2014 QCCA 397, 2014 QCCA 397
Opinion
Thériault c. Thériault 2014 QCCA 397 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023062-128 ( 500-11-040125-110 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 FÉVRIER 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS MARC THÉRIAULT DANIEL THÉRIAULT PLACEMENTS MARC THÉRIAULT INC. FIDUCIE FAMILIALE MARC THÉRIAULT FIDUCIE MAXIMUS LES PLACEMENTS THEDAN INC. FIDUCIE FAMILIALE DANIEL THÉRIAULT FIDUCIE THEDAN LES PLACEMENTS BITUMAR INC. BITUMAR INC. BITUMAR (HAMILTON) INC.
Me Suzanne Côté Me Éric Préfontaine OSLER, HOSKIN & HARCOURT S.E.N.C.R.L./s.r.l Me Yvan Bolduc HEENAN BLAIKIE sencrl-srl PARTIES INTIMÉES AVOCATS
ISABEL THÉRIAULT GESTION ISABEL THÉRIAULT INC. FIDUCIE FAMILIALE ISABEL THÉRIAULT FIDUCIE IM-IT Me Pierre Y. Lefebvre Me Vincent Cérat Lagana FASKEN MARTINEAU DuMOULIN sencrl En appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2012 par l'honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Homologation de transaction Greffière d'audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h38 : Audition continuée du 25 février 2014 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'Honorable François Doyon, J.C.A. – voir page suivante. 9h39 : Fin de l'audience Linda Côté Greffière d'audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 25 septembre 2012 par l’honorable Jean-Yves Lalonde, de la Cour Supérieure, district de Montréal [1] . Ce jugement rejette leur requête en homologation de transaction [2] . [ 2 ] Marc, Daniel et Isabel Thériault sont frères et sœurs. Ils sont actionnaires à parts égales dans les diverses sociétés Bitumar (« Bitumar »), succédant à leur père. Ils occupent les postes de direction. Marc, Daniel et les sociétés appelantes d’une part, et Isabel et les sociétés intimées, d’autre part, ont un litige devant les tribunaux.
En janvier 2011, Isabel Thériault a intenté un recours en oppression contre ses frères et les sociétés appelantes. [ 3 ] Aux fins du présent pourvoi, il n’est pas utile d’entrer dans les détails du recours. Soulignons uniquement qu’Isabel Thériault estime que ses frères l’ont écartée de l’administration des sociétés. [ 4 ] Le 20 juin 2011, souhaitant mettre fin au litige, les frères profitent de la présence de leur sœur à une réunion du conseil d’administration pour l’inviter à une rencontre impromptue et informelle.
À l’insu de ses frères, Mme Thériault enregistre la conversation de la rencontre qui dure moins de trente (30) minutes. Ils conviennent que Bitumar rachètera les actions d’Isabel Thériault au prix de 85 millions de dollars, que Bitumar assumera les coûts fiscaux indéterminés liés à une éventuelle cotisation du fisc, que les frais reliés à la transaction seront payés par Bitumar et que le recours en oppression sera abandonné.
Ils devaient signer un écrit le lendemain, ce qui n’a pas eu lieu. [ 5 ] Les frères soutiennent qu’il y a eu transaction verbale à l’issue de la rencontre, ce que leur sœur nie, cette dernière ajoutant qu’elle exigeait un écrit à être révisé par son avocat-fiscaliste avant d’y souscrire. Elle argue que ses frères ont accepté sa demande et qu’ils ont d’ailleurs donné mandat à leur avocat de préparer l’écrit. L’avocat-fiscaliste de l’intimée a ensuite formulé ses observations quant l’impact fiscal du rachat.
Les parties n’ont jamais pu s’entendre sur cet aspect ce qui a mis fin aux échanges de part et d’autres. [ 6 ] Appelé à trancher s’il y a eu transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q. , le juge de première instance a conclu que les parties avaient convenu de soumettre leur accord à une formalité écrite au sens de 1385 C.c.Q. et qu’un aspect essentiel des discussions, la révision des conditions fiscales de la transaction par l’avocat-fiscaliste, empêchait tout accord de volonté au terme de la rencontre du 20 juin 2011. [ 7 ] Ces deux conclusions du juge s’appuient sur des éléments de preuve provenant notamment de l’enregistrement de la rencontre et même d’une preuve documentaire émanant des appelants ce qui suffisait pour nier qu’une transaction soit intervenue.
Comme l’écrit le juge: [39] Il est clair que l'aspect fiscal était inconnu des parties. Il est aussi clair que cet aspect de la transaction insécurisait Isabel. II
importait pour elle de connaître les conséquences fiscales avant de s'engager plus avant. C'est pourquoi elle a insisté pour que Me Jodoin la conseille à ce sujet. Daniel et Marc étaient d'accord avec cela. [ 8 ] Au surplus, les faits subséquents, tout comme le contexte général et la dynamique du conflit, supportent l’interprétation retenue par le juge sur les échanges qui ont eu lieu lors de la rencontre, si tant est qu’une interprétation soit nécessaire.
La conclusion du juge voulant que l’écrit de l’entente constituât un élément essentiel de la transaction est raisonnable, tout comme celle voulant que la révision des impacts fiscaux de la transaction fût une condition sine qua non pour obtenir l’accord de l’intimée. La déférence est due aux déterminations factuelles du juge d’instance. [ 9 ] Le juge n’a commis aucune des erreurs invoquées par les appelants. Par ailleurs, leur argument voulant que le juge ait soulevé de son propre chef l’exigence de l’écrit, sans que les parties l’aient mentionné, ne tient pas.
D’une part, tout en étant implicite dans la contestation écrite, cela découle de la preuve qu’il appartenait au juge d’analyser. D’autre part, si le juge fait erreur sur ce point, sans dire que tel est le cas, il reste que les éléments essentiels à la formation d’une entente n’étaient pas acquis à la fin de la rencontre. Ainsi, le juge a raison d’écrire: [42] L'accord de principe du 20 juin 2011 n'était qu'une simple entente préparatoire qui ne réglait pas tous les éléments essentiels du contrat envisagé.
Impossible de conclure à l'existence d'une transaction. [43] Il incombait aux défendeurs-requérants de prouver l'existence d'un consentement mutuel sur tous les éléments essentiels d'une transaction. Ceux-ci ne se sont pas dégagés de leur fardeau de preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. [1] Thériault c. Placements Bitumar inc. , 2012 QCCS 4533 .
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