2021 QCCA 905, 2021 QCCA 905
Opinion
École communautaire Belz c. Bernard 2021 QCCA 905 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029412-210 (505-06-000023-205) DATE : 1 er juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. École Communautaire Belz Séminaire Bnot Jérusalem Première Mesifta du Canada académie Beth Rivkah pour filles APPELANTS – intimés c. Stéphanie Bernard Pierre-André Fournier INTIMÉS – requérants et COLLÈGE STANISLAS INC. COLLÈGE JEAN DE LA MENNAIS Collège Charles-Lemoyne de Longueuil inc.
Église adventiste du septième jour – fédération du québec Académie chrétienne rive-nord inc. académie culturelle de laval académie des sacrés-cOEurs académie françois-labelle académie juillet s.a. ACADÉMIE KUPER INC. ACADÉMIE LAVALLOISE ACADÉMIE LOUIS-PASTEUR ACADÉMIE MARIE-CLAIRE ACADÉMIE MARIE-LAURIER INC. ACADÉMIE MICHÈLE-PROVOST INC. ACADÉMIE SAINTE-THÉRÈSE INC. ACADÉMIE ST-MARGARET INC. Centre Académique de lanaudière CENTRE ACADÉMIQUE FOURNIER INC. CENTrE D’INTÉGRATION SCOLAIRE INC.
CENTRE FRANÇOIS MICHELLE COLLÈGE BEAUBOIS COLLÈGE BOISBRIAND 2016 COLLÈGE CHARLEMAGNE INC. COLLÈGE CITOYEN COLLÈGE D’ANJOU INC. COLLÈGE DE MONTRÉAL COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT COLLÈGE FRANÇAIS PRIMAIRE INC. COLLÈGE HÉRITAGE DE CHÂTEAUGUAY INC. COLLÈGE FRANÇAIS
(1965) INC. COLLÈGE INTERNATIONAL MARIE DE FRANCE COLLÈGE JACQUES-PRÉVERT CORPORATION DU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF COLLÈGE JEAN-EUDES INC.
COLLÈGE LAVAL COLLÈGE LETENDRE COLLÈGE DE MONT-ROYAL COLLÈGE MONT-SAINT-LOUIS, ASSOCIATION COOPÉRATIVE COLLÈGE NOTRE-DAME collège notre-dame-de-lourdes école pasteur s.s.b.l. collège régina assumpta (1995) collège reine-marie collège sainte-anne collège sainte-marcelline collège saint-hilaire inc. collège saint-paul collège saint-sacrement collège saint-jean-vianney collège trinité collège ville-marie école armen-québec de l’union générale arménienne de bienfaisance école augustin roscelli école au jardin bleu inc. école charles-perreault (Laval) école charles-perreault (pierrefonds) institut d’enseignement dar al iman
école primaire jmc inc. association le savoir école le sommet école les trois saisons inc. école marie-clarac école marie gibeau inc. école montessori de laval école montessori international blainville inc. école montessori international montréal inc. école notre-dame de nareg école sainte-anne école saint-joseph (1985) inc. montréal mosquée communauté héllénique du grand montréal école vision terrebonne 2007 école trilingue vision varennes école vanguard québec limitée édu2 externat mont-jésus-marie externat sacré-coeur école arménienne sourp hagop école des premières lettres pensionnat du saint-nom-de-marie pensionnat notre-dame-des-anges villa-maria villa sainte-marcelline École Lucien-guilbault INC.
