2012 QCCA 1879, 2012 QCCA 1879
Opinion
Marciano (Séquestre de) 2012 QCCA 1879 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022077-119 (500-11-041322-112) DATE : 23 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Dans le dossier de séquestre de : GEORGES MARCIANO MICHEL BENSMIHEN 9204-7570 QUÉBEC INC. 9211-9882 QUÉBEC INC. 9213-4568 QUÉBEC INC. APPELANTS c. PRICEWATERHOUSECOOPERS INC.
INTIMÉE – Séquestre intérimaire/requérante et DAVID GOTTLIEB JOSEPH FAHS STEVEN CHAPNICK ELIZABETH TAGLE INTIMÉS et GEORGES MARCIANO MIS EN CAUSE - débiteur ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 5 octobre 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean-Yves Lalonde) autorisant la remise à PricewaterhouseCoopers inc. de montants totalisant 556 636,98 $ à
titre d'avances pour honoraires et déboursés, et ce, à même les comptes de banque des appelantes. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Rochon et Kasirer; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, sans frais ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Mortimer G. Freiheit Me Marion Soumagne FREIHEIT LEGAL INC.
Pour l’appelant Michel Bensmihen Me C. Jean Fontaine Me Pierre-Paul Daunais STIKEMAN ELLIOTT Pour les appelantes (9204-7570 Québec inc., 9211-9882 Québec inc. et 9213-4568 Québec inc.) Me Martin Desrosiers Me Alexandre Fallon OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour l’intimée PricewaterhouseCoopers inc. Me Bernard Boucher Me Réal A.
Forest Me Caroline Dion BLAKE, CASSELS & GRAYDON Pour les intimés (David Gottlieb, Joseph Fahs, Steven Chapnick et Elizabeth Tagle) Me Jean-Yves Fortin Me Mélanie Martel Me Hubert Sibre DAVIS Pour le mis en cause Date d’audience : 28 mars 2012 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 4 ] Le présent pourvoi a été institué par trois sociétés et une fiducie liées à Georges Marciano. Les appelantes demandent d'infirmer un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal rendu le 5 octobre 2011 (l'honorable Jean-Yves Lalonde) qui a permis que soit remis à PricewaterhouseCoopers inc. (PWC) des sommes totalisant 556 636,98 $ à
titre d'avances pour honoraires et déboursés, et ce, à même les comptes de banque des appelantes. [ 5 ] Le 15 septembre 2011, PWC était nommée séquestre aux biens de Marciano au Canada à la demande du syndic à la faillite américaine de ce dernier. Le même jour, PWC était aussi nommée séquestre intérimaire aux mêmes biens à la demande de trois créanciers américains qui ont déposé une requête pour mise en faillite au Canada de Marciano. [ 6 ] PWC, une fois nommée, a agi conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés en prenant possession de tous les actifs de Marciano et en les administrant. Conformément à la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité , L.R.C. (1985), c. B-3, elle a ensuite produit deux rapports intérimaires, puis demandé la taxation de ses honoraires et déboursés. [ 7 ] Cette taxation étant vivement contestée, le juge Lalonde l'a continuée à une date subséquente pour en permettre une contestation complète par les appelants et Marciano, tout en accordant un montant de 56 636,98 $ pour acquitter des déboursés. Il a aussi autorisé 500 000 $ à
titre d'avances pour honoraires et déboursés, à être prises à même les comptes de banque des appelantes. [ 8 ] Ces dernières contestent le bien-fondé de cette dernière
partie du jugement faisant valoir qu'elles sont des tiers par rapport à Marciano et que PWC ne peut prétendre à des droits sur leurs biens. [ 9 ] Leurs prétentions doivent être rejetées. [ 10 ] Les allégations des requêtes présentées devant la juge Corriveau font valoir un degré élevé de proximité entre Marciano et la fiducie, dont il est un des fiduciaires et un bénéficiaire. Quant aux sociétés à numéro, elles semblent contrôlées de fait par lui. À ce jour, rien ne démontre que ces allégations étaient fausses.
