2013 QCCQ 9126, 2013 QCCQ 9126
Opinion
JT 1615 Malenfant c. Hélément 2013 QCCQ 9126 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127342-113 DATE : Le 13 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l.
TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ karine malenfant Demanderesse c. nancy hélément et éveil des sens Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, insatisfaite du résultat obtenu par les traitements d'épilation à la lumière pulsée prodigués par les défenderesses, leur réclame 7 000 $, soit le remboursement du coût des traitements, 3 000 $, les frais encourus dans la préparation du dossier de cour, 58,39 $, et des dommages non pécuniaires de 3 942 $. [ 2 ] Les défenderesses plaident qu'il n'y a pas eu échec du traitement, mais bien arrêt de celui-ci par la demanderesse alors que 80% des poils pigmentés avaient disparu.
Elle impute également à la demanderesse le fait que des traitements additionnels aux dix (10) originalement prévus soient devenus nécessaires puisque celle-ci aurait, contrairement aux informations reçues, prolongé les intervalles entre chacune des séances. Question en litige [ 3 ] La
Loi sur la protection du consommateur [1] (« LPC ») n'ayant pas été respectée, le contrat peut-il être annulé et des dommages peuvent-ils être accordés? les faits [ 4 ] Le 18 avril 2009, la demanderesse consulte Nancy Helement (« Mme Helement »), associée au sein de la société en nom collectif et codéfenderesse Éveil des Sens (« Éveil des Sens »). [ 5 ] Lors de cette rencontre, la demanderesse répond à deux questionnaires santé et signe un consentement au traitement alors projeté, au niveau des aisselles et du bikini (P-1 en liasse).
Des représentations alors faites par Mme Helement, la demanderesse retient qu'elle pourrait avoir besoin de six (6) à huit (8) traitements, au coût de 176 $ chacun, pour éliminer les poils de manière permanente et irréversible à ces endroits, mais il se pourrait également que seules quatre (4) séances soient nécessaires, puisqu'elle n'est pas très poilue. [ 6 ] De son côté, Mme Helement confirme avoir alors mentionné que six (6) à dix (10) séances pourraient être requises.
Elle nie cependant avoir promis ou garanti un résultat, et surtout pas que quatre (4) séances pourraient suffire, même si elle admet, à l'audience, que c'est le cas pour 3% à 4% des femmes. [ 7 ] Le 30 mai 2009, ayant trouvé une promotion d'une esthéticienne concurrente sur Internet, la demanderesse communique avec Mme Helement, laquelle, après avoir vérifié, accepte d'ajouter des soins pour le bras gauche, la ligne du ventre et les deux jambes complètes moyennant 300 $ la séance.
Ce prix comprend également un traitement pour les varicosités aux jambes de la demanderesse. [ 8 ] Le 12 juin 2009, après quatre (4) traitements, Mme Helement reconnaît que la demanderesse commence à se plaindre des résultats.
[ 9 ] Le 14 septembre 2010, la demanderesse choisit de terminer les séances. Sur 17 mois, elle a eu onze (11) traitements au niveau des aisselles et du bikini; neuf (9) traitements au niveau des jambes et du bras gauche; un nombre inconnu de traitements pour la ligne du ventre; et huit (8) traitements pour les varicosités aux jambes. [ 10 ] À cette date, les défenderesses admettent que les traitements ont permis d'éliminer uniquement 80% des poils indésirables.
Elles attribuent cependant la nécessité de traitements additionnels au fait que la demanderesse n'a pas respecté l'intervalle prévu de six (6) semaines entre les traitements du 14 novembre et 31 décembre 2009, du 11 février et 31 mars 2010 et du 11 juin et 27 juillet 2010. analyse [ 11 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse et Éveil des Sens est un contrat de service à exécution successive visé par l'article 189
a) de la LPC qui se lit comme suit (nos soulignés): « 189. À l'exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s'applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet:
a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d'améliorer la santé, l'apparence , l'habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d'une personne;» [ 12 ]
L'article 190 de la LPC stipule qu'un tel contrat doit être consenti par écrit et contenir certaines mentions considérées comme obligatoires. Or, le formulaire de consentement signé par la demanderesse (P-1) n'est pas l'écrit requis par la loi. [ 13 ] Cette disposition est d'ordre public. N'ayant pas respecté une condition posée par la LPC quant à la formation du contrat, les défenderesses se sont exposées à un recours de la demanderesse en nullité du contrat selon le premier alinéa de l'article 271 de la LPC qui se lit comme suit: « 271.
Si l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n'a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou un règlement, le consommateur peut demander la nullité du contrat. Dans le cas d'un contrat de crédit, lorsqu'une modalité de paiement ou encore le calcul ou une indication des frais de crédit ou du taux de crédit n'est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution de la
partie des frais de crédit déjà payée. Le tribunal accueille la demande du consommateur sauf si le commerçant démontre que le consommateur n'a subi aucun préjudice du fait qu'une des règles ou des exigences susmentionnées n'a pas été respectée.» [ 14 ] La jurisprudence confirme qu'en l'absence de l'écrit, le contrat est nul depuis l'instant où il a été conclu [2] . Cependant, une demande en nullité implique que les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient avant la conclusion du contrat, c'est-à-dire que le consommateur doit remettre ce qu'il a reçu.