ACADÉMIE ÉTOILE DU NORD LAVAL COLLÈGE PREP INC. ÉCOLE BUISSONNIÈRE INC. (CENTRE DE FORMATION ARTISTIQUE)
ALEXANDER VON HUMBOLDT, ÉCOLE INTERNATIONALE ALLEMANDE INC. COLLÈGE DE L’OUEST DE L’ÎLE INC. COLLÈGE TRAFALGAR POUR FILLES SOCIÉTÉ DES RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME-DE-SION ÉCOLE CHRÉTIENNE EMMANUEL ÉCOLE MISS EDGAR ET MISS CRAMP THE PRIORY SCHOOL INC. ÉCOLE SECONDAIRE LOYOLA SELWYN HOUSE ASSOCIATION ACADÉMIE CENTENNIAL ÉCOLE SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL ÉCOLE ST-GEORGES DE MONTRÉAL INC. LOWER CANADA COLLEGE THE STUDY CORPORATION ACADÉMIE HÉBRAÏQUE INC.
ACADÉMIE SOLOMON SCHECHTER ACADÉMIE YÉCHIVA YAVNÉ ÉCOLE AKIVA ÉCOLE BETH JACOB DE RAV HIRSCHPRUNG ÉCOLE DE FORMATION HÉBRAÏQUE DE LA CONGRÉGATION BETH TIKVAH ÉCOLE MAÏMONIDE UNITED TALMUD TORAHS OF MONTREAL INC. LES ÉCOLES JUIVES POPULAIRES ET LES ÉCOLES PERETZ INC. TALMUD TORAH ÉCOLE LA NOUVELLE VAGUE ÉCOLE ALI IBN ABI TALIB ACADÉMIE KELLS MIS EN CAUSE – intimés ARRÊT [ 1 ] Les intimés, requérants en première instance, ont déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre cent vingt-six établissements d’enseignement privés, dont les quatre appelants.
Ils leur reprochent d’avoir perçu la totalité des frais de scolarité prévus au contrat éducatif conclu avec les membres du groupe envisagé, alors qu’ils n’ont pas rendu certains des services qui y sont énumérés compte tenu de la pandémie. Ils demandent donc le remboursement partiel de ces frais de scolarité. [ 2 ] L’audition de cette demande d’autorisation doit avoir lieu le 9 juin 2021. [ 3 ] Les intimés souhaitant se désister de leur demande en ce qui concerne les appelants, ils requièrent l’autorisation du tribunal pour ce faire.
Ils affirment que les appelants ne leur ont versé aucune contrepartie, directe ou indirecte (pas plus qu’à leurs avocats), et soutiennent que le désistement envisagé ne cause aucun préjudice aux membres putatifs ayant contracté avec les appelants puisque leur recours n’est pas prescrit, qu’aucune quittance leur étant opposable n’est donnée et qu’un avis de ce désistement sera publié et affiché.
[ 4 ] Invités par le juge de première instance à lui communiquer les motifs justifiant leur décision de se désister de la demande à l’égard des appelants, ils refusent de les divulguer, soutenant s’être engagés à préserver la confidentialité des informations qu’ils ont reçues. [ 5 ] Face à cette situation, le juge de première instance rejette leur demande et refuse d’autoriser le désistement, réservant toutefois leur droit de demander de nouveau cette autorisation dans l’éventualité où ils devaient décider de fournir la justification demandée.
Il écrit : [74] Il est vrai que le contrôle d’un désistement permet au tribunal de veiller à ce que les droits et les intérêts des membres et membres putatifs (essentiellement absents de la procédure judiciaire) ne soient pas indûment sacrifiés ou négligés. [75] Mais il faut ajouter que le tribunal a pour mission essentielle « d’assurer la saine gestion des instances avec les principes et les objectifs de la procédure » (article 9 C.p.c .). [76] En matière d’actions collectives, le tribunal doit gérer activement une instance qui peut impliquer de nombreux défendeurs, concerner des milliers de membres, subir de multiples rebondissements et s’échelonner sur plusieurs années. [77] Une action collective est déclenchée par un demandeur (ou plusieurs) qui ne détient pas de mandat des autres membres putatifs et qui peut réclamer des conclusions contre des défendeurs avec lesquels il n’a aucun lien de droit (sauf l’un de ces défendeurs). [78] Le tribunal a la responsabilité de veiller sur le déroulement correct et adéquat d’une action collective, du début à la fin, en vérifiant qu’aucun procédé répréhensible n’endommage la bonne renommée de cette procédure civile fortement médiatisée, essentielle à la confiance du public. [79] Pour résumer, un demandeur pourra habituellement justifier son projet de désistement mais, quand il demande au tribunal de donner son accord, il ne peut s’attendre à ce que celui-ci statue à l’aveuglette. [ 6 ] Ce sont les appelants qui se pourvoient à l’encontre de ce jugement.
