2012 QCCQ 8488, 2012 QCCQ 8488
Opinion
Pneus Mercier inc. c. Garage Richard Fure inc. 2012 QCCQ 8488 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-012601-086 DATE : Le 26 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PNEUS MERCIER INC. Demanderesse c. GARAGE RICHARD FURE INC.
Défenderesse Et RICHARD BEAUSOLEIL Tiers - Opposant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR OPPOSITION PAR LE TIERS-OPPOSANT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à une saisie exécution d'un bateau de marque Bayliner et d'une remorque en date du 28 juin 2012, le tiers-saisi, Richard Beausoleil, dépose une opposition fondée sur l'article 597 du Code de procédure civile qui se lit comme suit: «L'opposition peut aussi être formée par un tiers qui a droit de revendiquer un bien saisi.» [ 2 ] Monsieur Beausoleil affirme avoir acheté le bateau et la remorque de la défenderesse en août 2008.
LES FAITS [ 3 ] Du mois d'août 2007 au printemps 2008, la demanderesse vend et livre des marchandises à la défenderesse qui effectue des paiements réguliers. [ 4 ] Le 18 avril 2008, un chèque de la défenderesse est retourné à la demanderesse. [ 5 ] Après avoir tenté en vain de récupérer sa créance, la demanderesse entreprend un recours en division des Petites créances contre la défenderesse qui doit à ce moment une somme de 5 718,00$, tel qu'indiqué à la demande. [ 6 ] La défenderesse ne conteste pas la demande. [ 7 ] Le 4 mars 2009, un jugement est prononcé par défaut condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 5 718,00$ plus les intérêts à 24% l'an et les frais. [ 8 ] En août 2009, une remorqueuse appartenant à la défenderesse est saisie et vendue en justice pour une somme de 5 725,00$. [ 9 ] Cette somme ne couvre pas la totalité du capital, des intérêts et des frais dus à la demanderesse.
[ 10 ] Toujours déterminée à percevoir le solde qui lui est dû, la demanderesse saisit en date du 28 juin 2012 un bateau de marque Bayliner avec sa remorque qui sont situés chez le président de la défenderesse, monsieur Richard Fure, au […] à Châteauguay. [ 11 ] Le lendemain, 29 juin 2012, le tiers-opposant, Richard Beausoleil, qui réside au […] à Châteauguay, se présente au greffe de la Cour du Québec afin de déposer une opposition à la saisie car il dit être propriétaire du bateau et de la remorque. [ 12 ] À l'audience, le tiers-opposant Beausoleil déclare être le frère de la conjointe de Richard Fure et dépose deux documents à l'appui de ses prétentions: • Une facture de Garage Richard Fure Inc. (O-1) datée d'août 2008 sur laquelle est décrit le bateau Bayliner avec numéro de série et la mention «Sold with blowen motor and damage.
Sold as is. Paid in full 500,00$». • Un document émis par Transport Canada intitulé «Permis d'embarcation de plaisance» (O-2) au nom de Richard Beausoleil, daté du 20 septembre 2011 et portant le même numéro de série pour le bateau Bayliner. QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Le Tribunal doit déterminer si le tiers-opposant, Richard Beausoleil, a prouvé par prépondérance de preuve être le propriétaire du bateau et de la remorque saisis? [ 14 ] La vente du bateau en août 2008 est-elle opposable à la demanderesse selon les articles 1631 et suivants du Code civil du Québec ?
ANALYSE [ 15 ] À première vue, le Tribunal estime que le permis d'embarcation de plaisance émis en faveur de Richard Beausoleil par Transport Canada le 20 septembre 2011 peut corroborer la version du tiers-opposant qu'il a acquis le bateau de la défenderesse en août 2008. [ 16 ] Toutefois, il est inscrit en toutes lettres, très en évidence dans le haut du document: «CE PERMIS N'EST PAS UN
TITRE DE PROPRIÉTÉ». [ 17 ] Le Tribunal considère qu'il est pour le moins douteux que monsieur Beausoleil ait attendu trois ans avant de faire transférer le bateau à son nom, laissé celui-ci chez sa sœur où vit Richard Fure et que ces faits font planer un doute sur la transaction. [ 18 ] Le Tribunal retient l'argument du président de la demanderesse, Pneus Mercier Inc., que cette vente a été faite en fraude de ses droits et lui est, par conséquent, inopposable. [ 19 ] En effet, la preuve démontre que dès le 18 avril 2008, la défenderesse, Garage Richard Fure Inc., était en difficultés financières puisqu'elle a présenté un chèque à la demanderesse, lequel a été retourné par son institution financière. [ 20 ] La preuve démontre qu'après ce chèque, la défenderesse a cessé d'honorer ses obligations et a interrompu ses opérations. [ 21 ] La vente d'un actif de Garage Richard Fure Inc. au mois d'août 2008 (voir O-1) apparaît au Tribunal comme un geste frauduleux vis-à-vis les créanciers de Garage Richard Fure Inc. dont la demanderesse, Pneus Mercier Inc., n'a pu compter sur cet actif afin de se faire payer. [ 22 ] Distraire des biens d'une compagnie alors qu'on sait que celle-ci ne peut plus faire honneur à ses obligations constitue un geste illégal qui est inopposable au créancier.
