2017 QCCQ 7723, 2017 QCCQ 7723
Opinion
Legault c. Robitaille 2017 QCCQ 7723 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 032691-162 DATE : 12 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Josée Legault Demanderesse c.
Alain Robitaille Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur, avec qui elle a partagé sa vie quelques mois, le remboursement de certaines sommes qu’elle a prêtées à ce dernier, le tout jusqu’à concurrence de 15 000 $.
Les faits [ 2 ] Les parties se sont rencontrées le 8 novembre 2014 et ont débuté une relation amoureuse vers le 14 décembre suivant. [ 3 ] Le 19 janvier 2015, madame Legault émet un chèque à l’ordre de monsieur Robitaille au montant de 14 500 $, lequel ne contient aucune indication concernant l’objet de ce paiement. [ 4 ] Par la suite, la demanderesse procure une carte de crédit à son conjoint, laquelle est reliée à son compte bancaire afin qu’elle puisse accumuler des points bonis.
Ce dernier effectue plusieurs achats avec cette carte et ce, jusqu’à concurrence d’environ 3 642 $. [ 5 ] Les parties rompent en septembre 2015. [ 6 ] Dans l’intervalle, la demanderesse prétend qu’elle a payé, au bénéfice du défendeur, les taxes municipales grevant sa résidence ainsi que deux voyages qu’ils ont faits ensemble.
Elle mentionne qu’elle lui a avancé plus de 30 000 $ pendant leur courte aventure. [ 7 ] Par ailleurs, la preuve révèle que pendant leur relation, les parties ont acquis un nombre important de biens, dont certains ont été vendus suite à la rupture et d’autres séparés entre elles. [ 8 ] Dans sa réclamation, la demanderesse sollicite le remboursement du montant de 14 500 $ faisant l’objet du chèque du 19 janvier 2015, celui-ci ayant été prêté au défendeur, prétend-elle, pour qu’il rembourse sa marge de crédit.
Cette preuve n’a pas été contredite par le principal intéressé et il a même admis, en cours d’audience, la véracité de cette version. [ 9 ] Madame Legault réclame également une
partie des sommes qui ont été mises au compte de la carte de crédit pour le bénéfice personnel de monsieur Robitaille, soit 1 583,24 $, dont elle ne requiert cependant que 500 $ afin de ne pas dépasser le seuil de 15 000 $ prévu à l’article 536 du Code de procédure civile . [ 10 ] Concernant cette dernière somme, le défendeur reconnaît avoir effectué certains achats pour son bénéfice personnel avec la carte de crédit émise à son nom [1] . [ 11 ] Madame Legault prétend que monsieur Robitaille a reconnu lui devoir des sommes d’argent, invoquant des messages par texto échangés entre les parties [2] et un échange Facebook entre le défendeur et sa mère [3] où cette dernière, s’adressant à son fils, lui suggère de repenser sérieusement au remboursement du prêt dû à la demanderesse. [ 12 ] Le défendeur s’oppose à la recevabilité des deux derniers moyens de preuve, prétextant que leur obtention est illégale et
qu’aucune preuve de l’authenticité de ces documents n’a été démontrée. [ 13 ] De plus, il allègue que les montants réclamés ont fait l’objet de dons de la part de madame Legault, en échange de travaux qu’il a effectués pour le compte de l’entreprise familiale de celle-ci. [ 14 ] Il invoque, ni plus ni moins, compensation entre les sommes dont il a été impayé pour les travaux exécutés et celles avancées par la demanderesse. [ 15 ] Il est à noter que monsieur Robitaille prétend avoir travaillé plus de 680 heures, soit l’équivalent de quatre mois et demi, à l’entreprise familiale alors qu’il était en arrêt de travail et qu’il recevait compensation d’une assurance invalidité.
Analyse et décision [ 16 ] Chaque
partie doit, en principe, assumer le fardeau de démontrer la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ). [ 17 ] Dans le cas de la demanderesse, la loi exige, pour qu’elle réussisse dans son recours, qu’elle fournisse un écrit attestant une obligation de la part du défendeur au remboursement d’une somme supérieure à 1 500 $ (article 2862 c.c.Q.). [ 18 ]
Malgré la prohibition d’une preuve testimoniale, l’article 2862(2) permet à une
partie de prouver un acte juridique dont la valeur excède 1 500 $ en présence d’un commencement de preuve, lequel est défini à l’article 2865 du même code : « 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. » [ 19 ] En l’espèce, le chèque [4] ainsi que la date où il a été confectionné, soit moins d’un mois après le début de la relation entre les parties, rendent improbable que la demanderesse ait fait don de cette somme sans contrepartie. [ 20 ] Elle ne pouvait non plus prévoir, en janvier 2015, que le défendeur allait devenir incapable de travailler et qu’il passerait ses temps libres à donner un coup de main à l’entreprise familiale plusieurs mois après, selon la version du défendeur à cet effet. [ 21 ] De plus, ce dernier admet que le chèque de 14 500 $ lui a été fait pour qu’il puisse rembourser sa marge de crédit, dont le solde était très élevé en janvier 2015. [ 22 ] Conséquemment, le Tribunal considère qu’un commencement de preuve au sens de l’
article 2865 C.c.Q. a été établi, faisant conclure à un acte de prêt pour ladite somme. [ 23 ] Concernant le solde réclamé de 500 $, la même conclusion s’imposera, mais cette fois-ci à cause de l’admission contenue aux paragraphes 25 et 26 de la contestation. [ 24 ] Qui plus est, cette conclusion concorde avec l’admission faite par le défendeur dans les messages par texto échangés avec la demanderesse où il mentionne, le 3 novembre 2015 à 12 h 29 : « [..] ça me ferais (sic) $5,000 de moin (sic) a (sic) te rembourser. ». [ 25 ] Cette preuve est valable eu égard aux principes énoncés aux articles 2837 et 2860(3) C.c.Q. ainsi que selon les dispositions contenues à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information [5] . [ 26 ] En ce qui concerne la page Facebook, il ne s’agit pas comme tel d’une reconnaissance de dette du défendeur puisque ce n’est pas ce dernier qui s’exprime, mais bien sa mère.