Les intimés, qui ne contestent pas le pourvoi, n’ont fait ni représentations écrites ni représentations à l’audience. [ 7 ] Les appelants ne remettent pas en question le fait que l’autorisation du tribunal est requise pour qu’un requérant puisse se désister, en tout ou en partie, d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective.
Ils plaident plutôt que le juge à qui cette autorisation est demandée a un pouvoir limité et qu’il ne peut exiger de connaître les raisons pour lesquelles le requérant souhaite se désister. [ 8 ] Son rôle, plaident-ils, se limite à deux choses : 1) s’assurer que le désistement ne cause pas de préjudice aux membres putatifs du groupe envisagé et 2) qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité du système de justice. Au-delà de cette analyse, le juge n’a pas à décider si le désistement est opportun, et, ainsi, n’a pas à évaluer la suffisance des raisons qui le motivent.
La décision de se désister préalablement à l’autorisation, ajoutent-ils, appartient au requérant et à son avocat. [ 9 ] La Cour est d’accord. *** [ 10 ] Aucune disposition du Code de procédure civile n’exige expressément que le requérant qui souhaite se désister de sa demande d’autorisation obtienne préalablement l’autorisation du tribunal.
Certains [1] sont d’avis que cette obligation découle de l’article 585 C.p.c . [2] , malgré qu’il ne s’applique stricto sensu qu’à l’étape de l’action collective proprement dite et non au stade de l’autorisation [3] , alors que d’autres [4] y voient plutôt une conséquence du pouvoir de gestion conféré au juge par l’art. 158 C.p.c . et de la mission qui lui est confiée d’assurer la saine gestion des instances (art. 19 C.p.c .) et de protéger les intérêts des membres absents, même s’ils ne sont alors que putatifs [5] . [ 11 ] Que cette obligation trouve sa source dans l’une ou l’autre des dispositions importe peu puisque, quoi qu’il en soit, le juge, à ce stade, a essentiellement pour mission de protéger les membres putatifs du groupe envisagé et l’intégrité du système judiciaire.
Cela étant, les appelants postulant que les intimés devaient obtenir l’autorisation du tribunal pour se désister de leur demande d’autorisation et personne ne contestant leur pourvoi, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu qu’elle tranche la question de savoir si cette autorisation est ou non nécessaire.
Elle tiendra donc pour acquis qu’elle l’est et s’intéressera plutôt au rôle du juge appelé à autoriser un tel désistement. *** [ 12 ] La demande d’autorisation d’exercer une action collective, faut-il le rappeler, n’est qu’une procédure préliminaire, souvent qualifiée d’exercice de vérification et de filtrage [6] , qui ne vise, essentiellement, qu’à écarter les demandes frivoles, insoutenables ou manifestement mal fondées [7] . [ 13 ] Elle n’est soumise à aucune formalité et celui qui la présente n’a aucune obligation de la publiciser autrement qu’en l’inscrivant au registre central des actions collectives de la Cour supérieure [8] . [ 14 ] Les membres putatifs n’ont pas de rôle à jouer et, souvent, ignorent même l’existence de la demande d’autorisation d’exercer l’action collective.
