2021 QCCQ 9622, 2021 QCCQ 9622
Opinion
Protection de la jeunesse — 212397 2021 QCCQ 9622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002494-206 DATE : 3 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le […] 2014 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de protection relativement à l’enfant X, née le […] 2014. La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audience, la mère est présente, assistée d’une avocate. Les parties ont convenu de procéder à une preuve commune pour ses deux enfants, Y et X, nées de pères différents qui sont présents et non assistés par avocat.
Les enfants sont absentes, représentées par avocate. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande en protection et consentent aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport d’évaluation et d’un rapport d’orientation pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Il appert de cette preuve que la mère des deux enfants a un conjoint de qui elle est actuellement enceinte. [ 6 ] La mère a demeuré avec son conjoint à Ville A jusqu’au 30 septembre 2020.
X demeurait chez ses grands-parents maternels au cours de cette période alors qu’Y vivait avec sa mère, laquelle a emménagé à Ville B le 1 er octobre 2020, et les deux enfants sont avec elle depuis. [ 7 ] Les deux fillettes ont verbalisé être témoins de violence familiale impliquant leur mère et son conjoint. [ 8 ] Il a d’ailleurs été constaté à la résidence des réparations en plâtre et des trous sur les murs qui laissent supposer des actes de violence. [ 9 ] X a mentionné être soumise à la « Loi du silence » en référant à la situation au domicile familial.
Elle a d’ailleurs confié à son enseignante qu’elle ne pouvait dire à l’intervenante venue la rencontrer à l’école que le conjoint se portait à des actes de violence à son égard en la poussant. [ 10 ] D’autre part, la mère et son conjoint ont nié toute exposition des enfants à de la violence au sein du couple. On reconnaît
toutefois des disputes. [ 11 ] La mère admet qu’il y a des tensions dans le couple, mais prétend qu’il n’y a pas de violence physique à son égard dans ce contexte conflictuel. [ 12 ] Lors d’une perquisition le 10 septembre dernier, les policiers ont trouvé et saisi des plants de cannabis au domicile. Des poursuites judiciaires devaient être entreprises à l’égard du conjoint en lien avec cette découverte.
Toutefois, selon les informations transmises par leur avocate, la mère et son conjoint prétendent qu’aucune poursuite criminelle ne serait entreprise à la suite de cette intervention. [ 13 ] Lors de cette perquisition, l’enfant Y était présente. [ 14 ] Le 11 septembre, à la demande d’une intervenante sociale, la mère a consenti à se soumettre à un test de dépistage de drogues de rue qui s’est avéré négatif. [ 15 ] Y rencontre son père toutes les fins de semaine.
Ce dernier est à l’extérieur de la région en raison de son travail durant la semaine. [ 16 ] X a des contacts avec son père à raison de deux fins de semaine sur trois. Ce dernier demeure avec ses parents. [ 17 ]
Malgré la situation familiale, les deux enfants se développent normalement. [ 18 ] Il est admis des tensions dans le couple ou un conflit persistant dans leurs relations. Les manifestations de ces tensions sont imprécises. La mère nie toute violence physique. Les enfants semblent tenues à une certaine discrétion selon les verbalisations de X. Il y a définitivement un contexte d’agressivité dont les enfants doivent être protégées. [ 19 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis. [ 20 ] Les mesures proposées par la
partie demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. [ 21 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et le consentement des parties, l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38c) et 38b) 1° iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 7 janvier 2022 aux conditions suivantes : Ordonne que l’enfant soit confiée à sa mère; Ordonne que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente à raison de deux fins de semaine sur trois au domicile des grands-parents paternels; Ordonne aux parents de s’assurer que l'enfant reçoit tous les soins et services de santé requis par sa situation; Ordonne aux parents ainsi qu’à l’enfant de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; Ordonne aux parents et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation, et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Patrick Lebel Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Vanessa Soucy Avocate de l’enfant M e Maryse Beaulieu Avocate de la mère Père présent, non représenté Date d’audience : 3 mars 2021
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