2016 QCCQ 6134, 2016 QCCQ 6134
Opinion
R. c. Morissette 2016 QCCQ 6134 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU No : 655-01-005618-110 DATE : 20 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JEAN-YVES MORISSETTE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jean-Yves Morissette (Morissette) fait face aux chefs d’accusation suivants : « 1.
Le ou vers le 27 février 2011, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 27 février 2011, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253
(1) b) et 255 (1) du Code criminel . » [ 2 ] La défense présente une requête en vertu des articles 7 , 8 , 9 , 10 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés .
Elle conteste l’arrestation de l’accusé en fonction des articles 495 et 254 du Code criminel . [ 3 ] Dans sa requête [1] , le procureur de l’accusé requiert notamment du Tribunal de : « Déclarer que l’interception, la détention et l’arrestation du requérant ont été faites illégalement, abusivement, contrairement aux articles 7 , 8 , 9 et 10 de la Charte Canadienne des droits et libertés et illégalement en fonction des articles 495 et 254 par. 3 du Code criminel ; Ordonner l’exclusion des éléments de preuve recueillis des suites de cette interception, détention et arrestation illégales et abusives, ce conformément au paragraphe 24(2) de la Charte Canadienne des droits et libertés . » [ sic ] LES FAITS [ 4 ] Les 1 er et 2 mars 2016, un voir-dire est tenu lors duquel deux policiers de la Sûreté du Québec, Dominic Morin et Patrick Vincent, témoignent.
[ 5 ] La poursuite met en preuve les éléments suivants :
a) Deux policiers patrouillent à Baie-Comeau dans la nuit du 27 février 2011. Ils sont en patrouille régulière et surveillent généralement ce qui se passe dans les rues et commerces de Baie-Comeau. À 3h50, alors qu’ils se dirigent en direction ouest sur le boulevard Laflèche, au coin du boulevard René-Bélanger, ils remarquent un véhicule immobilisé à côté de la pompe à essence d’un dépanneur qui est alors fermé. Les phares du véhicule sont allumés et le véhicule se trouve devant le commerce.
b) Le commerce en question ferme vers minuit ou une heure du matin.
c) Les policiers s’interrogent alors quant à la raison de la présence du véhicule à cet endroit, puisque le dépanneur est fermé. Les agents décident d’aller faire une vérification, compte tenu des vagues d’introductions par effraction se produisant régulièrement dans les commerces de la région.
d) Les policiers font donc demi-tour pour aller interroger le conducteur du véhicule sur les raisons de sa présence à cet emplacement à cette heure tardive. Ils actionnement alors les gyrophares de l’auto-patrouille.
e) À ce moment, le véhicule de l’accusé se trouve toujours dans la cour du commerce.
f) L’interception de l’accusé par les policiers a lieu à 3h53.
g) Lorsque l’agent Dominic Morin demande au conducteur de baisser la fenêtre du véhicule, il remarque que cela se fait de manière longue et laborieuse. Le policier demande à l’accusé ce qu’il fait là. Sur un ton bas, avec un langage pâteux, l’accusé répond qu’il allait chercher des cigarettes.
h) Avec sa lampe de poche, le policier éclaire l’accusé; celui-ci a les yeux rouges et vitreux. Son visage est aussi rouge.
i) Un passager se trouve également à bord du véhicule de l’accusé.
j) Compte tenu de l’odeur de boisson alcoolisée qui émane du véhicule, le policier Morin décide de demander à l’accusé d’arrêter le moteur et de sortir du véhicule. Selon le témoignage de l’agent Morin, c’est à ce moment qu’il se met en mode enquête pour conduite avec les capacités affaiblies. Il ne le mentionne pas à l’accusé à cet instant.
k) La raison qui pousse l’agent à demander à l’accusé de sortir de son véhicule est qu’il veut vérifier si l’odeur d’alcool provient de l’accusé ou de l’habitacle du véhicule.
