démontre également des troubles de comportement à l’école (D-6) et une assiduité scolaire déficiente. [ 20 ] Le Tribunal considère que les comportements et les crises de l’enfant sont importants, graves et récurrents.
La mère ne parvient pas à offrir l’encadrement nécessaire aux besoins de l’enfant. [ 21 ] Les propos de la mère envers l’enfant, notamment la violence physique ou le lâcher-prise, sont de nature à causer un préjudice à l’enfant. [ 22 ] Les parties admettent les motifs de compromission. Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour troubles de comportement sérieux, négligence au plan de l’encadrement et abus physique en raison des méthodes éducatives inappropriées.
Mesures [ 23 ] Quant aux mesures, la durée du placement est contestée. [ 24 ] La Directrice demande un placement de six (6) mois. Au soutien de sa demande, elle mentionne notamment que l’enfant doit déprogrammer ses comportements d’opposition. Elle indique que le travail auprès de lui sera long et qu’un temps à l’écart de sa mère, afin que chacun d’eux travaille leurs difficultés, est nécessaire pour que le retour soit un succès. [ 25 ] La mère et l’enfant ont, pratiquement, la même position.
Depuis le début de son placement, l’enfant vit beaucoup d’angoisse qui ne lui permet pas de faire les progrès souhaités et maintient une intensité importante de crises. Par ailleurs, une amélioration est notée au niveau de l’assiduité scolaire et de ses comportements auprès de sa mère. La réintégration rapide auprès de la mère permettra de mieux travailler leur relation qui s’est améliorée depuis un certain temps. [ 26 ] Le Tribunal retient de la preuve présentée les éléments suivants. [ 27 ] L’enfant est constamment en crise et en opposition, il lui est très difficile de respecter les règles.
Il crie, frappe et est violent verbalement avec les enfants et les adultes qui l’entourent, et ce tant à la maison, au centre et à l’école. Cette situation existe depuis longtemps, avant et après le début de son placement, tel qu’en fait foi la preuve produite. [ 28 ] L’enfant peine à s’apaiser, il peut faire des crises de plusieurs heures, et ce même la nuit.
Lors d’une crise importante, l’enfant a aspergé un autre jeune de son urine, il a été très difficile d’intervenir auprès de lui et de le calmer. [ 29 ] L’enfant lorsque questionné sur les raisons qui l’amènent à faire des crises, n’arrive pas à identifier les causes ou d’en prendre la
responsabilité. Il mentionne aux intervenants que ce sont des voix dans sa tête qui le poussent à faire des crises et à insulter les autres. [ 30 ] La mère peine à mettre des règles et à faire respecter son autorité, elle fait de l’évitement. Lors de son témoignage, celle-ci admet ses difficultés, elle explique faire des démarches et être ouverte à recevoir de l’aide en lien avec ses capacités parentales et la gestion de sa colère.
À cet effet, la mère participe à un suivi psychologique depuis quatre (4) semaines et est en attente d’un programme sur la gestion de la colère et l’amélioration de ses capacités parentales. [ 31 ] La mère fait certains constats, elle indique qu’elle a de la difficulté à mettre des limites à son fils et à lui dire non, car elle veut être une mère « cool » et être aimée inconditionnellement par celui-ci. [ 32 ] Le Tribunal estime qu’un temps d’arrêt est nécessaire et une distance entre mère et fils s’impose. [ 33 ] Les deniers gestes de l’enfant, plus spécifiquement l’utilisation d’un couteau et le fait qu’il a brisé la porte de sa chambre à force de frapper dessus, et que mère et fils se sont mutuellement tapés, démontre que la situation a atteint un niveau extrême et qu’un travail doit être fait auprès de la mère et de l’enfant avant de prévoir un retour de celui-ci dans le milieu familial. [ 34 ] La mère est très investie dans la vie de son fils et de toute évidence, elle l’aime profondément.
La mère a amorcé un changement, depuis peu à l’aide de sa psychologue, elle arrive à faire certains constats. Cela est fort positif. Par ailleurs, ces constatations sont récentes et fragiles, la mère doit poursuivre ses démarches et ancrer ses acquis. [ 35 ] Depuis le début du placement, la mère et l’enfant réagissent mal. Le Tribunal ne minimise pas la détresse qu’ils peuvent ressentir.
Par ailleurs, pour le moment considère que leur relation est malsaine, une réflexion devra être faite par la mère afin de réaliser le sérieux de la situation. [ 36 ] Tant que la mère n’acceptera pas que l’enfant doive être apaisé et qu’un moment d’arrêt est essentiel pour celui-ci, il ne se permettra pas de s’ouvrir à l’aide offerte. La mère doit comprendre l’objectif du placement et qu’il n’a rien de punitif.
L’enfant doit apprendre à régulariser ses colères et les contrôler. [ 37 ] L’enfant est conscient de la résistance de la mère face à son placement, il se trouve dans un conflit de loyauté qui ne lui permet pas de travailler sur ses difficultés. [ 38 ] La mère quant à elle doit apprendre à structurer ses interventions auprès de son fils et à être constante.
Elle doit accepter l’aide offerte et reprendre son rôle parental auprès de l’enfant et faire confiance aux intervenants qui entourent son fils. [ 39 ] Au plan scolaire, la preuve démontre que depuis le placement en centre de réadaptation, la fréquentation scolaire de l’enfant s’est améliorée, mais que les crises demeurent importantes et nombreuses. [ 40 ] Le Tribunal considère qu’un retour précipité de l’enfant auprès de sa mère mènerait à l’échec de ce retour.
Un travail important et individuel doit être fait auprès de l’enfant avant que ce travail puisse s’effectuer adéquatement dans la cellule familiale. [ 41 ] L’état de santé mentale de l’enfant devra également être examiné plus en profondeur afin d’être en mesure de bien identifier le type d’aide qui doit lui être apporté. [ 42 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38
b) iii, 38
e) et 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 45 ] ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : [ 46 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période de six (6) mois; [ 47 ] PERMET une réintégration progressive de l’enfant chez sa mère dès le début du mois d’août 2017, si la situation le permet; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère à la fin des six (6) mois si la réintégration n’a pas eu lieu préalablement; [ 49 ] ORDONNE qu’un éducateur de milieu soit présent pour la période où l’enfant sera réintégré dans son milieu familial; [ 50 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre les parties; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant et la mère participent à l’application des mesures ordonnées; [ 52 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 53 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique, un suivi pour son TDA et une évaluation en pédopsychiatrie;
[ 54 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses ateliers sur la gestion de la colère et son suivi psychologique; [ 55 ] RECOMMANDE de maintenir le service de Grand Frère auprès de l’enfant; [ 56 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 58 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Procureure de la requérante Me Mylène Saad Procureure de l'enfant Me Sylvie Robillard Procureure de la mère AMO/ce
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