2020 QCCQ 8143, 2020 QCCQ 8143
Opinion
Champagne c. St-Hilaire 2020 QCCQ 8143 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-700117-192 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY CHAMPAGNE , [...], Notre-Dame-des-Bois (Québec), [...], Demandeur c.
DANIEL ST-HILAIRE , [...], Saint-Augustin-de-Woburn (Qc), [...], Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 Le demandeur, M. Guy Champagne, réclame au défendeur, M. Daniel St-Hilaire, la somme de 2 000 $ en remboursement du prix payé pour l'achat d'une embarcation de plaisance, incluant une remorque et divers accessoires. [ 2 ] Alléguant une défectuosité du système de direction, il recherche la résolution de la vente au motif de vice caché.
Il réclame également le remboursement de divers frais de l'ordre de 202,51 $. [ 3 ] Selon la preuve, il s'agit d'une embarcation âgée d'une quarantaine d'années au moment de la vente, le 4 juin 2019. [ 4 ] Quelques jours après la prise de possession, le demandeur met son embarcation à l'eau et l'utilise pour la première fois. Il constate alors qu'il y a un relâchement (un « lousse » ) dans le système de direction. Le volant ne répond pas bien; il a de la difficulté à diriger son bateau. [ 5 ] Une vérification auprès d'un spécialiste lui apprend qu'il en coûterait 3 641,08 $ pour effectuer la réparation [1] .
Cependant, les pièces ne sont plus disponibles sur le marché. [ 6 ] Le demandeur remise son embarcation et fait parvenir une mise en demeure au défendeur le 9 septembre 2019 [2] . Il offre de la remettre à celui-ci sur remboursement du prix payé. [ 7 ] Le contrat de vente [3] signé par les parties ne prévoit aucune garantie conventionnelle. Le fondement juridique du recours exercé en l'instance par le demandeur est donc la garantie légale contre les vices cachés prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 8 ] Le demandeur reconnaît qu'il a été informé par M. St-Hilaire, de même que par l'épouse et le fils de ce dernier, que la direction du bateau était lâche. Ils lui ont dit qu'il y avait un « lousse » dans le volant. [ 9 ] À ce moment, le bateau était remisé et se trouvait sur sa remorque au domicile du défendeur.
Il n'avait pas encore été mis à l'eau pour la saison estivale 2019, celui-ci ayant décidé de le mettre en vente. [ 10 ] Inexpérimenté dans le domaine, le demandeur croit alors qu'il pourra utiliser le bateau tel quel. Il l'achète et en prend possession immédiatement. C'est en l'utilisant qu'il constate que le relâchement est plus important qu'il ne le croyait.
[ 11 ] Il est bien établi qu'une défectuosité connue de l'acheteur n'est pas un vice caché sujet à la garantie légale de l'
article 1726 C.c.Q. [ 12 ] Dans le cas présent, le demandeur a été informé de l'existence de la défectuosité lors de la vente. Il n'y a aucune représentation fausse ou inexacte de la part du défendeur. Le fait que la défectuosité se soit avérée plus importante que prévue n'en fait pas un vice caché pour autant. [ 13 ] M. St-Hilaire déclare qu'il a possédé et utilisé ce bateau durant deux étés et qu'il y avait effectivement un relâchement dans la direction. Son propre vendeur, M. Steven Paré, affirme avoir constaté la même chose et en avoir informé M.
St-Hilaire lorsqu'il lui a vendu le bateau en 2017. [ 14 ] De plus, dans sa déclaration pour valoir témoignage, le mécanicien consulté par le demandeur, M. Gaétan Lefebvre, attribue le relâchement du système de direction à l'usure. Il précise que « Cette usure s'est faite au fil du temp [sic] et n'est pas un bris dû à un impact avec le fond de l'eau. » [4] . [ 15 ] L'usure est le propre d'un bien usagé.
Un relâchement dans la conduite d'un bateau âgé de 40 ans n'est pas un vice caché au sens légal du terme. [ 16 ] Pour ces raisons, la demande doit être rejetée. [ 17 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] Avec les frais de justice de CENT QUATRE DOLLARS (104 $) en faveur du défendeur. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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