l) Lorsque l’accusé sort de son véhicule, il s’agrippe au cadre de la porte. Il se dirige ensuite vers l’auto-patrouille.
m) Lorsqu’il se rend à l’auto-patrouille, la démarche de l’accusé est lente. Il fait de petits pas et ses pieds traînent au sol. Il s’agrippe à la porte du véhicule. L’agent Morin indique également que l’accusé ne savait pas quel pied mettre en premier dans l’auto-patrouille afin de s’y asseoir.
n) Avant l’arrestation, le policier Morin remarque également que l’accusé sort son permis de conduire et les documents du véhicule de façon lente. Il lui a été très difficile de trouver son permis de conduire et ce n’est qu’une fois assis dans l’auto-patrouille qu’il l’a retrouvé dans une poche de son manteau.
o) L’agent Morin confirme que du moment où il se rend à côté du véhicule, l’accusé ne pouvait plus quitter les lieux sans son autorisation.
p) À 3h58, les droits sont verbalement donnés à l’accusé et son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies est ensuite faite par l’agent Patrick Vincent.
q) L’agent Patrick Vincent, coéquipier de l’agent Morin lors de la nuit des évènements, témoigne ensuite. Il est passager de l’auto- patrouille. Le 27 février 2011, vers 3h50, lorsqu’il est sur le boulevard Laflèche, il remarque qu’un véhicule se trouve dans la cour du Couche-Tard . Son collègue et lui-même trouvent suspect le fait qu’un véhicule soit dans la cour d’un commerce fermé, alors qu’il y a des vagues d’introductions par effraction et des vols de cigarettes dans ce genre de commerce dans la région. Il indique donc qu’ils ont décidé d’intervenir auprès de l’accusé.
r) L’agent Vincent se rend au véhicule de l’accusé, mais du côté du passager. Il éclaire l’intérieur de la voiture avec sa lampe de poche. Il est en mode enquête pour un vol possible dans un dépanneur fermé. Au cours de son enquête, il remarque que l’accusé a les yeux vitreux et rougis, et qu’il bouge lentement. Il décrit la gestuelle de l’accusé comme étant nonchalante et laborieuse. Il constate que l’accusé s’agrippe à deux mains à son véhicule lorsqu’il en sort. Son regard est absent et il n’a pas beaucoup de réactions.
Il indique que lorsque l’accusé se rend à l’auto-patrouille, il se traîne les pieds et marche lentement. Il se tient au cadre de porte de l’auto-patrouille. Il hésite concernant le pied qu’il doit poser en premier dans le véhicule des policiers.
s) L’accusé monte à l’arrière de l’auto-patrouille. L’agent Vincent constate qu’il sent l’alcool. Au préalable, il avait remarqué ses yeux rougis et vitreux, ses lèvres sèches, sa bouche pâteuse et l’écume au coin de ses lèvres. Il considère alors qu’il a des motifs raisonnables d’arrestation. À 3h58, soit cinq minutes après l’interception, il procède donc à l’arrestation de l’accusé pour conduite avec les facultés affaiblies.
t) Le policier Vincent explique qu’il y a eu arrestation verbale à 3h57 et qu’à 3h58, il y a eu lecture des droits à l’accusé.
u) De la preuve même de la poursuite, les policiers ne se sont pas consultés avant de procéder à l’arrestation de l’accusé.
v) Les deux témoins policiers admettent en contre-interrogatoire qu’ils n’ont pas vérifié si l’accusé avait un cellulaire.
[ 6 ] L’accusé, monsieur Jean-Yves Morissette, témoigne à l’occasion du voir-dire. [ 7 ] Il témoigne à l’effet que lors des évènements du 27 février 2011, il venait de faire du travail à
titre de mécanicien sur une motoneige appartenant à Guy Lepage. Il explique avoir circulé sur le terrain du dépanneur afin d’éviter les lumières de circulation et pour se rendre à un autre dépanneur situé plus loin. Il croyait que le Couche-Tard était ouvert pendant la nuit. [ 8 ] Morissette indique que ses yeux rouges résultaient de ce travail de mécanique et que ses lèvres sèches avaient été causées par les produits utilisés pour laver les pièces du moteur de la motoneige. [ 9 ] Il soutient également qu’au moment des événements, il avait la grippe et il était fiévreux.
