2014 QCCA 2038, 2014 QCCA 2038
Opinion
Poulin c. Picard 2014 QCCA 2038 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008774-140 (200-17-014006-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 novembre 2014 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARC POULIN
PARTIE NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCAT LISE PICARD et LIONEL PICARD Me BRUNO LAROCHE (Gingras Vallerand Barma)
En appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2014 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 33 Le juge s'adresse à M. Poulin. 9 h 35 Observations de M. Poulin. Échanges. 9 h 36 Dépôt par M. Poulin de documents. Observations de M. Poulin. 9 h 40 Observations du juge. 9 h 43 Observations de Me Laroche. 9 h 46 Observations de M. Poulin. 9 h 48 Observations du juge. Échanges. 9 h 51 Jugement (voir page suivante). 9 h 52 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 24 septembre 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michèle Lacroix), qui fait suite à un bornage intervenu entre les parties et qui décide de la ligne de division entre les immeubles de ces dernières [1] .
[ 2 ] S’agissant d’un jugement final de la Cour supérieure, le requérant n’avait pas de permission à demander.
Il lui suffisait de déposer au greffe de la Cour d’appel une inscription en appel conformément aux articles 494 et 495 du Code de procédure civile . [ 3 ] La requête du requérant n’invoquant, par ailleurs, aucun motif au soutien du rejet du bornage, il n’y a pas lieu de déclarer que celle-ci tiendra lieu d’inscription en appel de manière à ce que le pourvoi puisse suivre son cours selon la procédure normale et habituelle [2] . [ 4 ] Le délai pour appeler étant désormais expiré, le requérant, qui n’est pas représenté par avocat, n’a plus qu’une option : s’adresser à la Cour, en vertu de l’article 523 C.p.c. , pour obtenir une permission spéciale d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête, avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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