2013 QCCA 258, 2013 QCCA 258
Opinion
Droit de la famille — 13288 2013 QCCA 258 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007923-128 (200-04-020625-115) DATE : 12 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÉRANT – Intervenant c.
É… G… INTIMÉ – Défendeur et C… F… MISE EN CAUSE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de faire appel d'un jugement prononcé le 26 novembre 2012 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Jacques Babin), qui a confirmé et déclaré exécutoire une « ordonnance conditionnelle » rendue le 15 août 2011 par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en lui apportant certains ajustements afin de la rendre conforme au Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [1] et à la situation réelle des parties, comme le permettent les articles 6 et 7 de la
Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires [2] . [ 2 ] Le requérant fait deux reproches au juge de première instance. Premièrement, ce dernier aurait erré en faisant rétroagir l'ordonnance alimentaire au 21 avril 2012 plutôt qu'au 1 er juillet 2011. Deuxièmement, il aurait manqué de déférence envers l'ordonnance provisoire prononcée par la Cour du Nouveau-Brunswick. [ 3 ] À mon avis, les questions soulevées par la requête ne satisfont pas les critères de l'article 26 C.p.c.
La requête ne fait pas voir une question de principe à débattre ni une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Dans la mesure où la Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnance alimentaire permet à un juge de modifier une ordonnance rendue par un tribunal d'une autre province si la preuve additionnelle offerte par les parties le permet, il est davantage question d'appréciation de la preuve que de déférence envers ce tribunal. [ 4 ] De plus, la règle de la proportionnalité énoncée à l'article 4.2 C.p.c. milite contre l'octroi de la permission sollicitée [3] .
L'enjeu de l'appel vise un somme très modeste, soit 3 000 $ environ. Il n'est pas dans l'intérêt de la justice dans les circonstances d'accorder la permission d'appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la Requête pour permission d'appeler . FRANCE THIBAULT, J.C.A. M e Sara Ponton Chamberland, Gagnon (Justice – Québec) Pour le requérant M e Louis Gosselin Carré, Avocats Pour l'intimé Date d’audience : 8 février 2013
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