2020 QCCQ 9050, 2020 QCCQ 9050
Opinion
Protection de la jeunesse — 206990 2020 QCCQ 9050 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000455-161 DATE : 26 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULES BERTHELOT, J.C.Q. Dans la situation de : X né le [...] 2014 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la mère en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La demande est basée sur les faits et assertions suivants : 2.1 Depuis le prononcé du jugement en date du 18 octobre 2017, des faits nouveaux sont survenus, lesquels justifient la présente demande; 2.2 D’abord, le [...] 2018, l’honorable Martin Dallaire de la Cour Supérieure a rendu un jugement dans le dossier [...], lequel déclarait monsieur B, père de l’enfant X; 2.3 En ce qui a trait aux contacts entre la mère et l’enfant, depuis 2016 et selon entente entre les parties, lesdits contacts se déroulaient à raison de trois (3) fois par semaine, soit les mardis et les jeudis de 15h00 à 18h30 et les samedis de 10h00 à 16h00 et ce, tel qu’il appert du contenu du jugement de l’honorable Hermina Popescu, J.C.Q.; 2.4 Le 22 octobre 2019, suivant une table de révision dans le dossier de l’enfant, il a été déterminé que les contacts entre la mère et l’enfant auraient lieu désormais à raison d’un (1) samedi sur deux (2) de 13h00 à 17h00; 2.5 Les contacts de la mère avec l’enfant ont donc été diminués de manière importante à un seul après-midi par deux (2) semaines faisant ainsi en sorte que celle-ci bénéficie désormais d’une demi-journée d’accès deux (2) fois par mois plutôt que de deux (2) demi- journées et une (1) journée par semaine; 2.6 Le travailleur social au dossier, monsieur [intervenant 1], justifie cette décision de limiter les contacts de la mère et du père avec l’enfant par le fait que l’enfant serait plus agité et turbulent lorsqu’il retourne au domicile des grands-parents suite aux accès exercés par la mère; 2.7 L’enfant, lequel est actuellement âgé de 6 ans, a un fort lien d’attachement à sa mère et lui manifeste le désir de passer plus de temps avec elle et de pouvoir aussi dormir chez elle;
2.8 Au moment où les accès se terminent et que l’enfant doit repartir, ce dernier réagit fortement, ne voulant pas retourner chez ses grands-parents et voulant rester plus longtemps avec sa mère; 2.9 De surcroît, le travailleur social au dossier n’est pas allé chez la mère pour observer le déroulement des contacts de celle-ci depuis la révision survenue en octobre 2019, il n’est donc pas en mesure d’évaluer ou de constater si les accès se déroulent bien; 2.10 La mère et le père de l’enfant ont fait des demandes à plusieurs reprises au travailleur social au dossier afin de bénéficier de davantage de contacts avec l’enfant, ce qui leur a été chaque fois refusé; 2.11 Les parents ont aussi demandé d’avoir des contacts lors d’évènements spéciaux tels que l’Halloween, Noël, le Jour de l’An, Pâques et l’anniversaire de l’enfant et leurs demandes n’ont pas eu de suite; 2.12 Ce n’est que tout récemment, que le travailleur social a permis aux parents de désormais bénéficier de contacts d’un (1) samedi sur deux (2), de 13h00 à 19h00, plutôt que de 13h00 à 17h00, mais sans autre journée ou demi-journées d’accès supplémentaires; 2.13 Il est donc devenu impossible de déterminer des accès selon entente à l’amiable entre les parties considérant la diminution des contacts et les refus du travailleur social d’accorder les contacts demandés de manière occasionnelle; 2.14 La grand-mère maternelle de l’enfant affirme qu’elle n’a jamais fait obstacle aux contacts de l’enfant avec sa mère et qu’elle ne le fera jamais; 2.15 De plus, la grand-mère maternelle a aussi suggéré à l’intervenant au dossier que lorsqu’elle doit se rendre à des rendez-vous ou des rencontres, que la mère et le père de l’enfant puissent le prendre avec eux durant ces périodes; 2.16 Il est dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci puisse bénéficier de contacts réguliers avec sa mère et son père et c’est sans motif que ceux-ci ont été diminués de manière drastique; 2.17 La situation actuelle milite en faveur du rétablissement des contacts dont la mère bénéficiait avec l’enfant avant la révision du 22 octobre 2019; 2.18 En considération de ce qui précède, la mère est bien fondée de demander de pouvoir bénéficier de davantage de contacts avec l’enfant X, et ce, dans le meilleur intérêt de celui-ci; 2.19 L’enfant a développé un lien affectif solide avec sa mère et l’augmentation des contacts permettrait de préserver et de renforcer ce lien. [ 3 ] À l’audition, l’enfant est représenté par procureur. [ 4 ] La mère est présente, accompagnée de sa procureure. [ 5 ] Le père est présent, accompagné de son procureur. [ 6 ] Les parties conviennent au dépôt du rapport psychosocial complémentaire de l’intervenant social. [ 7 ] La procureure de la mère procède à un amendement de sa procédure afin de la rendre conforme aux recommandations de l’intervenant social.
Les parties y consentent. [ 8 ] Les parties sont en accord avec les conclusions recherchées. [ 9 ] La preuve prépondérante démontre le bien-fondé de la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande amendée; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2032; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant demeure confié à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, que les contacts se déroulent selon les modalités suivantes : − Un samedi sur deux de 13h00 à 19h00; − Un coucher à la suite d’une journée de contact parents-enfant chaque six semaines en respectant le désir et l’intérêt de l’enfant; − Un contact lors de la fête de Noël, du Jour de l’An et Pâques; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant, à ses parents ainsi qu’à ses grands-parents maternels, aide, conseil et assistance jusqu’au [...] 2032;
[ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes ordonnances; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par les présentes ordonnances de s’y conformer; [ 19 ] LE TOUT sans frais. Signé le 26 novembre 2020 __________________________________ JULES BERTHELOT, J.C.Q. Me Mylène Pelletier Rivet Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Keven Aspirot Avocat pour l’enfant Me Cynthia Lamarre Avocate pour la mère Me Serge Houde Avocat pour le père Date d’audience : 19 novembre 2020
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