2020 QCCQ 7799, 2020 QCCQ 7799
Opinion
Ajbaili c. El Helou 2020 QCCQ 7799 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024373-182 DATE : 20 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALI AJBAILI [...] Gatineau (Québec) [...] et KIMBERLY ROBERTS AJBAILI [...] Gatineau (Québec) [...] Demandeurs c.
MAJED EL HELOU [...] Gatineau (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Majed El Helou demande la rétractation d’un jugement rendu par défaut contre lui le 30 mai 2019. Selon lui, il n’a jamais reçu l’avis d’audition. [ 2 ] Les demandeurs contestent cette demande de rétractation.
Quant au fond du litige, ils réclament un remboursement d’un dépôt de 2 500 $ du défendeur versé pour la location d’un logement d’habitation. [ 3 ] Selon le défendeur, il ne doit rien aux demandeurs qui ont refusé de prendre possession du logement en question. QUESTIONS EN LITIGE
i) Est-ce que le défendeur a droit d’obtenir la rétractation du jugement par défaut rendu le 30 mai 2019? ii) Si oui, est-ce que les demandeurs ont droit au remboursement d’un montant de 2 500 $ versé à
titre de dépôt pour la location d’un logement d’habitation? ANALYSE
i) Est-ce que le défendeur a droit d’obtenir la rétractation du jugement par défaut rendu le 30 mai 2019? [ 4 ] Puisque la demande de rétractation de jugement constitue une dérogation, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive [1] , tout prenant en considération le droit d’une
partie d’être entendue. [ 5 ] Selon le défendeur, il n’a jamais reçu la lettre contenant la date de l’audition qui a mené au jugement par défaut du 30 mai 2019. [ 6 ] Il déclare pourtant habiter à cette adresse, bien que ce fait soit contesté par les demandeurs. [ 7 ] Dans son témoignage, il admet louer son logement à court terme, mais déclare qu’il est le seul à avoir accès à son courrier.
Il change par la suite son témoignage disant qu’une personne de confiance récupère quelques fois son courrier pour lui. [ 8 ] Le Tribunal note le laxisme du défendeur quant au respect des convocations à la Cour, tel qu’il appert également de la décision de la juge administrative, Me Laverdure, en date du 14 mars 2018. [ 9 ] Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité au témoignage du défendeur. [ 10 ] C’est sur cette base factuelle que le Tribunal doit décider de la question de la rétractation du jugement rendu.
[ 11 ] Le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. [ 12 ] La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle [2] . [ 13 ] Un jugement constitue le moyen d’expression et de décision du système judiciaire. Il peut être contesté jusqu’à ce qu’un dernier tribunal d’appel tranche le différend. Il peut toutefois arriver que le jugement rendu l’ait été en violation du droit d’une
partie d’être entendue ou que ce jugement déconsidère l’administration de la justice. Voulant privilégier la stabilité et la paix offertes par le système judiciaire, le législateur a donc strictement encadré le droit à la rétractation de jugement [3] . [ 14 ] Il existe donc des conditions de fond, de formes et de délais pour qu’une demande en rétractation soit acceptée.
Dans le présent dossier, la forme et les délais sont respectés. [ 15 ] Mais pour les motifs qui suivent, le Tribunal en vient à la conclusion que le pourvoi en rétractation doit être rejeté puisqu’il y a absence de motif suffisant pour rétracter le jugement. [ 16 ] Le défendeur soumet qu’il a été empêché de répondre, par surprise ou du moins, pour une cause jugée suffisante, puisqu’il n’aurait pas reçu l’avis d’audition. [ 17 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec cette affirmation. [ 18 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de monsieur El Helou qui est imprécis, vague et même quelque peu désinvolte. [ 19 ] Ses affirmations quant à son courrier, son adresse et la non-réception de l’avis d’audition ne sont pas convaincantes. [ 20 ] Il est également surprenant qu’il reçoive la procédure introductive d’instance et le jugement, mais pas l’avis d’audition. [ 21 ] Plusieurs affirmations du défendeur sont venues teinter sa crédibilité devant le Tribunal. [ 22 ] Le défendeur avait le fardeau de démontrer qu’il n’avait pas reçu l’avis d’audition justifiant ainsi qu’il ne s’était pas présenté à l’audition, ce qu’il n’a pas réussi à faire. [ 23 ] Le Tribunal tient également à préciser que même sa version des faits, quant au fond du litige, est douteuse. [ 24 ] Le Tribunal ne croit pas la version factuelle du défendeur et au surplus, s’il n’a pas reçu l’avis d’audition, c’est en raison de sa gestion négligente de son courrier.
Si le défendeur n’habite pas toujours à son adresse principale, choisissant de louer les lieux pour de courtes périodes, il demeure tout de même responsable de la gestion de son courrier. [ 25 ] Dans Mondex Import Inc. c. Victorian Bottle [4] , le juge Louis Rochette écrivait : Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n’y a pas d’ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. [ 26 ] Le Tribunal conclut que monsieur El Helou n’a pas été empêché de présenter ses moyens de défense en raison d’une cause juste et suffisante, donc le processus menant au jugement rendu ne déconsidère pas la justice. Il a fait preuve de négligence dans la gestion du dossier [5] .
Le maintien du jugement rendu n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 27 ] Le pourvoi en rétractation de jugement constitue une dérogation au principe de l’irrévocabilité des jugements et en conséquence, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive [6] . [ 28 ] L’octroi d’une rétractation de jugement est donc exceptionnel [7] . [ 29 ] La stabilité des jugements doit primer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement et en sursis d’exécution; [ 31 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 5 octobre 2020
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