Ce document pourrait cependant constituer un commencement de preuve supplémentaire au sens de l’
article 2865 C.c.Q. [ 27 ] La demanderesse prétend que ce document, tiré du site Facebook du défendeur, n’a pas été obtenu illégalement puisqu’elle l’a eu dans les circonstances suivantes. [ 28 ] Elle avait prêté son portable à monsieur Robitaille, qui avait ouvert une session Facebook. Lorsque les parties ont rompu, ce dernier a remis l’ordinateur à madame Legault sans y fermer sa connexion, de sorte qu’elle a pu consulter sa page personnelle et en tirer l’extrait déposé. [ 29 ] Les tribunaux ont déjà décidé que sont irrecevables les courriels obtenus en accédant à la boîte de courriels d’une
partie sans sa permission [6] . [ 30 ] Par contre, il a également été décidé que sont recevables les communications provenant de la boîte de courriels personnelle d’un employé, facilement accessible sans mot de passe, lorsque celui-ci n’a pris aucune disposition afin de la rendre inaccessible après avoir quitté son emploi, circonstances similaires aux faits en litige [7] . [ 31 ] De même, la production de courriels échangés entre un mari et un tiers est permise lorsque l’ordinateur d’où ils sont tirés se trouvait sur un bureau de la résidence, qu’il était toujours allumé et accessible sans mot de passe [8] .
[ 32 ] La question de l’illégalité de la captation du message est donc une question controversée. [ 33 ] Même si l’on admettait que le message a été obtenu illégalement, la
partie qui s’objecte à son dépôt doit démontrer, dans une deuxième étape et ce, de façon prépondérante, que sa réception discréditerait l’administration de la justice dans l’esprit d’une personne raisonnable, objective et bien informée. [ 34 ] Dans ce cas, le Tribunal doit évaluer si l’utilisation de la preuve peut porter atteinte à l’équité du procès, si la violation a été commise de bonne foi et si l’administration de la justice ne requiert pas plutôt d’être déconsidérée par l’exclusion d’éléments de preuve essentiels pour justifier une prétention, lorsque la violation de la charte est anodine [9] . [ 35 ] Dans une affaire récente [10] , la Cour conclut que l’utilisation de communications entre la
partie adverse et un tiers est illégale, mais que celle-ci ne considère cependant pas l’administration de la justice. [ 36 ] En l’espèce, la demanderesse a pu avoir accès à la page Facebook du défendeur qu’à cause de la négligence de ce dernier, qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne n’aurait accès à sa page personnelle. [ 37 ] Dans un tel cas, l’expectative de vie privée qu’une personne peut avoir est sensiblement réduite. [ 38 ] Qui plus est, même si l’obtention de la page Facebook de monsieur Robitaille devait être considérée comme illégale, celle-ci ne déconsidèrerait pas l’administration de la justice puisque son obtention l’a été dans des circonstances particulières et que la violation des droits invoqués par le défendeur est anodine. [ 39 ] De son côté, monsieur Robitaille peut-il prétendre que les sommes réclamées ont fait l’objet de dons ? [ 40 ] Non seulement celui qui prétend qu’un acte juridique est une donation a le fardeau de le prouver [11] mais, de plus, une donation ne se présume jamais [12] . [ 41 ] Pour qu’on puisse conclure à une donation, il faut que l’existence de l’intention libérale de donner soit sans équivoque et s’apprécie du point de vue du donateur [13] . [ 42 ] À cet égard, et compte tenu des éléments mentionnés auparavant, il faut conclure que le défendeur a failli à sa tâche de démontrer que les sommes avancées par la demanderesse lui avaient été données. [ 43 ] En terminant, il est certain que les parties ont pu, pendant les mois où elles ont vécu leur relation, s’échanger des services et se faire certains dons.
Les montants en litige, cependant, dépassent cette catégorie puisqu’il ne s’agit pas de dons usuels, proportionnés à une période de fréquentation d’une dizaine de mois. [ 44 ] C’est pourquoi la réclamation de la demanderesse, qui se limite à 15 000 $, semble raisonnable et proportionnée eu égard aux montants qu’elle a pu réellement avancer au défendeur. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande ; Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de quinze mille dollars ( 15 000 $ ) avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne le défendeur au paiement des frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 6 juillet 2017
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