2012 QCCQ 8142, 2012 QCCQ 8142
Opinion
Protection de la jeunesse — 124321 2012 QCCQ 8142 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023262-108 DATE : Le 19 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 19 juillet 2012. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par l'adolescente, demandant la révision de l'ordonnance rendue par le tribunal le 4 janvier 2012 par laquelle l'adolescente était hébergée en centre de réadaptation, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l'intervenante sociale assistée de son procureur, de même que de la mère, non assistée d'un procureur bien qu'ayant été dûment informée de ses droits. [ 4 ] L'adolescente, par l'entremise de son procureur, demande à être confiée à sa mère jusqu'à sa majorité. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse appuie la demande de l'adolescente.
Au soutien de la requête de l'adolescente, la Directrice verse au dossier de la cour un rapport d'évaluation sociale (D-1) qui fait état du cheminement de l'adolescente au cours des derniers mois et des progrès qu'elle a réalisés. [ 6 ] La mère, pour sa part, admet tous les faits mentionnés dans la requête en révision et se dit en accord avec les mesures recherchées par sa fille. [ 7 ] Comme en font foi la requête et le rapport d'évaluation sociale, les progrès réalisés par l'adolescente depuis la dernière ordonnance ont permis à cette dernière et à sa mère d'améliorer leur relation et surtout la qualité de leur communication. [ 8 ] La confiance de la mère envers sa fille avait grandement été éprouvée, non seulement par ses fugues répétées, mais aussi par son style de vie, alors qu'elle se plaçait dans des situations qui la mettaient grandement en danger. [ 9 ] Or, au cours des derniers mois, les intervenants sociaux ont pu constater que l'adolescente est devenue mature, accepte les recommandations qui peuvent lui être faites et respecte ses engagements, contrairement au passé.
La mère, dans son témoignage, confirme que l'adolescente accepte ses exigences et s'y contraint. [ 10 ] De façon fort prudente, considérant l'histoire de cette famille, la Directrice de la protection de la jeunesse a augmenté progressivement les contacts entre la mère et l'adolescente.
Jusqu'à maintenant, ils sont satisfaisants pour l'une et l'autre. [ 11 ] Dans ce contexte, il a été possible à l'adolescente et à la mère de vérifier leur capacité respective de se respecter, de communiquer sereinement et de mesurer la viabilité du projet de réconciliation soumis ce jour au Tribunal. [ 12 ] Le Tribunal a pu constater à quel point la mère et l'adolescente étaient heureuses de ce rapprochement. Puisque l'adolescente atteindra sa majorité dans les prochains mois, cette réconciliation est donc dans son meilleur intérêt. [ 13 ] THEREFORE, THE TRIBUNAL :
[ 14 ] GRANTS the motion; [ 15 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are still endangered; [ 16 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 17 ] ENTRUSTS the adolescent to the care of her mother; [ 18 ] RECOMMENDS strongly that the adolescent participate in a structured program on a daily basis (either school or work); [ 19 ] RECOMMENDS strongly that the adolescent abstain from consuming drugs; [ 20 ] RECOMMENDS that the adolescent participate in individual therapy when requested by her; [ 21 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 22 ] THE WHOLE until her age of majority; [ 23 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 24 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if needed.
Fait et signé à Ville A Ce 23 e jour de juillet 2012 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Camille Champeval Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 19 juillet 2012
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