Il était alors sous médication. [ 10 ] Il exhibe au Tribunal les bottes dont il était chaussé ce soir-là, soit de grosses bottes de motoneige. [ 11 ] Il explique avoir cherché ses papiers d’immatriculation et d’identité dans plusieurs poches, puisqu’il portait un manteau de motoneige.
Il ne se souvenait plus dans quelle poche il avait rangé les documents en question. [ 12 ] Selon Morissette, la vitre de son véhicule était difficile à ouvrir du fait qu’elle était gelée. [ 13 ] L’accusé témoigne à l’effet qu’il se tenait sur le cadre de porte de son véhicule lorsqu’il en est descendu, puisqu’il s’agissait d’un « pick-up » d’une hauteur de deux pieds. Il marchait lentement en raison du sol glacé.
De la même manière, puisqu’il portait de grosses bottes de motoneige, il ne savait pas quel pied mettre en premier dans l’auto-patrouille. [ 14 ] Morissette mentionne aussi qu’il n’a pas reçu de droit au silence de la part des policiers au moment de l’interception. QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Les policiers avaient-ils les motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation de l’accusé le 27 février 2011? [ 16 ] Les droits constitutionnels de l’accusé ont-ils été violés lors de son interception par les policiers? [ 17 ] Dans les circonstances, l’arrestation de l’accusé était-elle légale?
POSITION DES PARTIES [ 18 ] Le procureur de la défense plaide que les policiers, au moment de l’arrestation de l’accusé, n’avaient pas acquis les motifs raisonnables d’arrestation et qu’ils n’avaient alors que des soupçons à son égard. [ 19 ] Il fait également valoir que le droit à l’avocat n’a pas été exercé et qu’il aurait pu l’être sur les lieux mêmes de l’événement, compte tenu de la cabine téléphonique se trouvant sur place.
Il plaide l’arrêt Orbanski [2] . [ 20 ] Le procureur de la défense allègue aussi que les tests d’ivressomètre n’ont pas été faits dès que matériellement possible. [ 21 ] Quant à la poursuite, sur qui repose le fardeau de prouver par prépondérance les motifs raisonnables de l’arrestation, elle plaide que les symptômes de présence de facultés affaiblies s’additionnent.
Les policiers n’ont pas, lors de l’arrestation, à prendre en compte l’ensemble des symptômes de façon séparée. [ 22 ] De même, la poursuite soumet que les motifs doivent convaincre une personne raisonnable que l’individu est susceptible d’avoir commis l’infraction de conduite en état d’ébriété.
La déléguée du Directeur des poursuites criminelles et pénales indique également que si le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a eu violation des droits de l’accusé, cette violation ayant été faite de bonne foi de la part des policiers, sans atteinte délibérée, l’ article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ne permet pas d’écarter la preuve comme motif de réparation. ANALYSE [ 23 ] En premier lieu, analysons la question des motifs raisonnables d’arrestation qui est remise en cause par la défense dans le présent dossier. [ 24 ] Le paragraphe 3 de l’
article 254 du Code criminel édicte ceci : «
(3) Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang — L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :
(
i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie; (ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne elle peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;
b) de le suivre, au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine. » [ 25 ] Dans l’arrêt Bouchard c. La Reine [3] , les motifs raisonnables sont définis de la manière suivante : « [11] Les membres des forces policières qui procèdent à une arrestation n’ont pas à être convaincus hors de tout doute raisonnable de l’état d’ébriété du conducteur [4] . Leurs motifs doivent toutefois être suffisants pour convaincre une personne raisonnable que l’individu est susceptible d’avoir commis l’infraction de conduite en état d’ébriété ( more likely than not ) [5] .
