2020 QCCQ 7944, 2020 QCCQ 7944
Opinion
Bouda c. Ville de Montréal 2020 QCCQ 7944 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » (Chambre de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-709655-197 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YOUNES BOUDA Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ORAL PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, Ville de Montréal, demande le rejet immédiat de la réclamation de M. Younes Bouda au motif que l’action est prescrite pour avoir été intentée plus de trois ans après la faute alléguée. [ 2 ] Selon la demande, M. Bouda a chuté sur un trottoir de la rue Renty le 28 janvier 2016 et s’est infligé des dommages corporels qu’il évalue à 15 000 $.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La question en litige est la suivante : 1) L’action de M. Younes Bouda est-elle prescrite? ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Comme reconnu par les tribunaux, la prescription court contre tous [2] . [ 5 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énonce : « L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [ 6 ] Comme cette disposition n’est pas d’ordre public [3] , le Tribunal doit évaluer les faits et les circonstances du litige afin de déterminer à quel moment doit débuter la computation des trois années. [ 7 ] Il doit également rechercher s’il existe des situations exceptionnelles, basées sur la logique et l’équité, qui justifient de suspendre la prescription. « L’impossibilité en fait d’agir » prévue à l’
article 2904 C.c.Q. participe de ces situations exceptionnelles. 2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres . [ 8 ] Ceci déterminé, la première question à laquelle s’intéresse le Tribunal est de rechercher à quel moment le droit d’action de M. Bouda a pris naissance. [ 9 ] Exprimé autrement, il s’agit d’évaluer le moment où M.
Bouda connaissait, avec suffisamment de précision, les reproches qu’il adresse à Ville de Montréal et la nature des dommages que ces faits et gestes lui ont causés [4] : [21] (…) le point de départ de la prescription se situe au moment où une personne raisonnablement prudente et avertie a connaissance des éléments de la responsabilité. La prescription commence à courir lorsque le demandeur est en mesure d’identifier la cause de ses dommages [5] .
(Références omises) [ 10 ] En l’espèce, M. Bouda connaissait le 28 janvier 2016 ou au plus tard le 22 mars 2016 les éléments de la responsabilité civile de Ville de Montréal. Dans son avis de réclamation adressé à Ville de Montréal (D-2), M. Bouda identifie la cause de son accident comme suit : « Chute à cause de la glace sur le trottoir ». Il donne aussi le détail de ses blessures physiques, lesquelles sont connues au 22 mars 2016 [6] . [ 11 ] Par voie de conséquence et en respect du libellé de l’
article 2925 C.c.Q. , le recours de M. Bouda devait être entrepris dans un délai de trois ans de cette connaissance, soit au plus tôt le 28 janvier 2019 ou au plus tard le 31 mars 2019. Or, ici, le recours de M. Bouda a été déposé en juillet 2019, soit à l’extérieur de la période de trois ans. [ 12 ] À l’audience, le Tribunal a invité M. Bouda à s’expliquer sur le long délai à entreprendre son action. Ses explications étaient d’autant plus recherchées que Ville de Montréal, par son ajusteur en sinistre, avait informé M. Bouda de l’existence des règles entourant la gestion de la prescription (P-23). [ 13 ] M.
Bouda explique la situation par les deux chirurgies au genou qu’il a subies coup sur coup; par le deuil de son père durant cette même période; par sa volonté de bien préparer son dossier de réclamation; par son espoir de trouver un terrain d’entente avec Ville de Montréal et par sa croyance voulant que le délai de trois ans ne commençait à courir qu’à partir du moment où Ville de Montréal se commettait sur sa responsabilité. [ 14 ] Sans nier le caractère perturbant de ces différents éléments, ils ne participent pas à la notion de « l’impossibilité en fait d’agir » de l’
article 2904 du C.c.Q. : • Le fait de souffrir d’une instabilité mentale ne rend pas nécessairement une personne incapable d’accomplir les gestes appropriés pour éviter la prescription d’un recours [7] ; • L’impossibilité psychologique d’agir doit être appuyée par une preuve d’expert [8] ; • La volonté de parvenir à un règlement et le seul fait d’avoir entrepris des démarches afin de trouver une solution acceptable au litige n’entraînent pas une suspension de la prescription [9] ; • L’impossibilité d’agir ne peut découler d’un choix rationnel librement exercé [10] ; et • La prescription est une question d’ordre public.
L’ignorance de l’existence de son droit par le créancier ne constitue pas une cause de suspension [11] . [ 15 ] En conclusion, les explications données par le demandeur pour justifier son inaction sont insuffisantes et ne permettent pas de convenir que le délai de la prescription a été suspendu. [ 16 ] Ce faisant, le recours de M. Bouda est prescrit et la requête en irrecevabilité présentée par la Ville de Montréal est bien fondée. [ 17 ] Enfin, si les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [12] , le Tribunal use ici de sa discrétion judiciaire pour n’en octroyer aucun. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE la demande en irrecevabilité de la défenderesse Ville de Montréal; DÉCLARE irrecevable la demande introductive d’instance; REJETTE la demande introductive d’instance de M. Younes Bouda; LE TOUT , sans frais. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2020
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