2018 QCCA 1683, 2018 QCCA 1683
Opinion
Souahel c. R. 2018 QCCA 1683 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006846-180 (540-36-000875-152) (540-01-061939-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE BEN YOUNES SOUAHEL Me EMMANUELLE RHEAULT (Emmanuelle Rheault avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SIMON BLAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête amendée en prolongation de délai pour interjeter appel d’un jugement rendu le 28 septembre 2017 par l’honorable Michel Pennou de la Cour supérieure, district de Laval. (Art. 678(2) C.cr. ) Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 août 2015 par l’honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec, district de Laval. (Art. 839(1) C.cr. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION Continuation de l’audition du 4 octobre 2018. La présence des parties n’est pas requise,aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Ben Younes Souahel demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval(l’honorable Michel Pennou), rendu le 28 septembre 2017, lequel rejette son appel d’une peine au regard d’un verdict de culpabilité pouravoir fait des appels téléphoniques avec l’intention de harasser deux personnes.
En première instance, la juge Blanchard de la Cour duQuébec a sursis au prononcé de la peine et elle a imposé une période de probation de deux ans au requérant, assortie de conditions. [2] La requête pour permission d’appeler hors délai est régie par l’article 678(2) C.cr. Afin d’obtenir une prolongation du délai, lerequérant doit démontrer (
i) qu’il avait l’intention d’interjeter appel du jugement à l’intérieur du délai imparti, (ii) qu’il a fait preuve dediligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel, et (iii) qu’il a des motifs soutenables au soutien de l’appel demandé : R. c.Lamontagne, . Les divers éléments identifiés dans cet arrêt pour évaluer une requête présentée en vertu de l’article678(2) C.cr. ne constituent pas un test rigide, mais sont plutôt des composantes du critère primordial de l’intérêt de la justice qui doitguider l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge autorisateur : R. c. Ansari, 2015 ONCA 891; Hudon c.
R., 2016 QCCA 2085 (jugeunique); Gagné c. R., 2018 QCCA 1303 (juge unique). *** [3] Le requérant soutient qu’il a été dans l’impossibilité de porter le jugement de la Cour supérieure en appel dans le délai de 30jours. [4] Selon la déclaration solennelle de l’avocate de l’époque du requérant, déposée au soutien de la requête, cette dernière lui a dit enseptembre 2016 que l’attente pour un jugement pourrait prendre jusqu’à un an. Le jugement, comme on le sait, a été rendu le 28septembre 2017.
Par la suite, affirme l’avocate, elle a communiqué avec le requérant en lui laissant un message téléphonique l’informantdu jugement de la Cour supérieure, message, dit-elle, qu’il n’a jamais reçu. Toujours selon l’avocate, le requérant a communiqué avecelle le 30 juillet 2018 après avoir reçu une dénonciation de bris de conditions en rapport avec le jugement entrepris. C’est à ce momentqu’il aurait appris l’existence du jugement. [5] Quant au requérant, il déclare solennellement qu’il a eu connaissance du jugement de la Cour supérieure le 27 juillet 2018 enrecevant la dénonciation du bris de conditions.
Il a contacté son avocate trois jours plus tard et il a immédiatement manifesté sonintention de porter le jugement de la Cour supérieure en appel. [6] J’estime que la preuve, d’une part, de l’intention du requérant de porter le jugement en appel dans le délai imparti et, d’autrepart, de sa diligence dans la poursuite de cette intention, est déficiente.
[ 7 ] D’abord, bien que son avocate déclare qu’il n’a jamais reçu son message téléphonique laissé chez lui peu de temps après la date où le jugement a été rendu, le requérant lui-même n’en dit rien dans son affidavit. [ 8 ] De plus, même si on accepte l’hypothèse que son attentisme est dû en
partie au fait que son avocate lui a dit qu’il pourrait s’écouler un an, voire plus, avant que le jugement de la Cour supérieure ne soit rendu, il y a une période d’environ dix mois d’inaction du requérant qui demeure essentiellement sans explications. *** [ 9 ] Les moyens d’appel sont-ils défendables? [ 10 ] À l’audience, le requérant abandonne un de ses moyens d’appel. Il souhaite soumettre une seule question à la Cour : le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en rejetant l’appel de la peine, alors que la juge de la Cour du Québec a erronément écarté le principe de la parité des peines, et ce, même si le requérant et sa co-accusée faisaient
partie d’une aventure commune? [ 11 ] Le caractère sérieux de ce moyen doit être évalué à la lumière de la norme applicable à une demande de permission d’appeler, devant cette Cour, d’un jugement sur la peine prononcé pour une infraction punissable par poursuite
sommaire. Dans un tel cas, l’article 839(1) C.cr . prévoit que la permission d’appeler peut être autorisée pour tout motif qui comporte une question de droit seulement. [ 12 ] Puisque la Cour d’appel serait un deuxième palier d’appel, les juges autorisateurs notent souvent que la permission d’interjeter appel en vertu de l’article 839(1) C.cr. est accordée de façon « parcimonieuse » : ce ne sont pas toutes les questions de droit qui justifient que la permission soit accordée, mais seulement celles qui ont une importance particulière. Les explications de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c .
