2011 QCCQ 8541, 2011 QCCQ 8541
Opinion
Toupin c. Mabe Canada inc. 2011 QCCQ 8541 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028050-111 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERTRUDE TOUPIN et NORMAND PROULX Parties demanderesses c. MABE CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Mabe Canada Inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 15 mars 2011; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8) offerte par les demandeurs Gertrude Toupin et Normand Proulx; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Gertrude Toupin et Normand Proulx réclament la somme de 605,39 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 4 mars 2011 : "1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Garantie légale d'un réfrigérateur (
Loi sur la protection du consommateur ) : Coût de la réparation du réfrigérateur acheté le 28 avril 2006 : 395.77$ — Aliments perdus dans le réfrigérateur: 200$ — — Courrier recommandé: 9.62$ ((7.95+.57) plus les taxes). 2. Nous avons acheté un réfrigérateur de marque GE Profile le 28 avril 2006 au montant de 1859.35$ (2138.72$ avec les taxes).
Vers le 24 décembre 2010, le réfrigérateur a commencé à geler les aliments à certains endroits (légumes et salades à jeter suite à cela) mais ce n'est que le 26 décembre 2010, qu'un bruit constant (clic, clic …) a commencé et alors nous n'avions plus le contrôle sur la température du réfrigérateur et suite à cela il ne refroidissait plus les aliments. Nous avons alors tout de suite appelé au no de téléphone indiqué sur la facture pour le service après vente de Camco-Mabe Canada Inc. (le fabricant). La réparation s'est effectuée le 28 décembre 2010.
Aussitôt que nous avons décrit le problème et le bruit du réfrigérateur, le réparateur nous a confirmé qu'il fallait changer le panneau de contrôle et que cela coûterait 395.77$ (avec les taxes). Nous n'avions pas le choix, sinon le réfrigérateur n'était plus fonctionnel. 3.
Le montant de la demande est de 605.39$ (395.77$ + 200$ + 9.62$)." [ 4 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont offert des témoignages crédibles et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de la demande pour la somme réclamée de 395,77 $ représentant le coût des réparations d'un réfrigérateur acheté le 28 avril 2006 et dont la défenderesse est le fabricant; [ 5 ] CONSIDÉRANT l'
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1 ) : "Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien." [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé que le panneau de contrôle du réfrigérateur est devenu totalement défectueux après un peu plus de quatre ans, ce qui n'est pas une durée raisonnable au sens de l'
article 38 précité; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont également prouvé avoir droit à la perte des aliments pour une valeur de 200 $, et aux frais de courrier recommandé de 9,62 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT les dispositions de l'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1 ) : "Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs." POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande, [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Mabe Canada Inc. à payer aux demandeurs Gertrude Toupin et Normand Proulx la somme de 605,39 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de l'assignation, avec les frais judiciaires de 70 $. __________________________________
MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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