2014 QCCQ 9109, 2014 QCCQ 9109
Opinion
Habitation Yves Côté & Fils inc. c. Coopérative d'habitation La Galerie de Montréal 2014 QCCQ 9109 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » Nº : 500-32-131810-121 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HABITATIONS YVES CÔTÉ & FILS INC. Demanderesse c.
COOPÉRATIVE D’HABITATION LA GALERIE DE MONTRÉAL Défenderesse/Demanderesse en garantie -et- SOPHIE HÉNAULT Défenderesse en garantie/Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Contexte [ 1 ] La demanderesse Habitations Yves Côté & fils inc. (« Habitations Yves Côté ») a réclamé par action sur compte le paiement de comptes totalisant 24 832.50 $ suite aux travaux de réfection de peinture et d’autres travaux accessoires sur le bâtiment détenu en propriété par la défenderesse La Coopérative d’habitation La Galerie de Montréal (« Coop »). [ 2 ] La Coop a ensuite poursuivi la défenderesse en garantie Sophie Hénault, à l’époque présidente du conseil d’administration de la Coop et responsable de l’octroi et de la supervision du contrat à Habitations Yves Côté, pour avoir outrepassé son mandat et autorisé des travaux à l’insu du conseil d’administration de la Coop.
Madame Hénault se défend d’avoir agi ainsi et réclame en demande reconventionnelle ses frais d’avocats (3 807.88 $) et un montant pour dommages punitifs (3 000 $) et frais de stationnement pour un total de 6 807.88 $. [ 3 ] En août 2011, Habitations Yves Côté et la Coop sont arrivées à un règlement hors Cour au montant de 12 500 $. Le 25 août 2011, la Coop a réduit par amendement sa réclamation contre madame Hénault à 7 000 $.
Le 1 er septembre 2011, la juge Dianne Quenneville de la Cour du Québec a accueilli une requête de la Coop demandant le transfert du dossier de recours en garantie à la division des petites créances puisque les montants en demande et en défense n’excédaient pas 7 000 $. [ 4 ] Le 7 décembre 2011, lors d’une assemblée générale des membres de la Coop, la majorité décide, compte tenu du règlement intervenu, d’arrêter les procédures contre madame Hénault. En revanche, la majorité des membres ont refusé d’accorder le remboursement des dépenses à madame Hénault.
Malgré la décision de la Coop de cesser ses procédures contre elle, madame Hénault maintient sa demande pour le remboursement de ses dépenses. Le dossier a donc continué son cours à la division des petites créances, a été fixé pour audience et a été entendu le 30 juillet 2014. [ 5 ] La preuve révèle que le cœur du litige implique les faits suivants : Habitations Yves Côté a fourni une soumission pour faire
des travaux de réfection sur les dix (10) escaliers en colimaçon sur le bâtiment (Pièce D-1). Le prix était autour de 7 750 $, soit 775 $ par escalier. Cela a été approuvé par le conseil d’administration. Les travaux ont commencé autour du 12 juillet 2010 et ont été complétés vers le 31 août 2010. Or, Habitations Yves Côté a envoyé un compte pour 25 705.94 $ (Pièce D-2). Ce compte est ensuite révisé par Habitations Yves Côté et divisé en trois comptes portant la même date du 31 août pour un montant total de 24 832.50 $ (Pièce P-2 en liasse ). Le montant soumis pour les escaliers en colimaçon est alors respecté.
Cependant, des travaux additionnels sont mentionnés dans les comptes et réclamés, soit un montant pour des travaux de réfection de dix-huit (18) rampes ou balcons du bâtiment. Voilà ce qui explique l’écart et la hausse de prix d’environ 16 000 $. Selon la version d’Habitations Yves Côté, madame Hénault aurait autorisé ces travaux additionnels. De manière surprenante, il apparaît de la preuve entendue devant le Tribunal que madame Hénault était d’accord pour payer ces comptes (Pièce P-2).
Elle les a approuvés et elle a demandé à la trésorière de l’époque, madame Marie-Renée Buczkowski, d’émettre des chèques de paiement.
