2017 QCCQ 7809, 2017 QCCQ 7809
Opinion
Protection de la jeunesse — 173355 2017 QCCQ 7809 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002135-166 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 13 ans et est présentement hébergée en centre de réadaptation depuis le 30 janvier 2017. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation de la décision judiciaire émise le 10 mars 2016, visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis pour les motifs suivants :
a) La situation du père a peu évolué : i. il a refusé les services en lien avec la gestion des émotions; ii. il ne reconnaît pas avoir des difficultés à gérer ses réactions et son impulsivité; iii. son niveau de collaboration est mitigé;
b) Malgré le fait que l’hébergement en centre de réadaptation ait pris fin le 10 juillet 2016, de nombreuses préoccupations demeurent tant qu’à la capacité du père à répondre aux besoins d’encadrement de sa fille;
c) La situation familiale demeure très fragile nécessitant un suivi social de la Directrice de la protection de la jeunesse; CONTEXTE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante. [ 4 ] Le suivi de la situation de l’adolescente démontre une difficulté toujours présente concernant les troubles de comportement sévères dont fait preuve cette dernière qui somme toute constitue une variable récurrente compte tenu de sa grande vulnérabilité découlant de sa déficience intellectuelle. [ 5 ] Ainsi, bien que les troubles de comportement de l’adolescente soient toujours source d’inquiétude et demandent constamment des interventions ponctuelles, cette dernière est néanmoins bien entourée par des professionnels en matière de déficience intellectuelle d’une part et d’autre part par le centre de pédiatrie sociale de même que par l’organisme des grands frères et des grandes sœurs de l’Outaouais et les psychoéducateurs du centre de réadaptation. [ 6 ] Ce qui inquiète davantage le Tribunal dans cette présente révision concerne les attitudes oppositionnelles révélées chez le père,
sa violence observée par des intervenants scolaires de même que par des personnes désignées par la Directrice de la protection de la jeunesse, comportement dont monsieur doit répondre dorénavant devant une Cour de justice criminelle. [ 7 ] De plus, le rapport de l’intervenante sociale déposé pour valoir témoignage et rédigé le 23 mars 2017, fait la narration de l’agression dont le père s’est rendu responsable envers madame [intervenante 2], l’intervenante habituellement responsable du dossier de l’adolescente. [ 8 ] Or, suite à cet événement, le père a pris sa fille et a quitté les lieux en fracas, l’adolescente pleurait.
La preuve révèle qu’une intervention policière a eu lieu afin d’aller chercher l’adolescente et que les policiers l’ont trouvé cachée dans l’appartement au-dessus de celui du père ou habite un ami de ce dernier. [ 9 ] La preuve a révélé également qu’il est arrivé que le père brise des objets devant l’adolescente, dont un ordinateur, et ce qui a fortement impressionné l’adolescente, quand il a détruit un cellulaire à coups de marteau. [ 10 ] Par ailleurs, l’intervenante qui a rédigé le rapport indique que la collaboration est tout simplement impossible avec le père.
Ce dernier n’exprime que colère envers les services de la Directrice et qu’en plus de tous ses comportements il est très difficile d’obtenir les signatures nécessaires afin que l’adolescente obtienne des services dont elle a besoin, le père refusant de fournir son accord. [ 11 ] La preuve est à l’effet que le père demande aux différents partenaires de la Directrice de ne pas communiquer d’information à cette dernière. [ 12 ] Pour en terminer avec la description des comportements oppositionnels et dysfonctionnels du père, la demanderesse a fait le dépôt d’une lettre rédigée par madame [intervenante 3], technicienne en éducation spécialisée à la polyvalente A, que fréquentait l’adolescente, qui décrit avoir vu le père prendre l’adolescente par le collet tout en la poussant brusquement contre un mur.
Elle poursuit en indiquant que d’une main le père tenait l’adolescente collée contre le mur et que de l’autre il lui pointait un doigt très près du visage tout en utilisant un ton élevé. [ 13 ] Pour clore la description de l’événement, madame [intervenante 3] indique que l’adolescente a éclaté en sanglots tout en demandant à son père de la lâcher. [ 14 ] Or, le père dans son témoignage indique au Tribunal que s’il a perdu confiance aux services de la Directrice c’est parce qu’elle est incapable de fournir un service stable et qu’il y a constamment des changements de travailleuse sociale auprès de la famille. [ 15 ] Pour poursuivre sur cette lancée, le Tribunal entend la nouvelle intervenante sociale qui est au dossier de l’adolescente depuis le 28 avril dernier, madame [intervenante 4]. [ 16 ] Or, madame [intervenante 4] affirme au Tribunal qu’en ce qui la concerne la relation avec monsieur B est cordiale et positive. [ 17 ] Elle indique par ailleurs qu’il est vrai que le père a une attitude opposante somme toute similaire à celles démontrées par sa fille, mais que pour elle le fait que le père monte la voix, soit brusque dans ses propos, ne l’intimide aucunement et elle parvient toujours à obtenir sa collaboration et bien souvent avec le sourire. [ 18 ] Or, elle décrit ses rapports avec le père comme étant amicaux et que ce dernier est toujours à l’écoute de toute proposition propre à venir en aide à sa fille.