Le seuil à franchir, à cette étape, est celui du poids des probabilités. [12] Il est clair que la question de savoir s’il existe des motifs raisonnables est une question de fait et non de droit. Cette question comporte un volet subjectif et un volet objectif.
L’approche adéquate est celle de se demander s’il existe des faits sur lesquels les policiers peuvent raisonnablement fonder leur croyance. [13] Le fait de ne pas considérer l’ensemble des symptômes observés par les agents de la paix et de morceler la preuve afin d’analyser chaque symptôme séparément constitue une erreur d’appréciation qui justifie l’intervention de la Cour supérieure [6] . » [ 26 ] La Cour supérieure, dans Malakhanian c.
La Reine [7] , classe les motifs raisonnables en deux types, soit les motifs objectifs et les subjectifs, et les définit comme suit : « [27] Le critère « subjectif » signifie que le policier, au moment de l’intervention, avait une croyance honnête et sincère qu’une infraction avait été commise ou était sur le point de l’être. [28] Le critère « objectif », signifie que cette croyance du policier s’appuie sur la preuve observée, en d’autres termes, une personne raisonnable placée dans la même situation que le policier doit conclure qu’il avait effectivement des motifs raisonnable et probables de procéder à l’arrestation. [29] Évidemment, l’existence des motifs raisonnables et probables dépend des circonstances propres à chaque cas. [30] Le Tribunal rappelle que c’est le cumul des observations du policier qui doit être analysé et non de considérer chaque symptôme isolément. » [ sic ] [ 27 ] Puisque la question de savoir s’il existe des motifs raisonnables est une question de fait et non de droit [8] , il est indiqué, dans le cas présent, de se demander s’il existe des faits sur lesquels les deux policiers peuvent, de manière raisonnable, fonder leur croyance. [ 28 ] L’agent Patrick Vincent, qui a procédé à l’arrestation de l’accusé, a remarqué que le conducteur avait les yeux vitreux et rougis, le regard absent, la bouche pâteuse, l’écume à la commissure des lèvres et qu’il bougeait lentement à l’intérieur de l’habitacle du véhicule.
Le policier pouvait très bien voir les gestes de Morissette, du fait qu’il se trouvait à l’extérieur, du côté passager, et qu’il éclairait l’intérieur du véhicule avec sa lampe de poche. Il a décrit la gestuelle de l’accusé comme étant alors nonchalante. Il a aussi indiqué qu’il a été laborieux pour l’accusé de trouver son permis de conduire et de baisser la fenêtre du véhicule. Il a constaté la démarche lente de l’accusé et a remarqué ce qu’il portait à ce moment. Il a aussi noté que l’accusé ne savait pas quel pied mettre en premier dans l’auto-patrouille pour s’y asseoir.
L’agent a donc observé différents symptômes chez Morissette lui faisant croire à la présence d’alcool dans son organisme. Il en est de même pour l’agent Morin. [ 29 ] Ce sont des symptômes observables, soit des indices d’ébriété, qui ont amené l’agent Vincent à mettre Morissette en état d’arrestation. Une fois l’odeur d’alcool constatée chez l’accusé, il a été amené à croire que cet individu avait la capacité de conduire affaiblie par l’alcool. [ 30 ] Les policiers n’ont pas morcelé la preuve pour analyser de manière séparée chacun des symptômes présentés par Morissette au moment des évènements.