Le créancier saisissant peut faire valoir ses arguments dans le cadre de sa contestation de l'opposition, tel qu'il en a été décidé dans l'affaire Banque Nationale du Canada c. S(S ) [1] : «Lorsque, par une opposition à fin de distraire, un tiers revendique la propriété d'un bien que le débiteur lui aurait vendu, le créancier saisissant peut, par une simple contestation de l'opposition, soulever l'inopposabilité à son égard de la vente des biens s'il prétend que celle-ci a été faite en fraude de ses droits.
Il n'est pas tenu de procéder par une action en inopposabilité.» [ 23 ] La vente du bateau pour une somme de 500,00$ a, de toute évidence, appauvri la défenderesse, Garage Richard Fure Inc., en diminuant son patrimoine, c'est-à-dire en faisant sortir un actif qui aurait pu être saisi par ses créanciers. [2] [ 24 ] Il est apparu très douteux au Tribunal que le représentant de la défenderesse, monsieur Richard Fure, ait eu de grandes difficultés à se rappeler du prix qu'il a payé pour le bateau en 2007 pour finalement admettre évasivement qu'il a payé 1 500,00$ et qu'il est allé chercher le bateau en Floride avec sa remorque. [ 25 ] Pour le Tribunal, il est improbable que monsieur Fure ait payé un si bas prix alors qu'il a dû faire un voyage de plusieurs jours en camion avec une remorque pour aller le chercher et le ramener de la Floride. [ 26 ] Au surplus, le Tribunal retient le témoignage crédible du représentant de la demanderesse, monsieur Yvon Ménard, qui a vu monsieur Fure travailler sur le bateau en 2008 alors qu'il remplaçait le moteur. [ 27 ] Tous ces éléments affectent la crédibilité des témoignages entendus au soutien de l'opposition et militent en faveur du rejet de celle-ci. [ 28 ] Le Tribunal conclut donc de la preuve que la vente du bateau Bayliner et de la remorque à l'opposant Richard Beausoleil a été faite alors que Garage Richard Fure Inc. était en sérieuses difficultés financières et que le prix de la vente au montant de 500,00$ en argent comptant apparaît comme dérisoire et bien en deçà de la valeur marchande.
[ 29 ] De plus, la défenderesse n'a pas prouvé que la somme de 500,00$ a été déposée au compte bancaire de Garage Richard Fure Inc. et a servie au paiement des dettes de celle-ci. [ 30 ] La vente du bateau Bayliner en août 2008 est déclarée inopposable à la demanderesse en vertu des articles suivants du Code civil du Québec : «1631. Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier. 1632. Un contrat à
titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable.» [ 31 ] Quant à la remorque, elle n'apparaît nulle part dans les documents produits par le tiers-opposant, donc il y a lieu de rejeter l'opposition quant à cet item. [ 32 ] Il y a également lieu de conclure que le tiers-opposant, Richard Beausoleil, beau-frère de Richard Fure depuis neuf ans, savait que Garage Richard Fure Inc. était en mauvaises affaires en août 2008 lors de la vente du bateau, vu leur relation familiale. [ 33 ] Le fait que le bateau Bayliner soit toujours en la possession de Richard Fure au […], à Châteauguay, au moment de la saisie, soit près de quatre ans après la vente présumée, milite en faveur de la
partie demanderesse et discrédite la version du tiers-opposant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en opposition de Richard Beausoleil; DÉCLARE que la vente du bateau Bayliner portant le numéro de série BP1D46SJL888 de Garage Richard Fure Inc. à Richard Beausoleil est inopposable à la demanderesse, Pneus Mercier Inc.; ORDONNE la continuation du processus de vente en justice du bateau Bayliner (BP1D46SJL888) et de la remorque saisie le 28 juin 2012; LE TOUT avec dépens contre le tiers-opposant, Richard Beausoleil. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 11 juillet 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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