2023 QCCQ 8827, 2023 QCCQ 8827
Opinion
Protection de la jeunesse — 234624 2023 QCCQ 8827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004917-231 DATE : 4 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescente, née le […] 2010 et A B (déchu de son autorité parentale) En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I. APERÇU [ 1 ] La mère admet l’état de compromission de X. [ 2 ] Elle admet que X éprouve des troubles sérieux de comportement et qu’elle encourt un risque sérieux d’abus sexuel relié à ses troubles sérieux de comportement.
Ce qu’elle conteste c’est que l’on dise d’elle qu’elle fait du rejet affectif. [ 3 ] Quant à l’adolescente X, cette dernière conteste qu’elle éprouve des troubles sérieux de comportement et qu’elle encourt un risque d’être victime d’abus sexuel. [ 4 ] De plus, X demande d’être retournée chez sa mère alors que la mère est d’accord pour que X soit confié en famille d’accueil. II.
LE LITIGE [ 5 ] Le Tribunal estime d’entrée de jeu que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve quant à la démonstration des troubles sérieux de comportement de X ainsi que sur le risque d’abus sexuel qu’elle encourt relativement à certains de ses comportements. [ 6 ] Le seul point litigieux est la qualification des comportements de la mère comme étant du rejet affectif. III. LES FAITS [ 7 ] La preuve démontre que X est une jeune fille qui n’en fait qu’à sa tête depuis plus de deux ans. [ 8 ] Dans le milieu scolaire, elle fait face à plusieurs sanctions de suspension.
Son taux d’absentéisme est très élevé. Elle reprend sa 6 e année. [ 9 ] L’intervenante décrit X comme étant oppositionnel. Il est extrêmement difficile de travailler avec elle, car elle refuse l’aide qu’on lui offre.
[ 10 ] X a les réponses à tout et les adultes ne comprenne rien à sa réalité. [ 11 ] Ainsi X fréquente des hommes inconnus sur les réseaux sociaux. Des hommes qui lui envoient des photos de leurs parties génitales. [ 12 ] X répond à ses comportements par l’envoi de photos de ses parties intimes sur les réseaux sociaux. [ 13 ] L’intervenante affirme au Tribunal que depuis que X est en famille d’accueil ses travaux scolaires sont faits, mais ses comportements demeurent les mêmes. X indique qu’elle ne changera pas. [ 14 ] Quant à sa perception des comportements de la mère.
L’intervenante estime que la mère réagit fortement aux comportements de X en refusant de la reprendre chez elle alors que la mère indique qu’elle n’en peut plus et qu’elle demande de l’aide. [ 15 ] La mère n’est plus en mesure d’encadrer X depuis longtemps. X n’a tout simplement plus de respect pour l’autorité maternelle. [ 16 ] La mère a tenu des propos du genre: je ne la reprendrai pas à la maison. Ou encore: attendez-vous que je la batte! [ 17 ] La preuve démontre que la communication entre la mère et l’intervenante est difficile.
La mère est d’accord pour collaborer, mais elle refuse de travailler avec intervenante responsable du dossier. IV. LE DROIT [ 18 ] Les articles pertinents de la Loi [1] sont les suivants:
a) Les mauvais traitements psychologiques
Article 38 Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques , d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
b) Mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation . Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale; ( Nos soulignements )
c) La compromission
Article 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
d) L’intérêt de l’enfant
Article 3 L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial incluant les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation.