Cette dernière a refusé, car à son avis cela n’avait pas été approuvé par le conseil d’administration et en plus, selon la politique applicable de la Coop un contrat d’une telle valeur aurait dû faire l’objet d’un appel d’offres. [ 6 ] Il y a lieu de noter que Habitations Yves Côté a plaidé dans ses procédures et ses pièces que madame Hénault a approuvé par écrit les travaux et le paiement de ses comptes et Habitations Yves Côté a plaidé que cela constituait une admission de responsabilité opposable à la Coop. [ 7 ] Notamment, la lettre de mise en demeure d’Habitations Yves Côté (Pièce P-3) se lit en
partie comme suit : « Finalement, nous portons à votre attention, que les membres du conseil d’administration et les résidents ont reconnu à plusieurs occasions la justesse des sommes réclamées par notre cliente et ont même requis du conseil d’administration le paiement de ces dernières. À cet effet, vous trouverez une copie des échanges de courriels jointe à la présente en guise de confirmation de nos propos. »
Position de la Coop [ 8 ] Conformément au vote du 7 décembre 2011, la représentante de la Coop, sa trésorière Beatriz Isabelle André déclare que la Coop retire sa demande contre madame Hénault, mais maintient sa contestation de la demande reconventionnelle de madame Hénault. Madame André déclare que le recours en garantie contre madame Hénault a été institué de bonne foi, sur les conseils des procureurs de la Coop et pour les motifs énoncés dans les procédures produites au dossier par les procureurs. À cet égard, ces procédures se lisent en
partie comme suit : « 4. La demanderesse en garantie n’a jamais autorisé que des travaux soient effectués sur les rampes des immeubles situés au 631 à 695, rue Lacasse et 4340 à 4394, rue St-Jacques à Montréal. 5. Les seuls travaux autorisés par la demanderesse en garantie sont ceux concernant les dix (10) escaliers en colimaçon qui ont fait l’objet d’une soumission du 18 mai 2010 par la demanderesse tel qu’il appert d’une copie de la soumission du 18 mai 2010 de Habitations Yves Côté & Fils Inc. signifiée au soutien des présentes sous la cote PG-1. 6.
De l’aveu même de la défenderesse en garantie, elle aurait autorisé la demanderesse à effectuer les travaux concernant les rampes sans obtenir de soumission et sans consulter le conseil d’administration de la demanderesse en garantie. 7. Les travaux relatifs aux rampes représentent 14 250 $ plus les taxes soit 16 084,69 $ sur le total des sommes réclamées par la demanderesse (…) tel qu’il appert d’une copie des factures de Habitations Yves Côté & Fils Inc. signifiée en liasse au soutien des présentes sous la cote PG-4. 8.
La défenderesse en garantie a agi sans mandat ou a outrepassé son mandat en autorisant les travaux sur les rampes de l’immeuble faisant l’objet des factures, (…) PG-3 et a ainsi engagé sa responsabilité. » [ 9 ] La Coop soumet que madame Hénault a, ou bien agi de manière négligente dans la gestion de l’octroi du contrat à Habitations
Yves Côté au point que son comportement constituait une faute lourde ( Art. 1474 C.c.Q. ) [1] , ou qu’elle a carrément agi sans autorisation du conseil d’administration en autorisant des travaux additionnels. Madame André soumet notamment que l’approbation écrite de madame Hénault sur réception des comptes d’Habitations Yves Côté constituait une faute lourde ou une faute intentionnelle.
Position de Madame Sophie Hénault [ 10 ] Madame Hénault insiste pour avoir un remboursement de ses dépenses suite à la requête en garantie instituée contre elle par la Coop et réclame des dommages punitifs de 3 000 $. [ 11 ] En premier lieu, il n’y a aucun fondement pour une réclamation pour dommages punitifs et aucune loi spéciale ou générale n’est invoquée à cette fin [2] . Madame Hénault plaide qu’elle était de bonne foi concernant la gestion du contrat.
Elle concède qu’elle était peut-être inexpérimentée et qu’elle n’a pas bien agi, mais elle soumet que cela ne constituait pas une faute et encore moins une faute lourde. Elle invoque les dispositions de la
Loi sur les coopératives pour demander remboursement de ses dépenses [3] . [ 12 ] Madame Hénault plaide qu’elle avait compris que les escaliers en colimaçon comprenaient leurs dix-huit (18) rampes et les balcons. Elle nie la version d’Habitations Yves Côté selon laquelle elle aurait autorisé l’ajout de travaux supplémentaires. Madame Hénault a appelé plusieurs témoins en sa défense, soient Ginette Laganière, Josée Cloutier, Jocelyne Forget et Sylvie Dumas, selon lesquelles Habitations Yves Côté aurait fait des travaux additionnels sans obtenir l’autorisation de la Coop.