R.(R.) , 2008 ONCA 497 ont été citées maintes fois à travers le Canada à cet égard : [27] The requirement that the applicant obtain leave to appeal in s. 839 provides the mechanism whereby this court can control its
summary conviction appeal docket. Access to this court for a second appeal should be limited to those cases in which the applicant can demonstrate some exceptional circumstance justifying a further appeal. [...] [37] In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases in which leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the general administration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance to the administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong, though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be granted even if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significant deprivation of his or her liberty. [ 13 ] Qu’en est-il ici? [ 14 ] Le requérant soutient que le principe de parité des peines a été négligé par la juge de la Cour du Québec. La co-accusée du requérant a reçu une absolution conditionnelle.
Or, le jugement de la Cour du Québec n’aurait pas expliqué correctement pourquoi la co- accusée, engagée dans une aventure commune avec le requérant, a obtenu une peine plus clémente. S’appuyant sur l’arrêt Moreau c. R ., 2017 QCCA 1285 , paragr. [18] et seq ., le requérant dit que la première juge a escamoté le principe de parité et que le juge de la Cour supérieure a écarté la preuve sur laquelle la juge s’appuie pour dire que la co-accusée n’était pas l’instigatrice des appels et que son rôle était moins important que celui de l’accusé.
Ainsi, devant les erreurs que le juge de la Cour supérieure a relevées dans le raisonnement de la juge, il aurait dû conclure que la juge a erré en refusant d’appliquer le principe de parité, comme le propose l’arrêt Moreau . [ 15 ] Le requérant n’a pas démontré à ma satisfaction que son seul moyen d’appel est défendable.
Je ne vois pas comment le juge de la Cour supérieure a erré en droit en ne relevant pas une erreur révisable commise par la première juge. [ 16 ] En Cour du Québec, la juge cite explicitement le principe de la parité des peines (paragr. [38] de ses motifs) et elle souligne, à bon droit, que la parité n’est pas un principe absolu. Elle explique pourquoi, selon la preuve, les circonstances différentes entre les deux co-accusés justifiaient, même s’il y avait une aventure commune, des peines différentes. Ceci s’aligne sur le cadre d’analyse proposé dans R. c.
Christie , 2004 ABCA 287 , cité avec approbation dans l’arrêt Moreau , précité. [ 17 ] Il est vrai que le juge de la Cour supérieure apporte des nuances quant à la lecture que la première juge fait de la preuve administrée. Toutefois, il note bien que même si la juge a commis une erreur dans sa lecture de la preuve, cette erreur n’est pas déterminante (paragr. [34] des motifs de la Cour supérieure).
En effet, explique le juge d’appel, même en ne retenant pas que le requérant est l’instigateur de l’aventure commune, la preuve permettait quand même à la juge de conclure qu’il a agi de son propre chef et qu’il a logé l’essentiel des appels téléphoniques (paragr. [38]). [ 18 ] Ajoutons que la première juge conclut que le requérant minimise sa responsabilité pour les délits, facteur que la juge identifie explicitement pour justifier son refus de lui accorder une absolution (paragr. [44] du jugement de la Cour du Québec). [ 19 ] Bref, je ne vois pas d’erreur de droit commise par le juge d’appel, et encore moins une erreur ayant une importance telle qu’un deuxième appel à notre Cour serait justifié selon les critères de l’arrêt R.(R.) , précité. [ 20 ] En somme, l’intérêt de la justice ne commande pas que la permission d’interjeter appel soit accordée.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 21 ] REJETTE la requête amendée pour prolonger le délai pour interjeter appel; [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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