Article 4 Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant. Lorsque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, l’enfant doit être confié en priorité à des personnes qui
lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie. Lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à ces personnes, l’enfant doit alors être confié à un milieu de vie se rapprochant le plus d’un milieu familial . Lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente, assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. (nos soulignements)
Article 4.2 Lorsque l’enfant est retiré de son milieu familial, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener ou de les aider à exercer leurs responsabilités parentales, à condition qu’elle soit dans l’intérêt de l’enfant. Dans ces circonstances, le directeur doit planifier, outre son retour dans ce milieu, un projet alternatif visant à assurer sans délai la continuité des soins et la stabilité des liens de cet enfant et de ses conditions de vie de façon permanente dans l’éventualité où ce retour ne serait pas dans l’intérêt de cet enfant. (nos soulignements)
Article 4.3 Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent . (nos soulignements)
Article 11.4 Les parents ont non seulement des droits, mais également des obligations envers leur enfant. Une intervention faite en vertu de la présente loi auprès d’un enfant ne prive pas ses parents des droits qui leur sont conférés et ne les soustrait pas aux obligations auxquelles ils sont tenus, en vertu du Code civil, à
titre de titulaires de l’autorité parentale, sauf si une disposition de la présente loi prévoit le contraire. (…)
Article 43 Une personne ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi en vertu des articles 39, 40 ou
Article 44 Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l'identité d'une personne qui a agi conformément aux articles 39, 40 ou 42, sans son consentement. V. L’ANALYSE LE REJET AFFECTIF [ 19 ] Le Tribunal n’a pas l’intention de définir ce qu’est en profondeur un rejet affectif. Il se contentera d’appliquer une description des faits qui lui ont été démontrés. [ 20 ] Ainsi, le Tribunal estime que la qualification du comportement d’un parent comme du rejet affectif est lourde de conséquences sur la perception du parent dans son rôle parental.
Il l’est tout autant pour la perception qu’aura l’enfant de son parent à la lecture d’une décision qui conclut à un comportement de rejet affectif. [ 21 ] Le comportement rejetant est un acte que l’on pose tout en recherchant les conséquences de son application sur l’enfant. [ 22 ] Le Tribunal est d’avis que ce n’est pas le cas ici! [ 23 ] La mère se démène depuis plus de deux ans pour encadrer X et demande de l’aide pour ce faire. [ 24 ] Les résultats ne sont pas au rendez-vous et la mère s’épuise et finit par deman-der de l’aide non seulement pour X, mais également pour elle et le reste de la famille.
Elle est épuisée et craint le pire pour sa fille étant donné ses comportements sur le Net. [ 25 ] L’intervention de la Directrice lors d’un signalement se fait au niveau de l’évaluation du signalement alors que la famille est souvent en état de crise. [ 26 ] C’était le cas ici. [ 27 ] La mère a tenu des propos malheureux certes, mais son but ultime est de protéger X. [ 28 ] Le Tribunal note que X demande au Tribunal de la confier à sa mère malgré le fait que la mère demande un placement en famille d’accueil.
[ 29 ] S’il y a rejet affectif, il ne semble pas que X en ressente les effets. [ 30 ] Par ailleurs, la preuve démontre une grande tension relationnelle entre la mère et l’intervenante. Cette tension est si grande que la mère refuse non pas de collaborer pour mettre un terme à la compromission, mais de collaborer avec l’intervenante en question. [ 31 ] Qui a tort et qui a raison entre elles, n’est pas le sujet de l’intervention du Tribunal.
Le Tribunal est là pour trancher sur les motifs de compromission et sur les mesures à appliquer pour mettre un terme à cette compromission. [ 32 ] Le fait que la mère décrit les différentes problématiques qu’elle vit avec son enfant ne peut et ne doit pas servir de base à une conclusion d’un rejet affectif alors qu’elle fait un dévoilement de bonne foi à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 33 ] Le Tribunal conclut que la Directrice n’a pas prouvé que X a été soumise à du rejet affectif de la part de sa mère. VI.
DÉCISION [ 34 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X, compromis, au motif qu’elle éprouve des troubles sérieux de comportement et qu’elle encourt un risque sérieux d’être victime d’abus sexuels. [ 35 ] Le Tribunal fait droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 36 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 40 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que X soit confiée à une famille d’accueil, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour une période de 6 mois ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état notamment, en ce qui concerne le risque d’abus sexuels et la gestion de ses émotions;
d) Que la mère participe à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre X et sa mère soient selon une entente entre les parties; [ 41 ] PREND ACTE:
a) Que du pouvoir octroyé à la Directrice par l’entremise de l’article 61.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en ce qui concerne les séjours prolongés et un programme de réintégration chez la mère; [ 42 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec le développement de ses habiletés parentales; [ 43 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de X Me Nancy Nyota Procureur de la mère Date d’audience: 4 mai 2023
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