2016 QCCA 1982, 2016 QCCA 1982
Opinion
Robitaille c. Lanctôt 2016 QCCA 1982 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008932-151 (200-17-014400-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470) PARTIES APPELANTES AVOCAT RÉJEAN ROBITAILLE et HUGUETTE POISSON Me BRIAN A.
GARNEAU (Bouchard, Pagé) PARTIES INTIMÉES AVOCAT PIERRE LANCTÔT, ANDRÉE BERGERON, BERNARD LANCTÔT, BRIGITTE PORTELANCE, ANDRÉE MOREAU et CLAUDE MICHAUD Me MARCO LAVOIE (Lévesque, Lavoie) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT MANON ROULEAU, ANDRÉ GOULET, SUZANNE PAQUET, JEAN BRUNEAU, RICHARD ST-CYR, DOMAINE DU LAC- AUX-SABLES INC. et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE PORTNEUF
En appel d'un jugement rendu le 9 janvier 2015 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (servitude) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 21 Observations de Me Garneau; Observations de la Cour; Me Garneau poursuit; 11 h 53 Suspension; 12 h 01 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les observations de Me Lavoie; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal au courant de la journée; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 9 janvier 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Robert Legris) [1] , qui reconnaît l’existence d’une servitude de passage permettant aux intimés de circuler sur un chemin situé sur leur fond et ceux des mis en cause.
Le juge condamne également les appelants à payer la somme de 1 150 $ aux intimés en dommages- intérêts. [ 2 ] Les appelants soutiennent que le juge a erré en déterminant que les intimés bénéficient d’une servitude leur permettant de circuler tant sur leur terrain que sur ceux des mis en cause pour accéder au chemin public. Ils insistent d’abord sur un aveu judiciaire fait par les intimés dans leur requête introductive d’instance amendée le 24 février 2014, lequel concerne les lots 13 et 14 :
Les lots 13 et 14 Amendé 29.1 Bien que convaincus détenir une servitude de passage sur l'immeuble des défendeurs, les demandeurs n'ont aucune servitude de passage sur les immeubles situés sur les lots 13 et 14, malgré une utilisation séculaire du chemin de la 5 e Avenue; [2] [ 3 ] La Cour est d’avis que le juge a bien compris la portée de l’allégation, tel qu’il l’énonce au paragraphe 20 de son jugement. Il tient compte du fait que les intimés n’ont pas de
titre à une servitude spécifique sur les lots 13 et 14, comme c’est le cas pour le lot 12. Cela ne l’empêchait toutefois pas de poursuivre son analyse des titres pour déterminer s’il existait une servitude sur le chemin de la 5 e Avenue A. [ 4 ] Les appelants plaident ensuite que le juge a erré en reconnaissant une servitude légale alors qu’il n’y a pas de servitude conventionnelle.
Or le juge, en interprétant les titres et la preuve, a plutôt conclu qu’il existait une servitude conventionnelle grevant l’immeuble des appelants et ceux des mis en cause Rouleau, Goulet, Paquet et Bruneau. [ 5 ] Il explique bien son raisonnement et les appelants ne font pas voir d’erreur révisable permettant à la Cour d’intervenir à cet égard.
Son interprétation apparaît juste et elle est confirmée par le comportement adopté par les parties intéressées au fil des années. [ 6 ] Les appelants reprochent également au juge de ne pas avoir ordonné aux intimés de leur rembourser les honoraires judiciaires qu’ils ont dû acquitter en raison de la demande de remise du procès qui devait d’abord se tenir en novembre 2012. [ 7 ] Le juge Yves Alain, au moment d’accorder la remise, a mentionné ceci : DÉTERMINE que le juge du procès devra statuer sur les frais encourus pour la préparation du procès du 12 au 15 novembre 2012, vu la demande tardive et le fait que le report est attribuable aux demandeurs. [3] [ 8 ] On ne peut conclure de ce passage que le juge Alain s’est prononcé sur le caractère abusif ou fautif de la demande de remise.
Il a plutôt déféré au juge du procès la décision à cet égard. [ 9 ] Un juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer si une demande de remise est abusive ou non. En l’espèce, le juge est d’avis que ce n’est pas le cas. Il s’en explique de la façon suivante : [35] Par ailleurs traditionnellement, on considère qu’il peut arriver qu’une audition soit remise particulièrement lorsqu’elle implique un grand nombre de parties ou de témoins. L’un est malade, l’autre est en voyage, un autre est déménagé et introuvable etc. La conduite d’un dossier est aussi dynamique.
L’opinion d’un avocat sur la cause de son client peut aussi évoluer, entre autres à cause des faits qu’il apprend dans la préparation du dossier, comme c’est le cas ici. [36] En somme, si une remise n’est pas un événement souhaitable, il fait
partie des choses prévisibles et non exceptionnelles. C’est là l’un des risques de la procédure en milieu humain. On tolère généralement une première demande de remise. Mais lorsque ces demandes se succèdent et se répètent, on parle alors d’abus, ce qui ouvre la porte aux remboursements des honoraires extra-judiciaires. Ce n’est pas le cas ici. [4] [ 10 ] Les appelants n’ont pas démontré que le juge avait commis une erreur révisable en décidant ainsi. [ 11 ] Enfin, les appelants allèguent que le juge a erré en accordant des dommages aux intimés.
Ils n’élaborent toutefois pas sur l’erreur prétendument commise, se contentant de donner en exemple le fait qu’il a octroyé 200 $ en dommages-intérêts à Claude Michaud qui n’a pas témoigné au procès. [ 12 ] Il est exact que Claude Michaud n’a pas témoigné en première instance, et ce, pour des raisons de santé. Toutefois, son interrogatoire préalable a été déposé et il ressort de ce dernier que M. Michaud a subi des inconvénients liés à la fermeture de la 5 e Avenue durant l’hiver. Une vidéo a par ailleurs été mise en preuve et démontre que la côte Lamontagne était difficilement praticable l’hiver.
De la preuve, le juge pouvait conclure que les dommages subis par Claude Michaud étaient semblables à ceux subis par les frères Lanctôt et il n’a pas erré en lui accordant 200 $ à cet égard. [ 13 ] Quant aux dommages accordés aux autres intimés, les appelants ne font valoir aucun moyen justifiant l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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