Dans ces circonstances, la juge Corriveau pouvait nommer PWC séquestre aux biens de Marciano, incluant la fiducie et les trois sociétés. [ 11 ] De même, la juge Corriveau pouvait prévoir que les honoraires et déboursés de PWC, ès qualités de séquestre nommé par la Cour supérieure et agissant comme officier de cette dernière, pourraient être acquittés à même les fonds de la fiducie et des sociétés considérant les allégations que ces entités étaient des prête-noms de Marciano.
Les dispositions du jugement, rendu à la demande du syndic américain, concernant les honoraires et dépenses de PWC sont ainsi rédigées : [14] ORDERS that any expenditure or liability which shall properly be made or incurred by the Receiver, including the fees of the Receiver and the fees and disbursements of its legal counsel, incurred at the current rates and charges of the Receiver and its counsel,
shall be allowed to it in passing its accounts and shall form a first charge on the Debtor's assets, including the assets owned or controlled by the Debtor indirectly, and without limiting the generality of the foregoing, the assets in the name of the CKSM Family Trust and its affiliates (hereinafter the "Property"), in priority to all security interests, trusts, liens, charges and encumbrances, statutory or otherwise, in favour of any person (the "Receiver's Charge"); [15] ORDERS that the Receiver and its legal counsel shall pass their accounts from time to time, and for this purpose the accounts of the Receiver and its legal counsel are hereby referred to the registrar or a judge of the Commercial Division of this Court; [16] ORDERS that prior to the passing of its accounts, the Receiver shall be at liberty from time to time to apply reasonable amounts, out of the monies in its possession, against its fees and disbursements, including legal fees and disbursements, incurred at the normal rates and charges of the Receiver or its counsel, and such amounts shall constitute advances against its remuneration and disbursements when and as approved by this Court; [ 12 ] Des dispositions similaires se retrouvent au jugement rendu à la demande de trois créanciers américains nommant PWC séquestre intérimaire : [14] ORDERS that any expenditure or liability which shall properly be made or incurred by the Interim Receiver, including the fees of the Interim Receiver and the fees and disbursements of its legal counsel, incurred at the current rates and charges of the Interim Receiver and its counsel, shall be allowed to it in passing its accounts and shall form a first charge on the Property in priority to all security interests, trusts, liens, charges and encumbrances, statutory or otherwise, in favour of any person (the "Receiver's Charge"); [15] ORDERS that the Interim Receiver and its legal counsel shall pass their accounts from time to time, and for this purpose the accounts of the Interim Receiver and its legal counsel are hereby referred to the registrar or a judge of the Commercial Division of this Court; [ 13 ] Ces ordonnances n'ont rien d'inhabituel. [ 14 ] Quant au juge Lalonde, à qui PWC demandait la taxation aux fins de paiement, devant la contestation des appelantes, il n'a accordé outre le paiement de déboursés de 56 636,98 $ qu'une provision pour frais de 500 000 $, alors que PWC demandait au total l'autorisation de payer des déboursés de 554 796,56 $ et une provision pour frais de 250 000 $.
Somme toute le juge a accordé un montant total moindre que celui demandé et on ne saurait parler ici d' ultra petita ni d'abus de discrétion. [ 15 ] Finalement, quant à l'argument qu'il serait injuste que les appelantes aient à assumer pour des frais engagés dans le cadre de saisies abusives, il suffit de dire que PWC a agi conformément aux ordonnances de la Cour supérieure, ce qui ne peut constituer un abus faute de preuve d'une conduite blâmable de PWC dans l'obtention des ordonnances délivrées par la juge Corriveau. [ 16 ] Il reviendra au juge saisi de la requête pour taxation de PWC de statuer sur le caractère raisonnable ou non des montants réclamés considérant l'ensemble des circonstances. [ 17 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel sans frais.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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