2017 QCCQ 9223, 2017 QCCQ 9223
Opinion
Protection de la jeunesse — 173757 2017 QCCQ 9223 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005725-164 DATE : 9 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE * : X, né le [...] 2000 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 23 mars 2016 concernant l’adolescent X, aujourd’hui âgé de seize ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie l’adolescent à sa mère; • autorise des contacts avec son père, à la demande du jeune, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; • ordonne au jeune de fréquenter assidûment l’école; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande essentiellement la poursuite des mesures en cours pour une période de six mois tout en
prenant acte que l’adolescent vivra chez M. C à raison d’une semaine sur deux. [ 4 ] L’enquête a procédé en deux temps, soit le 10 mars 2017 et ce jour. [ 5 ] Outre le dépôt de rapports de révision datés du 6 février et du 28 avril 2017, le Tribunal a entendu les témoignages de l’intervenante sociale au dossier, de la mère et de l’adolescent. [ 6 ] Le père est absent de l’audience bien que la demande lui ait été dûment signifiée.
L’avocate, qui le représentait au moment du dernier jugement, a informé le Tribunal qu’elle ne représenterait pas le père, que dernier ne souhaite pas être représenté par avocat et qu’il lui a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience. [ 7 ] La mère et l’adolescent assistent à l’audience et chacun est représenté par l’avocate de son choix. Celles-ci consentent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 23 mars 2016 [ 8 ] Dans son jugement du 23 mars 2016, le Tribunal écrivait : [34] Le maintien de cet adolescent auprès de sa mère demeure un projet fragile. [35] La mère a déjà démontré concrètement une volonté à vouloir modifier ses façons de faire pour assurer un meilleur encadrement à son fils mais la réelle volonté de l’adolescent de s’impliquer dans les moyens pour corriger la situation demeure incertaine.
Elle est pourtant essentielle à la réussite du projet proposé. [36] La Loi prévoit que tout doit être mis en œuvre pour maintenir un enfant dans son milieu familial.
Dans la présente situation, l’intervenante à la prise en charge est déjà désignée et une demande de services de réadaptation externes à été faite. [37] X a choisi de ne pas assister à l’audience de ce jour et il est à souhaiter que cela ne soit pas révélateur de son degré d’implication future dans les moyens proposés pour corriger la situation auquel cas d’autres options risquent de devoir être envisagées. [ 9 ] À l’audience du 10 mars 2017, la preuve démontre que la situation de l’adolescent a peu évolué au cours de la dernière année. [ 10 ] Le jeune a abandonné l’école en octobre 2016 et ne travaille pas. [ 11 ] Il est peu impliqué dans son milieu familial.
Il ne répond pas à l’encadrement de sa mère et participe peu aux activités familiales et aux tâches de la maison. [ 12 ] Il continue de consommer presque quotidiennement mais refuse une évaluation en toxicomanie. [ 13 ] Il collabore peu au suivi psychosocial. [ 14 ] La demande de réadaptation externe faite en mars 2016 n’a pas pu s’actualiser, puisque le jeune ne se présentait pas aux rencontres et le dossier a donc été fermé. [ 15 ] Une seule demande à l’Accalmie a été actualisée, soit en mai 2016.
L’adolescent n’a pas aimé son séjour en centre de réadaptation, mais les engagements qu’il a pris n’ont pas duré dans le temps. [ 16 ] Sa mère lui a trouvé un emploi pour une entreprise de déneigement mais l’adolescent ne l’a conservé que pendant quelques semaines n’ayant pas d’intérêt à faire du déneigement. [ 17 ] Il cumule les accusations de bris de probation pour lesquelles il reçoit une nouvelle peine en janvier 2017. D’autres accusations sont à venir. [ 18 ] Une autre demande en réadaptation externe a été faite et le suivi a débuté en janvier 2017.
L’adolescent y participe mais s’absente de plusieurs rencontres. [ 19 ] La mère demeure engagée auprès de son fils mais a tendance à faire les choses à sa place. Elle reconnaît être dépassée par la situation et que son fils ne respecte son autorité. [ 20 ] Elle a débuté le Groupe Parents offert par le Centre jeunesse en janvier 2017 et s’y implique activement. [ 21 ] L’adolescent n’a pas repris contact avec son père depuis l’été 2015 et demeure fermé à l’idée d’une reprise de contact. [ 22 ]
Malgré ce bilan peu reluisant, le Directeur a choisi non seulement de ne pas revenir au tribunal en révision anticipée de l’ordonnance, mais demande ce jour, essentiellement, la poursuite des mesures en cours pour une période de six mois. [ 23 ] La déléguée explique sa demande par le fait que le jeune ne présente pas de problèmes de comportement extériorisés mais plutôt
de l’immobilisme et de l’opposition passive. [ 24 ] Elle est d’avis que les services de réadaptation externe mis en place depuis peu, auxquels le jeune participe tout de même, et le recours à l’Accalmie, lorsque requis, pourront permettre une amélioration de la situation. [ 25 ] La mère est d’avis que la place de son fils n’est pas en centre de réadaptation. Elle souhaite son maintien auprès d’elle. Elle dit que son fils a beaucoup de potentiel mais qu’il devra bouger. [ 26 ] Elle droit que si son fils travaille, les choses vont s’arranger. Son amoureux, M.