Cependant, ces personnes n’étaient pas en autorité et n’ont pas été chargées de la gestion du contrat et leurs témoignages sont généralement basés sur du ouï-dire et des informations indirectes. Analyse et décision [ 13 ] Selon la preuve, madame Hénault a assumé la responsabilité de la gestion du contrat intervenu avec Habitations Yves Côté. Les travaux ont duré pendant environ six (6) semaines, mais elle admet à l’audience qu’elle ne faisait pas le suivi de ces travaux et qu’elle n’a pas pris le soin de charger quelqu’un de s’en occuper.
Elle n’a pas d’explication quant à la raison pour laquelle elle aurait, sur réception des comptes d’Habitations Yves Côté pour les travaux de rampes et les montants additionnels afférents réclamés, confirmé leur acceptation par écrit et demandé le paiement de ces comptes qu’elle dit n’avoir pas autorisés. [ 14 ] Agissant ainsi, le Tribunal est d’avis qu’il y avait des motifs sérieux et probables de croire qu’elle a agi sans mandat et a outrepassé ses pouvoirs. De tels agissements auraient pu constituer une faute lourde.
Possiblement, il y avait même des motifs raisonnables et probables de croire, pour une personne non impliquée, à la faute intentionnelle. Sur la base de ces éléments factuels établis, les procureurs de la Coop ont recommandé à la Coop de poursuivre madame Hénault en garantie. [ 15 ] Est-ce que de telles allégations, notamment de faute lourde, auraient été établies par une preuve au procès?
Nous ne le savons pas, mais ce n’est pas notre rôle d’en décider et la demande en garantie de la Coop contre madame Hénault a été retirée. [ 16 ] La question dont nous sommes saisis est de savoir si, compte tenu de la preuve, madame Hénault peut réussir son recours en remboursement de frais d’avocats et de stationnement contre la Coop. Selon la règle générale établie en matière de remboursement de frais d’avocats [4] , une
partie peut obtenir ses frais d’avocats si elle établit que le recours intenté contre elle était à tel point dénué de fondement factuel et juridique qu’il constituait un abus de procédure. [ 17 ] Or, selon la règle de droit applicable au recours en garantie de la Coop contre madame Hénault, la Coop devait établir soit la faute lourde, soit la faute intentionnelle [5] . Pour les motifs déjà exprimés, sans décider du caractère véridique des allégations de la Coop, il est clair que la preuve objective révélait certains éléments troublants qui auraient pu correspondre à ces critères. Ainsi, conformément au pouvoir qui est accordé au Tribunal par l’article 104 de la
Loi sur les Coopératives [6] , le Tribunal ne considère pas que les dépenses encourues par madame Hénault en raison du recours en garantie intenté contre elle, soit les frais d’avocats et les frais de stationnement, devraient lui être remboursées.
[ 18 ] Il est possible qu’en vertu des articles 103 et 104 de la
Loi sur les coopératives , il ne soit pas nécessaire d’établir l’abus de procédure pour obtenir une condamnation pour remboursement pour frais d’avocats. En effet, il y a peut-être lieu d’appliquer la règle jurisprudentielle antérieure à l’arrêt Viel selon laquelle l’abus du droit sur le fond, la mauvaise foi ou encore la simple faute en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. pouvaient donner droit au remboursement des frais d’avocats. Cependant, à tout événement, le Tribunal n’est pas d’avis que madame Hénault s’est déchargée de son fardeau de la preuve [7] d’établir que la Coop s’est livrée à une conduite qui satisferait à l’un ou à l’autre de ces critères de responsabilité. [ 19 ] Le Tribunal ajoute cependant que malgré les éléments de preuve troublants et sur lesquels les procureurs de la Coop se sont fondés pour recommander leur poursuite contre madame Hénault, le Tribunal croit en la bonne foi de madame Hénault.
Le Tribunal est d’avis que des gestes posés de bonne foi par madame Hénault ont semé la confusion et la mésentente entre les membres de la Coop, notamment entre les membres du conseil d’administration de la Coop. [ 20 ] Ce n’est pas le rôle du Tribunal ou une question en litige de déterminer qui est ultimement responsable de cette confusion et mésentente.
Cependant, ce n’est pas parce que madame Hénault aurait pu peut-être faire rejeter la requête en garantie contre elle sur le fond qu’elle aurait eu droit, par le fait même, au remboursement de ses frais d’avocats ou de stationnement. [ 21 ] Dans ces circonstances, le Tribunal, utilisant sa discrétion concernant les frais judiciaires (Article 470 C.p.c.), rejettera le recours de madame Hénault sans frais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : PREND ACTE du désistement sans frais du recours de la Coopérative d’habitation La Galerie de Montréal; REJETTE la demande de Sophie Hénault; SANS FRAIS . __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. Date d’audience : 30 juillet 2014
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