2012 QCCQ 7592, 2012 QCCQ 7592
Opinion
Sparks c. Savage Trailers Inc./Remorques Savage inc. 2012 QCCQ 7592 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015436-116 DATE : 13 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD SPARKS , domicilié et résidant au […], Green Missouri, USA, […]
Partie demanderesse c. SAVAGE TRAILERS INC. (ici au Québec : REMORQUES SAVAGE INC.) , ayant un établissement au 1855, Queen Victoria, Sherbrooke (Québec) J1J 4N8 et. CHRISTIAN SAVAGE , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Avis au lecteur The present judgment will be written in French, but it is possible for a party to obtain the translation in English if you address a demand to the "Directeur du secteur civil", Court House of Sherbrooke.
Le présent jugement sera rédigé en français, mais il est possible d'en obtenir la traduction, si vous le désirez, par demande écrite de votre part adressée au Directeur du secteur civil du Palais de justice de Sherbrooke. [ 1 ] La présente affaire concerne une réclamation au montant de 7 000 $ du demandeur contre la défenderesse, Savage Trailers inc. (ci-après appelée : « Remorques Savage inc. »), et ce, en relation avec un contrat de services [1] intitulé "Subagents Agreement" convenu le 10 septembre 2010. [ 2 ] L'application du contrat convenu aurait débuté le 10 septembre 2010 alors que le demandeur devenait ainsi représentant de la demanderesse aux fins de vendre ses remorques dans certains états aux États-Unis d'Amérique. [ 3 ] Cette date du début d'emploi n'est pas contestée dans la preuve. [ 4 ] Le demandeur a admis dans son témoignage à l'audition qu'il n'avait pas l'intention de poursuivre personnellement le défendeur Christian Savage, car il reconnaît d'emblée qu'il n'a aucun lien de droit avec ce dernier. [ 5 ] Ainsi, le recours dirigé contre Christian Savage personnellement est rejeté avec dépens, comme le veut la règle, ce dernier ayant encouru des frais pour produire sa contestation au dossier de la Cour. [ 6 ] Le demandeur a expliqué le détail de sa réclamation comme suit : • période d'éligibilité du 10 septembre 2010 au 10 mars 2011 (période de 180 jours) à raison de 533,34 $ par semaine; • donc il réclame du 1 er décembre 2010 jusqu'au 10 mars 2011 = 7 641,98 $.
Note : le montant réclamé est réduit à 7 000 $ afin de permettre le recours en Division des petites créances. [ 7 ] La défenderesse conteste les sommes réclamées par le demandeur et elle invoque avoir fait parvenir au demandeur un avis de résiliation de contrat de services en date du 12 novembre 2010 [2] . [ 8 ] En outre, la défenderesse allègue que le demandeur détient illégalement et sans droit une remorque « démonstrateur » lui appartenant, et qu'il devait lui remettre à la fin du contrat "Subagents Agreement", c'est ce qui apparaît audit contrat. [ 9 ] Cette remorque a une valeur de 2 077,80 $, nous dit la preuve [3] .
[ 10 ] Dans un écrit acheminé par courriel à la défenderesse aux soins de madame Marie-Claude Lauzon le 16 novembre 2010, le demandeur explique qu'il accepte avec regret le motif inscrit à l'avis de résiliation reçu le 12 novembre, mais il insiste pour être payé sur une période de base de six mois à compter du début du contrat "Subagents Agreement" [4] . [ 11 ] Tant le demandeur que la défenderesse, désirant justifier sa position, invoquent la
section 5 du contrat "Subagents Agreement" au
titre "Termination" qui se lit comme suit :
Section 5. Termination - Either party may terminate this Agreement for any reason by giving thirty (30) days written notice of such intentions to the other party; provided, however, in the event that the Subagent does not agree to any unilateral change to the territory referred to in
Section 1, this Agreement shall be deemed to be terminated upon the date that the Subagent advises the Company that it disagrees with such unilateral change to the territory. Upon termination, all rights and obligations of the parties hereunder shail terminate, except for all of those cantained in
Section 3, and any other surviving or accrued rights or obligations hereunder, such as the Subagent’s obligation to return all property of the Company received, maintained, or accumulated in its capacity as an agent for the Company . If the company(
s) decides to terminate this agreement without cause the company(
s) agrees to honor the remaining portion of the restricted period as previously defined within this agreement . (If the Company decides to terminate this agreement without cause, the company agrees to pay 3 months 2% commission on remaining orders and 30 days advance commission) (Soulignement du soussigné) [ 12 ] Il faut également référer au paragraphe 3.3 de la
section 3 du contrat "Subagents Agreement" de sorte à tenir compte de la définition du terme "Restrictive Period" dont il est question à la
section 5. 3.3 Restricted Period .