C, est propriétaire d’une entreprise qui fabrique des armoires de cuisine.
Il habite à Ville C et est prêt à prendre X chez lui pour une semaine en l’amenant au travail avec lui pour voir si le jeune aurait un intérêt pour un emploi dans son entreprise. [ 27 ] X se dit ouvert à cette proposition mais son témoignage à l’audience du 10 mars est plutôt laconique quant à son réel désir de s’impliquer pour améliorer sa situation. [ 28 ] Devant la grande fragilité de la situation, le Tribunal n’accepte pas de rendre une décision finale le 10 mars, mais rend plutôt une ordonnance provisoire pour une période de deux mois. [ 29 ] Le Tribunal maintient alors le jeune chez sa mère avec différentes mesures accessoires. [ 30 ] Le rapport complémentaire déposé en preuve ce jour révèle que le 15 mars 2017, une rencontre de mise au point a eu lieu avec la mère, l’adolescent, l’éducateur et la déléguée au dossier.
Une entente est alors intervenue concernant les règles, les conséquences, les attentes, l’encadrement à être mis en place et les exigences et responsabilités des intervenants impliqués. L’entente est écrite et une copie est remise à la mère et à l’adolescent. [ 31 ] Dans les jours qui suivent, l’adolescent ne respecte pas l’entente à plusieurs égards et un arrêt d’agir est appliqué à l’Accalmie du 27 au 28 mars. [ 32 ] Au début avril, l’adolescent débute un emploi à temps plein dans l’entreprise de M. C.
Le jeune vit chez ce dernier à raison d’une semaine sur deux pour faciliter le transport au travail. [ 33 ] Chez M. C, l’adolescent adopte une routine adéquate en fonction de son travail (se couche et se lève tôt, fait son lunch), ne consomme pas et participe aux activités de la maison. [ 34 ] Ceci contraste avec son fonctionnement chez sa mère où il continue de consommer et a davantage de difficulté à se responsabiliser. [ 35 ] L’adolescent ne souhaite toujours pas de contact avec son père. L’éducateur soupçonne que l’absence du père fait souffrir le jeune, mais n’a pas encore pu aborder cela avec lui.
L’aspect consommation lui semble aussi un élément important qui devra être abordé. Le vrai travail clinique reste à faire. Mesures de protection [ 36 ] X est un adolescent qui a beaucoup de potentiel.
Il est notamment un jeune travaillant et son emploi actuel a permis une évolution positive de sa situation. [ 37 ] Cela dit, les éléments à la source du dysfonctionnement du jeune, à savoir la reconnaissance et la gestion de ses émotions, n’ont pas encore été travaillés parce que l’adolescent n’a pas permis à ce jour qu’on aborde cela avec lui. [ 38 ] Le Tribunal a mis en garde l’adolescent sur les risques qu’il encourt à moyen ou long terme en fuyant ou en évitant ses émotions et l’a invité à s’ouvrir à ce sujet avec un intervenant de confiance sans quoi celles-ci ressurgiront inévitablement sans qu’il ait les outils pour les gérer. [ 39 ] La différence dans le fonctionnement de l’adolescent chez M.
C et chez sa mère démontre, d’une part, que X est capable de bien fonctionner dans un cadre clair et, d’autre part, que du travail reste à faire quant aux capacités d’encadrement de la mère et quant à la perception du jeune de sa mère comme figure d’autorité crédible. [ 40 ] Le Tribunal invite donc l’adolescent et sa mère à continuer de collaborer avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour corriger la présente situation de compromission.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement du jeune X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 mars 2016 le concernant; CONFIE l’adolescent à sa mère; PREND ACTE que l’adolescent habitera une semaine sur deux chez M. C afin de faciliter le transport à son lieu de travail;
AUTORISE , en faveur de l’adolescent et s’il en fait la demande, des contacts avec son père, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE à l’adolescent et à sa mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment qu’ils collaborent au plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants et aux moyens proposés par ces derniers dont les services de réadaptation externe, et ce, afin de corriger la présente situation de compromission; RECOMMANDE à l’adolescent de participer à une démarche visant à évaluer sa problématique de consommation et de suivre les recommandations du professionnel traitant; PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à faire des efforts pour maintenir son emploi; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, le tout pour une période de six mois ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Anne-Marie Faucher Avocate de la mère M e Josée Harrisson Avocate de l’adolescent Dates d’audience : 10 mars 2017 et 9 mai 2017 Dernière pièce produite : D-7
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