Les motifs justifiant d’assujettir un désistement à une autorisation préalable ne sont donc pas nombreux à ce stade. [ 15 ] Pour reprendre les mots de la juge Savard (dont c’était alors le titre) : tant que l’action n’est pas autorisée, il n’y a encore que des membres putatifs, au sein d’un groupe non défini, qui ignorent bien souvent l’existence de la demande vu l’absence de publication entourant son dépôt [ … ] . Dans un tel contexte, on peut s’interroger sur les remèdes à la disposition du juge au regard d’une demande de désistement.
S’il est difficile d’envisager qu’il pourra forcer le demandeur à poursuivre la demande, il l’est tout autant de concevoir qu’il pourrait devoir se mettre à la recherche d’un membre putatif disposé à prendre la relève, présumant même qu’il puisse le
substituer au demandeur. On pourrait également soutenir que, selon l’
article 2908 C.c.Q. , le désistement à l’étape de l’autorisation mettrait fin à la suspension de la prescription, de sorte que celle-ci reprendrait là où elle avait cessé, sans préjudice pour les membres putatifs [9] . [ 16 ] Cela dit, il est possible que certains membres putatifs aient eu connaissance de la demande d’autorisation d’exercer l’action collective et aient choisi de ne pas introduire leur propre recours, sachant qu’ils bénéficieraient du jugement à être rendu au terme de celle-ci.
Le juge doit donc s’assurer qu’ils seront informés du désistement et, s’il y a lieu, qu’ils bénéficieront d’un délai suffisant pour introduire leur recours s’ils le souhaitent.
Le cas échéant, il peut imposer au requérant de prendre les mesures propres à informer les membres putatifs du désistement à intervenir et prévoir que le désistement ne sera produit qu’à l’expiration du délai qu’il fixera puisque c’est à compter de ce moment que la prescription recommencera à courir [10] . [ 17 ] Dans ce contexte, le juge doit donc être autorisé à exiger des parties les informations qu’il estime nécessaire pour s’assurer que les membres putatifs ne perdent pas leurs droits et pour déterminer les mesures devant être prises à cette fin. [ 18 ] Ayant également, et en tout temps, pour mission de protéger l’intégrité du système judiciaire, il doit aussi s’assurer que le désistement ne portera pas atteinte à cette intégrité. [ 19 ] Est-ce à dire qu’il peut exiger toutes les informations qu’il désire, incluant les raisons justifiant le désistement?
La Cour ne le croit pas. [ 20 ] Le juge doit jouer son rôle à la lumière du principe voulant que les parties, dans la mesure où elles respectent les principes, les objectifs et les règles de la procédure et des délais établis, ont la maîtrise de leur dossier [11] . [ 21 ] Ainsi, tant et aussi longtemps qu’il n’a pas de raison de croire que la décision du requérant de se désister peut porter atteinte à l’intégrité du système de justice ou aux intérêts des membres putatifs, il n’a pas à s’immiscer dans celle-ci et n’a pas à vérifier les raisons qui la sous-tendent.
L’opportunité de se désister d’une demande d’autorisation est une décision qui appartient au requérant. [ 22 ] La Cour reconnaît qu’il peut être difficile de tracer la ligne entre les informations qui peuvent être nécessaires pour s’assurer que le désistement ne porte pas atteinte à l’intégrité du système judiciaire et celles qui relèvent plutôt de l’opportunité de ce désistement, mais cet exercice s’impose de façon à atteindre le délicat équilibre qui existe entre le devoir du juge et les droits des parties. [ 23 ] Les situations où un désistement portera atteinte à l’intégrité du système judiciaire devraient d’ailleurs être rares.
On peut certes considérer que le fait pour le requérant ou ses avocats de recevoir une contrepartie en échange du désistement constituerait un tel cas de figure, mais comme on le voit en l’espèce, le requérant s’empressera généralement de rassurer le tribunal à cet égard.