Ils ont plutôt pris en considération l’ensemble des symptômes en question. [ 31 ] Tous ces éléments, jumelés à l’odeur d’alcool émanant du véhicule de l’accusé, en faisaient des motifs raisonnables d’arrestation, arrestation réalisée à 3h58 le 27 février 2011 par l’agent Vincent. [ 32 ] Le Code criminel précise les pouvoirs policiers en matière d'arrestation. Les deux premiers paragraphes de l'
article 495 du Code criminel édictent ce qui suit :
«
(1) Arrestation sans mandat par un agent de la paix — Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point decommettre un acte criminel;
b) une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle; c) […]
(2) Restriction — Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat :
a) soit pour un acte criminel mentionné à l'article 553;
b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d'accusation ou punie sur déclaration de culpabilité parprocédure
sommaire;
c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire; dans aucun cas où :
d) d'une part, il a des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public, eu égard aux circonstances y compris la nécessité : (
i) d'identifier la personne, (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve y relative, (iii) d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre infraction soit commise, peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;
e) d'autre part, il n'a aucun motif raisonnable de croire que, s'il n'arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d'être présente autribunal pour être traitée selon la loi. » [33] Dans LSJPA – 1530[9], la Cour d’appel fait référence à l’arrêt Harvey[10] qui offre un exemple pertinent quant à l’utilisationdes pouvoirs policiers faisant suite à une enquête réglementaire, ce qui s’illustre notamment aux paragraphes 8, 9, 10 et 12 : « [8] D’entrée de jeu, les policiers ont le pouvoir d’enquêter lorsqu’ils soupçonnent que la présence d’un véhicule à une heure tardivepuisse être reliée à la commission de crimes dans le secteur en question ou, à tout le moins, leur paraît suspecte : R. c.
Coates (2003), (ON CA), 176 C.C.C. (3d) 215 (C.A. Ont.). [9] La surveillance du véhicule de l’appelante s’appuie donc sur un motif précis. Or, c’est au cours de l’exercice légitime de ce pouvoird’enquête que les policiers remarquent que l’appelante, qui conduisait le véhicule, a une démarche lente à la sortie de celui-ci.S’approchant de l’appelante pour effectuer une vérification de ses papiers, les policiers dénotent une odeur d’alcool.
Dès lors, ils ont desraisons de croire qu’une infraction au Code criminel a été commise. [10] L’interpellation de l’appelante n’a pas été faite au hasard, mais s’inscrit plutôt dans la constatation de motifs précis et concretspermettant aux policiers de soupçonner la commission d’une infraction. [11] […] [12] Il importe de souligner qu’au moment où le policier se dirige vers l’appelante pour lui demander ses papiers, il n’a aucunementl’intention d’arrêter cette dernière.
C’est lors de cette démarche qu’il constate des symptômes associés aux facultés affaiblies, lesquels luifournissent des raisons de soupçonner que l’appelante conduisait avec les facultés affaiblies et lui permettent de demander un test dedétection au sens de l’article 254(2) C.cr. » [34] Dans cette affaire, la Cour établit que « […] les policiers avaient un motif précis pour intercepter le véhicule. Il ne s’agissait pasd’une interception au hasard[11]. » [35] Dans les circonstances particulières du cas qui nous occupe, l’intervention policière était justifiée, notamment par l’applicationde l’arrêt Cotnoir[12].
Cet arrêt a confirmé le pouvoir et l’obligation des policiers à intervenir pour notamment prévenir le crime ets’assurer de l’état de santé d’une personne : « Il ne faut pas oublier que les principales obligations des agents de police sont de maintenir la paix, de prévenir le crime, d’assurer la
protection des citoyens et de biens, et, lorsqu’un crime est commis, de traduire en justice le responsable.
Afin de remplir ces obligations, le Tribunal considère que les policiers détiennent une autorisation implicite de pénétrer sur un terrain pour y enquêter lorsqu’ils considèrent qu’un crime peut y être commis. » [ 36 ] Le Tribunal retient du témoignage des policiers, qu’il estime crédible, que l’interception du véhicule de Morissette résultait du fait qu’ils trouvaient anormal qu’un véhicule soit stationné à cette heure tardive dans la cour d’un commerce alors fermé, ayant à l’esprit qu’une introduction par effraction était peut-être en cours. [ 37 ] C’est lorsqu’ils interceptent Morissette au volant de son véhicule qu’ils constatent la présence de tous les symptômes précédemment mentionnés, ce qui leur fournit alors les motifs raisonnables pour procéder à son arrestation. [ 38 ] Dans le cas présent, le Tribunal considère que les motifs ayant conduits à l’arrestation de l’accusé sont valables et, de ce fait, conclut à la légalité de cette arrestation. [ 39 ] En ce qui a trait à la question du test d’ivressomètre qui, de l’avis de la défense, n’a pas été fait dès que matériellement possible, la preuve est inexistante quant à l’heure où l’accusé a soufflé dans l’ivressomètre et si même l’accusé a subi des tests.