The term "restricted period" shall mean the entire period of the services hereunder and for a period of six (6) months following termination thereof. [ 13 ] Il est clair du contrat que Remorques Savage inc. peut y mettre fin moyennant un avis écrit de 30 jours, ce qui conduisait ici au 12 décembre 2010 comme date de terminaison. [ 14 ] Le défendeur a été payé jusqu'au 30 novembre 2010 nous dit la preuve. [ 15 ] Par ailleurs, le demandeur allègue être en droit d'être payé jusqu'au 10 mars 2011, soit sur une période minimum de 180 jours à compter du début, soit à compter du 10 septembre 2010. [ 16 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 17 ] Il appert de l'avis de résiliation du 12 novembre 2010 que la défenderesse invoque devoir agir ainsi à cause de la situation économique qui prévalait à ce moment [5] . [ 18 ] Comment alors concilier ce motif avec la mention "without cause" stipulée dans le texte contenu à la
section 5 ci-devant récitée? [ 19 ] Le motif invoqué par la défenderesse pour résilier le contrat "Subagents Agreement" n'a pas été remis en cause par le demandeur.
Il l'a même accepté nous dit son écrit : "Althought I am saddened that "Savage" has come to this decision I certainly respect and accept it wishes and desire to terminate that "agreement". [6] [ 20 ] Le demandeur n'a pas établi en preuve que cette décision prise par la défenderesse était irréelle, incorrecte ou un faux prétexte. [ 21 ] Il a bien sûr invoqué à tort l'application de la clause "restrictive period" stipulée au contrat de services, mais ce n'est pas suffisant. [ 22 ] La cause invoquée par la défenderesse pour mettre un terme au contrat "Subagents Agreement" était fondée en fait et en droit, la preuve entendue à l'audition n'a pas établi le contraire. [ 23 ] Ceci nous conduit à référer à l'application de l'
article 2129 du Code civil du Québec , et non pas aux modalités de la clause "restrictive period" contenue au contrat de services. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 24 ] Dans le cas présent, le délai de résiliation a été convenu et accepté par les parties cocontractantes. [ 25 ] Or, le contrat de services prévoit un délai de 30 jours à donner avant la résiliation qui s'est effectuée le 12 novembre 2010. [ 26 ] Le demandeur a été payé jusqu'au 30 novembre 2010, alors qu'il avait droit jusqu'au 12 décembre 2010.
[ 27 ] Le demandeur a donc droit de recevoir un montant de 1 066,68 $ que devra lui payer la défenderesse, plus des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 3 avril 2011. [ 28 ] Là s'arrête la justification par la preuve des sommes dues au demandeur, dans les circonstances. [ 29 ] Concernant l'exception d'exécution soulevée par la défenderesse due au fait que le demandeur refuse de lui remettre la remorque qu'elle lui a remise aux fins de démonstration pour l'exécution de son contrat de services, il y a lieu de décider ce qui suit. [ 30 ] Il s'agit d'une règle de droit tirée de l'
article 1591 du Code civil du Québec . 1591. Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. [ 31 ] Or, en prévision de la terminaison du contrat de services "Subagents Agreement", il est expressément prévu "… such as the subagent's obligation to return all property of the Company received, maintained, or accumulated in its capacity as an agent for the Company". [ 32 ] Le contrat de services étant résilié, le demandeur doit , de son côté, remettre à la défenderesse la remorque qu'il retient sans droit. [ 33 ] Ainsi, le demandeur aura le droit d'être payé des sommes qui lui sont ici reconnues et dues lorsqu'il aura remis la remorque à la défenderesse en la livrant au même endroit où il l'a reçue en septembre 2010, et à compter de ce moment, le demandeur recevra les sommes qui lui sont dues par mandat bacaire ou en comptant, au choix de la défenderesse. [ 34 ] Ainsi se termine l'étude de la présente affaire, et le Tribunal n'attribue aucuns dépens au demandeur et à la défenderesse, vu leurs arguments dans ce litige et l'état de la situation. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE avec dépens le recours dirigé contre le défendeur, Christian Savage; [ 37 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur, Christian Savage, la somme de 148 $ CAN qu'il a dû payer au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa contestation; [ 38 ] FAIT DROIT en
partie au recours du demandeur; [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse, Savage Trailers inc. (ici au Québec : Remorques Savage inc.), à payer au demandeur la somme de MILLE SOIXANTE-SIX DOLLARS (1 066 $ CAN) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 3 août 2011; [ 40 ] Le paiement des sommes précitées entre le demandeur et la défenderesse, Savage Trailers inc. (ici au Québec : Remorques Savage inc.), est sujet à ce que le demandeur remette à la défenderesse la remorque qu'il détient et qu'il a reçue en septembre 2010 lors d'une rencontre à Plattsburg; [ 41 ] La remise de la remorque devra s'effectuer au même endroit, à un moment à être convenu entre le demandeur et la défenderesse, et alors il est ORDONNÉ à la défenderesse de payer au demandeur les sommes dues à ce dernier par mandat bancaire ou en argent en échange d'un reçu; [ 42 ] LE TOUT sans autres frais, sauf frais d'exécution du jugement le cas échéant.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d’audience : 18 juillet 2012 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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