À défaut pour le requérant de le faire d’emblée, il s’agit certainement d’une information que le juge peut demander puisqu’elle est essentielle à l’exercice de son rôle de gardien de l’intégrité du système judiciaire. [ 24 ] D’autres circonstances pourraient porter atteinte à l’intégrité du système de justice, mais elles sont plus difficiles à identifier dans l’abstrait. [ 25 ] Il appartient donc au juge qui est appelé à autoriser le désistement et qui a des raisons de croire à l’existence de telles circonstances d’exprimer ses craintes, puis de permettre au requérant de les apaiser en lui fournissant les informations nécessaires. [ 26 ] Il ne peut toutefois exiger du requérant, comme prérequis à l’octroi de l’autorisation demandée, qu’il justifie sa décision de se désister.
Il y aura peut-être des circonstances où vouloir connaître ces motifs sera justifié, mais ce ne sera que lorsque ceux-ci seront susceptibles d’avoir un impact sur l’intérêt des membres putatifs ou l’intégrité du système judiciaire et le juge devra alors l’expliquer. [ 27 ] Les raisons à la source d’une décision de se désister d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective, que ce soit totalement ou partiellement, peuvent être de divers ordres (stratégique, financier, juridique) et il est possible qu’un requérant ne souhaite pas, pour des motifs légitimes, les dévoiler même si elles lui sont demandées.
Il est, par surcroît, envisageable que ces informations, en certaines circonstances, puissent être protégées par le secret professionnel ou par le privilège relatif au litige [12] . [ 28 ] L’autorisation recherchée, en l’absence de motifs valables de croire que le désistement peut porter atteinte à l’intégrité du système de justice ou aux intérêts des membres putatifs, ne doit donc pas être assujettie à ce que ces raisons soient dévoilées et le juge de première instance a commis une erreur en exigeant de les connaître sans expliquer en quoi elles étaient nécessaires. [ 29 ] Ceci dit, y a—il lieu de retourner la requête en autorisation à la Cour supérieure ou d’autoriser le désistement? [ 30 ] Les intimés ont indiqué avoir conclu, avec l’aide de leurs avocats, qu’un désistement en faveur des appelants était approprié et dans le meilleur intérêt des membres putatifs du groupe, que les personnes ayant contracté avec les appelants n’en subiraient aucun préjudice puisqu’ils ne leur donnent pas de quittance et que leur droit d’action ne serait pas prescrit. [ 31 ] Ils ont ajouté n’avoir reçu aucune contrepartie, directe ou indirecte, ni leurs procureurs, et ont proposé de publier le jugement autorisant le désistement au registre des actions collectives de la Cour supérieure et sur le site web de leurs avocats. [ 32 ] Les appelants, pour leur part, ont représenté être disposés à afficher, à l’avant de chacune des écoles concernées et pour une durée de 30 jours, un avis informant leurs usagers du désistement intervenu, le texte suggéré référant explicitement au fait que le délai de prescription n’est plus suspendu . [ 33 ] La preuve offerte en première instance jumelée à la proposition de publier et d’afficher un avis du désistement est suffisante pour conclure que celui-ci ne causera pas de préjudice aux membres putatifs ayant conclu un contrat éducatif avec les appelants.