Le Tribunal ne peut donc se prononcer sur le délai encouru entre l’arrestation et le moment où il s’est soumis à l’ivressomètre. [ 40 ] Par ailleurs, l’accusé allègue que son droit à l’avocat n’a pu être exercé en temps utile sur les lieux de l’arrestation et demande donc que les preuves recueillies à la suite de ce manquement de la part des policiers soient écartées de la preuve du ministère public. [ 41 ] Le Tribunal s’en remet à la décision La Reine c.
Archambault [13] , dans laquelle la Cour d’appel a cassé la décision de première instance qui ordonnait l’exclusion de tous les éléments de preuve saisis, infirmant ainsi le jugement d’acquittement et ordonnant la tenue d’un nouveau procès : « [44] Cela dit, y a-t-il un lien de causalité entre les éléments de preuve saisis et la suspension du droit à l’assistance d’un avocat? [45] Comme il y avait violation de l’ al. 10b) de la Charte , le juge devait s’interroger sur le lien de causalité entre ladite violation et la découverte des éléments de preuve saisis avant de décider de les écarter en vertu du paragr. 24(2) de la Charte . […] [80] En l’espèce, le premier juge a conclu, d’une part, que les éléments de preuve avaient été obtenus en contravention du droit constitutionnel consacré à l’ al. 10b) de la Charte et, d’autre part, qu’il n’avait d’autre choix que d’exclure la preuve obtenue lors des perquisitions en raison de cette violation. [81] Avec égards, ce syllogisme est lacunaire et incomplet.
La preuve n’établit aucun lien de causalité entre la violation de la Charte et les éléments de preuve obtenus. De plus, l’équation que fait le juge entre la violation de la Charte et l’exclusion de la preuve ne respecte pas le principe découlant de la grille d’analyse telle que prescrite par la Cour suprême dans l’arrêt Grant .
S’il avait procédé à l’analyse structurée desdits critères, le premier juge serait venu à la conclusion que tous les éléments de preuve ne pouvaient être exclus du dossier selon le paragr. 24(2) de la Charte , et ce, même en présence d’une violation claire et flagrante de l’ al. 10b) . [82] Pour ces motifs, je suis d’avis que l’évaluation globale des considérations telles qu’enseignées dans l’arrêt Grant aurait dû amener le premier juge à conclure que les éléments de preuve saisis étaient admissibles, indépendamment de la violation du droit des intimés à l’assistance immédiate de leur avocat, et, partant, qu’elle n’était pas de nature à déconsidérer l’administration de la justice. » [ 42 ] Dans l’arrêt Tardif [14] , la Cour d’appel était saisie du même débat relevant de cette violation du droit constitutionnel : « [29] Quant au droit à l’avocat, même en tenant pour acquis, aux fins de l’appel, qu’il y a eu atteinte à ce droit vu le délai entre l’arrestation et la consultation d’un avocat, force est de constater que, n’ayant fait aucune déclaration, les appelants peuvent difficilement plaider que cela a eu un impact sur la suite des choses.
En réalité, la saisie n’a rien à voir avec l’exercice ou non du droit à l’avocat et elle aurait tout de même eu lieu, de sorte que la question du droit à l’avocat ne peut, ici, constituer un argument en faveur de l’exclusion de la preuve de la découverte de la drogue.
