2020 QCCA 491, 2020 QCCA 491
Opinion
Mentor c. R. 2020 QCCA 491 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007317-207 ( 500-01-178888-183 seq.003) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 avril 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
partie requérante avocates David Mentor Me EMMANUELLE RHEAULT ( Raby, Dubé, Le Borgne ) Par conférence téléphonique Me Marylie Côté ( Latour Dorval ) Par conférence téléphonique
partie intimée avocat SA MAJESTÉ LA REINE Me Jean-François Roy ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par conférence téléphoniqu e En appel d’un jugement rendu le 11 mars 2020 par l’honorable Jean-Jacques Gagné de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel de la sentence ( Art. 675(1)
b) C.cr .) Requête pour mise en liberté provisoire pendant l'appel ( Art. 679(1) C.cr .) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 31 Identification du dossier et avocats. Remarques préliminaires. 10 h 33 Argumentation de Me Roy. 10 h 41 Argumentation de Me Côté. 10 h 47 Intervention de Me Rheault. 10 h 53 PAR LA JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal aujourd’hui ou au plus tard le 3 avril 2020. 10 h 54 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d’une requête en autorisation d’appel de la sentence et d’une requête pour mise en liberté provisoire durant l’appel. [ 2 ] Le Ministère public conteste la requête en autorisation d’appel de la sentence au motif que cet appel serait dénué de tout fondement. Il ne conteste toutefois pas la requête pour mise en liberté provisoire, dans l’éventualité où la permission d’appeler serait accordée.
Les parties s’entendent par ailleurs sur les conditions de mise en liberté qui pourraient être imposées au requérant, le cas échéant. [ 3 ] À l’origine, le requérant était accusé sous trois chefs, soit 1) d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu à autorisation restreinte; 2) d’avoir tenté de causer la mort de diverses personnes en utilisant une arme à feu, et 3) d’avoir eu en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte chargée sans être titulaire d’un permis et d’un certificat d’enregistrement. [ 4 ] En début de procès, le 26 novembre 2019, il a d’abord tenté, sans succès, d’obtenir un arrêt des procédures en raison d’un défaut majeur de divulgation de la preuve de l’intimée.
Par la suite, le 28 novembre 2019, il a plaidé coupable à l’égard du 3 e chef.
Ceci, après avoir exposé, par le biais d’une trame factuelle déposée conjointement à l’audience, que sa participation à l’infraction était limitée à avoir consenti de manière passive à une possession conjointe d’une arme à feu après que sa présence dans le véhicule ait été portée à sa connaissance lorsque utilisée par l’un des deux passagers arrière pour tirer sur un véhicule stationné sur la rue avec des occupants à bord. [ 5 ] Le 11 mars 2020, le requérant se voyait imposer une peine d’emprisonnement d’une année (365 jours), dont il souhaite appeler. [ 6 ] Suivant les moyens soulevés dans sa requête, il reproche au juge de première instance son énumération succincte et télégraphique des faits et des facteurs à considérer et son analyse déficiente des facteurs de pondération, son défaut d’individualiser la peine et son refus de considérer son faible degré de responsabilité et turpide morale, son défaut d’accorder une réparation convenable pour la violation constitutionnelle découlant du défaut de divulgation de la preuve et, finalement, son omission d’évaluer la possibilité de considérer une sanction moins contraignante que l’emprisonnement, dont l’emprisonnement avec sursis. [ 7 ] À l’issue des représentations de part et d’autre et sans dire que les moyens soulevés, qui ne sont d’ailleurs pas de valeur égale, ont des chances raisonnables de succès, je ne peux les qualifier de futiles à ce stade. [ 8 ] Considérant qu’il suffit pour le requérant de démontrer que l’appel est plaidable pour obtenir l’autorisation d’en appeler de la sentence, j’estime que le seuil est franchi et que l’appel de la sentence doit être autorisé. [ 9 ] En ce qui concerne la demande de mise en liberté provisoire, j’estime, dans un premier temps, que les critères l’ article 679 (1)
a) et
b) et (3) du Code criminel sont satisfaits, notamment vu le critère peu exigeant de non-futilité des moyens d’appel, vu le faible risque d’une fuite du requérant ou d’un défaut éventuel de sa part de se livrer aux autorités et puisque sa détention n’apparaît pas nécessaire dans l’intérêt public dans l’attente du sort de son appel ( R. c. Oland , 2017 CSC 17 ).
Ceci d’autant, que le requérant risque autrement d’avoir purgé sa peine (à tout le moins en partie) avant que le sort de son appel ne soit connu, rendant celui-ci théorique. [ 10 ] Dans ce contexte et considérant, par ailleurs, que le ministère public ne conteste pas la mise en liberté du requérant durant l’appel, dans la mesure où il s’engage à respecter les conditions proposées, j’estime qu’il y a lieu d’accorder sa requête pour mise en liberté provisoire aux conditions proposées. [ 11 ] Vu qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c . ; [ 12 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit :
59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Quant à la Requête en autorisation d’appel de la sentence : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 11 mars 2020 par l’honorable Jean-Jacques Gagné de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale; [ 14 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 15 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 29 mai 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 juin 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 17 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 18 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 19 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 20 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 21 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. [ 22 ] RÉFÈRE l’affaire au maître des rôles pour la fixation de l’audience, à être plaidée sans mémoire, pour une durée d’audition de 60 minutes (30 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée); Quant à la Requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel : [ 23 ] ACCUEILLE la Requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel ; [ 24 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant durant l’appel aux conditions suivantes qu’il s’engage à respecter : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et répondre aux convocations de la Cour si requis; 2. Souscrire à un engagement sans dépôt d’un montant de 2 000 $; 3. Résider au [...], à Terrebonne; 4. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de cette Cour ou l’un de ses juges; 5.
Ne pas quitter la province de Québec; 6. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec Michel Shelle, Abduallah Samer, Michel Jean-Gardy, Lamoustique Markley,
Durandisse Dan-Lovensky, Isabelli Izdine, Michel Kevin, Kevin Prudent, Dimitri Fleurinord et Christopher Jean-Baptiste; 7. Ne pas être dans un rayon de 200 mètres du domicile, lieu de travail ou d’étude de Michel Shelle, Abduallah Samer, Michel Jean- Gardy, Lamoustique Markley, Durandisse Dan-Lovensky, Isabelli Izdine, Michel Kevin, Kevin Prudent, Dimitri Fleurinord et Christopher Jean-Baptiste; 8.
Ne pas être en présence physique de Michel Shelle, Abduallah Samer, Michel Jean-Gardy, Lamoustique Markley, Durandisse Dan- Lovensky, Isabelli Izdine, Michel Kevin, Kevin Prudent, Dimitri Fleurinord et Christopher Jean-Baptiste; 9. Ne pas posséder ni porter des armes à feu, munitions ou armes blanches; 10.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures d’un désistement de son appel ou de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 25 ] ORDONNE au requérant de souscrire à cet engagement devant un juge de paix assigné à cette fin avant sa mise en liberté. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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