La prescription étant loin d’être acquise, ceux qui pourraient le vouloir auront en effet amplement le temps d’introduire leur propre recours. [ 34 ] En l’absence de faits ou d’éléments justifiant d’aller plus loin dans l’exercice de vérification, l’affirmation des intimés voulant
que ni eux ni leurs avocats ne reçoivent de contrepartie est ici suffisante pour conclure que ce désistement ne portera pas atteinte à l’intégrité du système de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] ACCUEILLE l’appel; [ 36 ] ACCORDE aux intimés l’autorisation de se désister de leur demande d’autorisation d’exercer une action collective à l’égard des appelants; [ 37 ] ORDONNE que le désistement soit produit au dossier de la Cour supérieure dans les dix (10) jours du présent arrêt; [ 38 ] ORDONNE aux intimés de publier le présent jugement et le désistement au registre des actions collectives de la Cour supérieure et sur le site web de leurs avocats pour une durée de 60 jours, dans un délai de dix (10) jours de la production de ce désistement; [ 39 ] ORDONNE aux appelants d’afficher à l’avant de chacune de leurs installations, pour une durée de 30 jours, l’avis de désistement proposé en première instance; [ 40 ] LE TOUT , sans frais de justice vu l’absence de contestation.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Jean El Masri EL MASRI AVOCAT Me Joey Zukran LPC AVOCAT Pour les appelants Me Jérémie John Martin CHAMPLAIN AVOCATS Me Sébastien A. Paquette ME SÉBASTIEN A. PAQUETTE, AVOCAT Pour les intimés Me Elizabeth Martin-Chartrand LAVERY, DE BILLY Pour Collège Stanislas inc. Me Laurence Ste-Marie WOODS Pour Collège Jean de la Mennais Me Vincent De L’étoile LANGLOIS AVOCATS
Pour Collège Charles-Lemoyne de Longueuil inc., Église Adventiste du septième jour – Fédération du Québec, Académie Chrétienne Rive-Nord inc., Académie Culturelle de Laval, Académie des Sacrés- Cœurs, Académie François-Labelle, Académie Juillet s.a., Académie Kuper inc., Académie Lavalloise, Académie Louis-Pasteur, Académie Marie-Claire, Académie Marie-Laurier inc., Académie Michèle-Provost inc., Académie Sainte-Thérèse inc., Académie St-Margaret inc., Centre Académique de Lanaudière, Centre Académique Fournier inc., Centre d’intégration scolaire inc., Centre François Michelle, Collège Beaubois, Collège Boisbriand 2016, Collège Charlemagne inc., Collège Citoyen, Collège d’Anjou inc., Collège de Montréal, Collège Durocher Saint-Lambert, Collège Français primaire inc., Collège Héritage de Châteauguay inc., Collège Français (1965) inc., Collège international Marie de France, Collège Jacques-Prévert, Corporation du Collège Jean-de-Brébeuf, Collège Jean- Eudes inc., Collège Laval, Collège Letendre, Collège de Mont-Royal, Collège Mont-Saint-Louis, association coopérative, Collège Notre-Dame, Collège Notre-Dame-de-Lourdes, École Pasteur s.s.b.l., Collège Régina Assumpta (1995), Collège Reine-Marie, Collège Sainte-Anne, Collège Sainte- Marcelline, Collège Saint-Hilaire inc., Collège Saint-Paul, Collège Saint-Sacrement, Collège Saint- Jean-Vianney, Collège Trinité, Collège Ville-Marie, École Armen-Québec de l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance, École Augustin Roscelli, École au Jardin Bleu inc., École Charles- Perreault (Laval), École Charles-Perreault (Pierrefonds), Institut d’enseignement Dar Al Iman, École Primaire JMC inc., Association Le Savoir, École Le Sommet, École Les Trois Saisons inc., École Marie-Clarac, École Marie Gibeau inc., École Montessori de Laval ,École Montessori International Blainville inc., École Montessori International Montréal inc., École Notre-Dame de Nareg, École Sainte-Anne, École Saint-Joseph (1985) inc., Montréal Mosquée, Communauté Héllénique du Grand Montréal, École Vision Terrebonne 2007, École Trilingue Vision Varennes, École Vanguard Québec limitée, Édu2, Externat Mont-Jésus-Marie, Externat Sacré−Cœur,École Arménienne Sourp Hagop, École des Premières lettres, Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, Pensionnat Notre-Dame-des-Anges, Villa-Maria, Villa Sainte-Marcelline, École Lucien-Guilbault inc.
Me Dominic Bianco MERCADANTE DI PACE Pour Académie Étoile du nord Laval et Collège Prep inc. Me Éric Vallières MCMILLAN Pour École Buissonnière inc. (Centre de formation artistique) Date d’audience : 30 avril 2021
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