Il n’y a, en définitive, aucun lien entre l’exercice de ce droit et la découverte de la preuve. […] » [ 43 ] Dans le présent dossier, aucune preuve présentée au cours du voir-dire n’a pu établir qu’elle a été recueillie alors que l’accusé a été mobilisé contre lui-même. [ 44 ] Tous les motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation de l’accusé ont été acquis objectivement par les policiers.
Outre la question des policiers à savoir si l’accusé avait consommé de l’alcool, aucune autre preuve n’a été recueillie par ces derniers à la suite des déclarations de l’accusé. [ 45 ] Le Tribunal écartera donc toute réponse de l’accusé lors de cet interrogatoire des policiers et la seule mise en preuve est celle précédemment citée. [ 46 ] Le Tribunal considère que les faits de ce dossier diffèrent de ceux présentés dans deux décisions déposées par Me Dufour, soit
Céré c. La Reine [15] et La Reine c. Tessier [16] , concernant les motifs d’arrestation. La défense soumet également au Tribunal la décision de la Cour du Québec La Reine c. Patrick Brown [17] .
Dans cette décision, les motifs d’arrestation ont été justifiés par moins de symptômes que ceux décrits par les policiers dans le présent dossier. [ 47 ] Le Tribunal est d’avis que même s’il en venait à conclure qu’il y a eu contravention à la Charte canadienne des droits et libertés , comme l’allègue le procureur de la défense, certains facteurs auraient dû être analysés en vertu de l’ article 24(2) , soit l’effet de l’admission de cette preuve sur l’équité du procès, la gravité de la violation des droits de l’accusé et l’effet de l’exclusion de la preuve sur l’administration de la justice. [ 48 ] Si le Tribunal avait conclu à une violation de la Charte , en application de la pondération des facteurs pertinents de l’arrêt Grant [18] , la preuve ne serait pas écartée pour les raisons suivantes. [ 49 ] En premier lieu, en ce qui concerne la gravité de la conduite attentatoire de l’État, le Tribunal en arrive à la conclusion que, dans le présent dossier, les policiers étaient de bonne foi.
Ils étaient soucieux de respecter les droits de l’accusé et se sont abstenus de tirer avantage de la situation. Ils n’ont pas, entre autres, tenté d’obtenir des aveux ou des déclarations incriminantes de la part de l’accusé. [ 50 ] En deuxième lieu, quant à l’incidence de la violation de la Charte en ce qui a trait aux droits de l’accusé, il va sans dire que la violation du droit de consulter un avocat en cas d’arrestation est une atteinte grave, particulièrement dans la situation où la preuve est obtenue en mobilisant l’accusé contre lui-même.
Toutefois, cette violation du droit constitutionnel n’était pas teintée de mauvaise foi de la part des policiers. Par ailleurs, l’accusé n’a pas manifesté la volonté de se prévaloir du droit à l’assistance d’un avocat sur les lieux de l’événement. [ 51 ] Finalement, concernant l’intérêt de la société à ce que la présente affaire soit jugée au fond, il importe de souligner que la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies est, encore aujourd’hui, un véritable fléau.
C’est une infraction sérieuse et la société a intérêt à ce qu’un dossier de cette nature soit résolu devant les tribunaux. [ 52 ] D’autre part, la fiabilité de la preuve à exclure, sa pertinence et son utilité pour la recherche de la vérité militent en faveur du rejet de l’exclusion de la preuve. [ 53 ] Dans le présent dossier, la pondération des facteurs amène le Tribunal à conclure que c’est l’exclusion de la preuve qui déconsidérerait l’administration de la justice et qui pourrait miner la confiance du public en son système de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la requête en exclusion de la preuve fondée sur l’
article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés ; [ 55 ] EXCLUT toutes les déclarations verbales faites par l’accusé avant qu’il exerce son droit à l’avocat. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Me Maïka Rousseau Déléguée du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Jean-Claude Dufour Procureur de l’accusé Dates d’audience : 1 er et 2 mars 2016
[15] André Céré c. La Reine , [2014] QCCM 116.
Loading document…