Cependant, dès qu’il est question d’aide le concernant ce dernier est non seulement fermé, mais rébarbatif. [ 19 ] Le père dira par ailleurs au Tribunal qu’il est allé lui-même chercher de l’aide chez la Directrice pour l’aider avec sa fille pour que l’école arrête de la retourner à la maison étant donné ses comportements dérangeants et au lieu de recevoir l’aide escomptée cette dernière a retiré sa fille de l’école et s’acharne maintenant sur lui. [ 20 ] L’intervenante indiquera également au Tribunal que pour le moment l’adolescente vit une situation en centre de réadaptation qui est très difficile étant donné l’intimidation qu’elle subit de façon quotidienne due au fait qu’en raison de sa déficience elle est incapable d’intégrer les règles de vie du milieu et que par le fait même les conséquences rejaillissent sur l’ensemble des filles de son groupe de vie au centre de réadaptation. [ 21 ] Enfin, le père dans toute sa candeur avise le Tribunal qu’il entend faire un voyage de pêche en Abitibi avec sa fille et un grand nombre d’amis et de membres de sa famille entre le 30 juin prochain et le 9 juillet 2017. [ 22 ] Quant à l’adolescente, cette dernière ne veut qu’une chose retourner à la maison DISCUSSION [ 23 ] Le Tribunal est aux prises avec une situation récurrente de troubles de comportement chez l’adolescente découlant de ses spécificités psychologiques et intellectuelles et avec des comportements paternels tout aussi oppositionnels que ceux de sa fille et qui sont souvent empreints d’immaturité, d’impulsivité et de violence. [ 24 ] Par ailleurs, ces comportements dysfonctionnels se manifestent chez un individu qui ne veut que le bien de sa fille, qui s’est donné corps et âme à cette dernière depuis des années et qui vit une complète incompréhension face aux services d’aide qu’il est allé lui- même quérir pour le bien de sa fille. [ 25 ] Or, il est tout à l’honneur du père de s’en être tenu à son rôle parental et d’en avoir fait le centre de ces préoccupations allant même jusqu’à quitter son emploi comme il l’a affirmé dans son témoignage. [ 26 ] Cependant, le Tribunal ne peut passer sous silence les comportements inadéquats du père lors du dernier suivi, comportements qui sont à même d’exposer sa fille à de mauvais traitements psychologiques en lui faisant vivre stress, angoisse et peur.
[ 27 ] Bien que le Tribunal soit d’avis qu’il a affaire à un père dévoué à son enfant, il n’en demeure pas moins que ce dernier est dépassé par les comportements de sa fille et qu’il démontre des difficultés d’adaptation telles qu’il finit par prioriser ses émotions, par ailleurs, hors contrôle et violentes, au lieu et place du bien-être de sa fille. [ 28 ] Ainsi, fort des informations émanant du suivi de la dernière ordonnance, le Tribunal ne peut que faire le constat que la situation de l’adolescente est toujours compromise étant donné la persistance des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père, de sa problématique comportementale en plus que d’être soumis à de mauvais traitements psychologiques de la part de son père. [ 29 ] Or, ceci dit, le Tribunal réaffirme que le père fait
partie intégrante de la stratégie de résolution de la problématique de compromission avec laquelle est aux prises sa fille, bien qu’il fasse
partie des variables instituant cette compromission. [ 30 ] De plus, le Tribunal garde en mémoire les difficultés que l’adolescente vit présentement en centre de réadaptation, mais estime qu’elle est confiée à des spécialistes du comportement qui ont le devoir d’appliquer leur savoir afin de protéger les mineurs qui leur sont confiés. [ 31 ] C’est la raison pour laquelle le Tribunal va opter pour une courte mesure, afin de s’enquérir rapidement du bien-être de l’adolescente dans son milieu d’hébergement et de la conscientisation du père face aux réels enjeux relatifs à sa fille. [ 32 ] Pour ce faire, le Tribunal va autoriser l’adolescente à participer au voyage de pêche que son père a exposé au Tribunal pourvu qu’une supervision y soit possible. [ 33 ] Enfin, ce moment de répit ne peut qu’être bénéfique pour l’adolescente en donnant l’opportunité au père de démontrer que ce qui lui importe est le bien-être de sa fille et son bon développement. [ 34 ] En ce qui a trait au retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, le Tribunal estime que la preuve ne lui a pas été faite selon la norme civile, afin de le convaincre d’en arriver à une solution aussi extrême pour assurer à l’adolescente la réponse à ses besoins, alors même que l’intervenante indique que le père est toujours volontaire pour appliquer les solutions proposées qui sont pour le bien de sa fille. [ 35 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 36 ] La demande est fondée en partie, elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande en
partie ; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 40 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 10 mars 2016 par le soussigné ; [ 41 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 8 novembre 2017 :
a) Que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille ;
c) Que l’adolescente reçoive les soins requis par son état, notamment un suivi psychosocial, en psychoéducation et en matière scolaire ;
d) Que le père participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
e) Que le père fasse rapport, une fois par mois, sur les mesures qu’il applique pour mettre fin à la situation de compromission ;
f) Que les contacts entre l’adolescente et son père soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente ils seront supervisés de façon discontinue ou continue en fonction du bien-être et de la protection de l’adolescente ;
g) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient selon entente entre les parties ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant à la fréquence des contacts entre l’adolescente, son père et sa mère, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 42 ] RECOMMANDE :
a) Que le père participe à un suivi en lien avec la gestion de ses émotions et qu’il applique les recommandations des différents professionnels ; [ 43 ] PREND ACTE :
a) des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’adolescente chez son père dans les soixante (60) derniers jours de la présente décision ;
[ 44 ] AUTORISE l’adolescente à participer au voyage de pêche qui aura lieu du 30 juin au 9 juillet 2017, en Abitibi avec son père, et ce conformément avec le paragraphe 41(
f) du présent jugement. [ 45 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’adolescente Madame A Mère M e André Nault Procureur du père Dates d’audience : 2 juin 2017 7 juin 2017
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