Or, il est clair que dans cette affaire, cela est impossible. [ 15 ] L'absence de l'écrit a cependant causé un préjudice à la demanderesse en la rendant vulnérable face aux représentations des défenderesses, notamment sur le nombre de traitements qui seraient requis et l'intervalle à respecter entre les séances. [ 16 ] De plus, le Tribunal doit conclure que Mme Helement, qui confirme, par son témoignage, l'information sur son site Internet (P- 5), a faussement représenté que le traitement était permanent et irréversible, en plus de garantir que le résultat attendu se produirait après dix (10) séances.
En effet, à l'audience, Mme Helement a reconnu que contrairement à l'affirmation qui précède, 1% à 2% des poils réapparaissent en fonction du cycle hormonal, mais elle tente d'atténuer ce fait en expliquant qu'il suffit de les traiter à l'électrolyse. [ 17 ] La LPC stipule les obligations d'Éveil des Sens et de sa représentante relativement aux garanties données et représentations faites sur la nature, l'objet et la qualité des services: « 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41 .
Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.» « 215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent
titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu'il s'agit de la vente, de la location ou de la construction d'un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243. 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission.» «218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. 219.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.» «228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.» [ 18 ] En omettant de préciser que 1% à 2% des poils étaient susceptibles de réapparaître avec les différents changements hormonaux et en laissant sous-entendre que dix (10) traitements suffiraient, les défenderesses ont enfreint la LPC et failli à leur obligation de donner
à la demanderesse toute l'information pertinente. [ 19 ] D'ailleurs, l'article 253 de la LPC crée une présomption à l'effet que si la demanderesse avait eu connaissance de la fausseté de ces représentations et garanties, elle n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé. [ 20 ] La demanderesse est donc bien fondée de réclamer des dommages et intérêts. [ 21 ] Cependant, la demanderesse n'a pas présenté d'expert ou de preuve au soutien de son affirmation que les traitements ont été complètement inutiles. Elle prétend que Mme Helement lui a dit qu'au moins six (6) autres traitements seraient requis.
Or, cette dernière reconnaît que les trois retards pourraient signifier quatre (4) séances additionnelles. [ 22 ] À ce sujet, le Tribunal note que les retards invoqués ne visaient que les traitements aux aisselles et au bikini. L'argument est donc difficilement réconciliable pour justifier la situation prévalant au niveau des jambes, du bras gauche et de la ligne du ventre. [ 23 ] Dans la détermination du montant devant constituer une juste indemnisation de la demanderesse, le Tribunal doit considérer les articles 1607 , 1611 et 1613 du Code civil du Québec (« C.c.Q .»), qui se lisent: « 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.» « 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.» On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. « 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.» [ 24 ] Puisque la demanderesse s'attendait à ce que ses ennuis et souffrances soient limités à dix (10) traitements et que les défenderesses reconnaissent qu'il en faudrait encore au moins quatre (4), le Tribunal croit qu'une juste indemnisation du dommage consiste à condamner les défenderesses à payer à la demanderesse l'équivalent de la valeur de quatre (4) traitements, à 300 $ plus taxes au taux de l'époque, soit 1 354,52 $. [ 25 ] Il y a également lieu d'indemniser la demanderesse pour le fait que bien qu'elle ait payé afin de recevoir dix (10) traitements au niveau des jambes et du bras gauche, elle n'en a reçu que neuf (9).
Considérant l'article 195 de la LPC, Éveil des Sens devra donc rembourser à la demanderesse la valeur d'un tel traitement que le Tribunal évalue comme étant la différence entre le montant global de 338,63 $ et la somme de 175,97 $ réclamée originalement pour les aisselles et le bikini seulement, soit 162,66 $. [ 26 ] La réclamation de 1 500 $ pour les douleurs ayant résulté de la brûlure à l'aisselle droite le 12 juin 2010 ne sera cependant pas accordée.
En effet, une telle brûlure est l'équivalent d'un coup de soleil et est un risque inhérent à la procédure. [ 27 ] Le Tribunal ne peut accorder les autres demandes de dommages non pécuniaires. En effet, le stress, les douleurs résultant des traitements et la gêne et l'inconfort découlant de la non-obtention du résultat souhaité ne sont pas attribuables aux services dispensés par les défenderesses, mais plutôt au fait que le résultat n'a pas été obtenu aussi rapidement que la demanderesse l'aurait souhaité.
Il y a donc absence du lien de causalité requis par les articles 1607 et 1613 C.c.Q. [ 28 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 29 ] accueille en
partie l'action de la demanderesse; [ 30 ] Condamne les défenderesses solidairement à payer à la demanderesse la somme de 1 517,18 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 24 février 2011; [ 31 ] Condamne les défenderesses à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 159 $ et les coûts des pièces et d'envoi de mise en demeure totalisant 58,39 $. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2013
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