2023 QCCQ 9112, 2023 QCCQ 9112
Opinion
Magny c. Kia Cap-Santé 2023 QCCQ 9112 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-700221-229 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LILIANNE MAGNY et JEAN-PIERRE PROULX Demandeurs c.
KIA CAP-SANTÉ Défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Alléguant qu’un représentant du concessionnaire automobile Kia Cap-Santé (Défenderesse) n’a pas respecté l’entente verbale portant sur l’achat de son véhicule automobile d’occasion, Lilianne Magny (Demanderesse) réclame à la Défenderesse 5 600 $ à
titre de préjudice. [ 2 ] Jean-Pierre Proulx, le conjoint de la Demanderesse, n’est pas
partie à cette transaction. [ 3 ] La Défenderesse conteste la demande, précisant qu’il n’y a pas eu d’entente écrite avec la Demanderesse. ANALYSE [ 4 ] La Demanderesse a le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et sa preuve doit être prépondérante comme l’exige l’article 2804 du même code : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 5 ] Vers le mois de juin 2022, la Demanderesse annonce en vente son véhicule automobile usagé de marque Hyundai, modèle Tucson de l’année 2020. Elle souhaite acheter un véhicule automobile de la même marque, mais équipé d’une motorisation hybride.
Elle passe une commande à cet effet auprès du concessionnaire de Bonaventure considérant alors les délais de livraison des véhicules automobiles. [ 6 ] Stéphane Perreault, directeur des achats des véhicules d’occasion à l’emploi de la Défenderesse, communique avec la Demanderesse car elle souhaite acheter le véhicule. Une entente verbale intervient le 8 août 2022 pour l’achat du véhicule de la Demanderesse par la Défenderesse pour le prix de 32 000 $. [ 7 ] Le 11 août 2022, la Demanderesse se rend chez le concessionnaire Hyundai Bonaventure pour prendre livraison de son véhicule automobile neuf.
Elle apprend alors de Pascal Castilloux et de Éric Normandeau, directeur des ventes, que Stéphane Perreault les a contactés pour leur dire que la Défenderesse n’achèterait pas le véhicule de la Demanderesse. Elle doit alors négocier pour le remettre en échange. Le concessionnaire lui accorde alors une valeur de 28 000 $ qui est déduit du prix de vente du véhicule neuf, tel qu’il appert du contrat de vente de celui-ci. [1] [ 8 ] Selon monsieur Normandeau, il ne pourrait accorder une valeur de 32 000 $ au véhicule de la Demanderesse considérant certains éléments du marché.
Il a ajouté que la Demanderesse aurait pu annuler la vente du véhicule neuf et alors il lui aurait remboursé son dépôt. Ce n’était pas une option pour la Demanderesse à cause des délais de livraison des véhicules automobiles. [ 9 ] D’où la réclamation de 4 000 $ plus taxes de la Demanderesse, soit l’écart entre les deux montants de 32 000 $ et de 28 000 $. Elle y ajoute 600 $ pour les taxes. Selon la TVQ qui serait uniquement applicable dans ce cas, ce serait un montant de 399 $.
[ 10 ] La Demanderesse réclame aussi 1 000 $ à
titre de préjudice moral pour les ennuis et les inconvénients. [ 11 ] Selon monsieur Jean-Guy Leclerc, directeur général de la Défenderesse, il n’y aurait pas eu d’entente entre monsieur Perreault et la Demanderesse. Il invoque l’article 158 de la
Loi sur la protection du consommateur qui prévoit que le contrat de vente doit être constaté par écrit. 158. Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le numéro du permis de commerçant de véhicules routiers;
b) le lieu et la date du contrat;
c) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
d) le prix de l’automobile;
e) les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g) les caractéristiques de la garantie. Cette disposition s’applique pour la vente d’un véhicule d’occasion pour un commerçant à un consommateur, ce qui n’est pas le cas ici puisque c’est le commerçant qui achète un véhicule automobile d’occasion. [ 12 ] Monsieur Leclerc invoque aussi l’article 24 de cette loi qui est ainsi rédigé : 24.
Une offre, promesse ou entente préalable à un contrat qui doit être constaté par écrit n’engage pas le consommateur tant qu’elle n’est pas consignée dans un contrat formé conformément au présent titre. [ 13 ] Cette disposition est au bénéfice du consommateur qui achète un bien et ne s’applique donc pas en l’instance. [ 14 ] Enfin dans une lettre du 26 août 2022 adressée à la Demanderesse, en réponse à la mise en demeure de cette dernière du 12 août 2022, monsieur Leclerc invoque l’absence de mise en demeure préalable de la part de la Demanderesse faisant ainsi référence à l’
article 1590 du Code civil du Québec qui est ainsi rédigé : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation : 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. [ 15 ] En appelant monsieur Normandeau pour dire qu’elle n’achèterait pas le véhicule de la Demanderesse et sachant que cette dernière avait commandé son véhicule neuf et qu’elle était sur le point d’en prendre livraison, le Tribunal considère que la Défenderesse était en demeure de plein droit en vertu de l’
article 1597 du Code civil du Québec : 1597 . Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. [ 16 ] D’ailleurs, à l’audience, monsieur Leclerc a plutôt invoqué un changement dans le marché de l’automobile pour ne plus acheter le véhicule de la Demanderesse.
Le Tribunal considère que ce motif est peu crédible considérant que quelques jours seulement séparent les deux transactions. [ 17 ] Le contrat de vente est prévu à l’
article 1708 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. [ 18 ] Les éléments du contrat sont réunis, soit des personnes ayant la capacité et l’autorité pour contracter, un objet, soit le véhicule automobile et un prix.
Le transfert contemporain du bien n’est pas essentiel à sa validité. [ 19 ] La preuve testimoniale est admissible en vertu de l’exception prévue au deuxième alinéa de l’
article 2862 du Code civil du Québec , la Défenderesse étant une entreprise commerciale : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 20 ] Monsieur Perreault n’a pas témoigné de sorte que le témoignage de la Demanderesse n’est pas contredit.
De plus, en appelant chez le concessionnaire Hyundai pour dire qu’il n’achetait pas le véhicule de la Demanderesse, monsieur Perreault confirmait tacitement au moins qu’il y avait eu entente et qu’il savait que la Demanderesse achetait son véhicule neuf chez le concessionnaire de Bonaventure. [ 21 ] La Défenderesse a manqué à son obligation et a donc engagé sa responsabilité civile envers la Demanderesse. [ 22 ] La preuve prépondérante conduit le Tribunal à la conclusion que le recours de la Demanderesse est bien fondé. Elle a donc droit à la somme de 4 399 $ à
titre de dommages et aux frais postaux de 12,44 $ pour sa mise en demeure [2] . En ce qui concerne les ennuis et inconvénients, considérant qu’ils n’ont duré que quelques jours, le Tribunal juge raisonnable d’accorder à la Demanderesse la somme de 100 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 24 ] CONDAMNE la Défenderesse à payer à Lilianne Magny la somme de 4 511,44 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 12 août 2022; [ 25 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2023
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