2015 QCCA 87, 2015 QCCA 87
Opinion
Tonetti c. Entreprises Gaétan Brunette & Fils 2015 QCCA 87 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024832-149 (550-17-006620-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 janvier 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. APPELANTS AVOCAT DOMINIQUE TONETTI FRANKI DUTTON Me ÉTIENNE LAPOINTE ( Lapointe & Associes – Avocats) INTIMÉS AVOCAT LES ENTREPRISES GAÉTAN BRUNETTE & FILS GAÉTAN BRUNETTE Me GÉRARD DESJARDINS (Desjardins & Gauthier avocats) DESCRIPTION : Requête des intimés en exécution provisoire. (Article 547 et 550 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 20 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Desjardins. 11 h 25 Argumentation de Me Lapointe. 11 h 32 Réplique de Me Desjardins. Fin de l’argumentation de part et d’autre. 11 h 33 Suspension de la séance. 11 h 40 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 11 h 44 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 550 C.p.c ., les intimés en appel recherchent l’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier) qui déclare l’immeuble des appelants assujetti à un droit de passage en leur faveur. La raison en serait que sans l’exécution provisoire, ils souffriront d’un préjudice sérieux, étant privés depuis 2000 de l’accès à leur terrain. [ 2 ] En l’espèce, les intimés n’ont pas prié la juge de première instance d’ordonner l’exécution provisoire de son jugement, nonobstant appel.
Dans un tel cas, le juge unique saisi d’une telle demande « […] doit examiner les circonstances exceptionnelles ou les raisons jugées suffisantes comme le juge de première instance l’aurait fait » [1] . [ 3 ] J’estime que les intimés n’ont pas fait la démonstration des faits qui m’autoriseraient à exercer ce pouvoir discrétionnaire. Les intimés ne plaident pas l’absence de chance de succès de l’appel. Ils allèguent simplement subir un préjudice sérieux du fait d’être privés de l’accès à leur terrain, sans par ailleurs étayer leur dossier de faits précis, clairs et concrets.
La requête des intimés ne précise pas l’utilisation projetée du terrain dont ils sont privés notamment l’utilisation projetée par la compagnie intimée. Compte tenu du caractère particulier du remède recherché, je ne peux me satisfaire de simples allégations vagues, générales ou hypothétiques [2] . Les précisions apportées à l’audience à cet égard (accès aux fins d’aller chasser 3 à 4 fois à l’automne) ne peuvent être considérées suffisantes pour justifier la conclusion recherchée. De plus, je note que les intimés ont initié leurs procédures en 2012.
Ils en auraient donc été privés durant plus de 10 ans, sans s’en plaindre. Il est difficile, sans plus de faits, de conclure ici à des circonstances exceptionnelles justifiant l’exécution provisoire nonobstant appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la requête, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A.
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